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17/12/2003 | FRANCE | N°2003/00191

France | France, Cour d'appel de Lyon, 17 décembre 2003, 2003/00191


E.R. 191/03 7ème CHAMBRE A 17 DECEMBRE 2003 AFF:

Ministère Public C/

X... Louis, Y Albert-René, Y... Joùl, B Gérard, A Jacky APPEL d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON, 5ème Chambre, du 17 janvier 2003, par les prévenus Y..., X..., A, Y et par le Ministère Public à l'encontre de tous. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Attendu que par lettre en date du 3 février 1997, reçue au Parquet le 12 février 1997, le Directeur régional des impôts, a donné avis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de LYON de la connaissance de

délits acquise par ses services lors de la vérification de la comptabilité de...

E.R. 191/03 7ème CHAMBRE A 17 DECEMBRE 2003 AFF:

Ministère Public C/

X... Louis, Y Albert-René, Y... Joùl, B Gérard, A Jacky APPEL d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON, 5ème Chambre, du 17 janvier 2003, par les prévenus Y..., X..., A, Y et par le Ministère Public à l'encontre de tous. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Attendu que par lettre en date du 3 février 1997, reçue au Parquet le 12 février 1997, le Directeur régional des impôts, a donné avis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de LYON de la connaissance de délits acquise par ses services lors de la vérification de la comptabilité de la société anonyme X... qui a son siège social à SAINT-FONS (Rhône) ; qu'il a exposé que cette société, qui a pour principale activité la collecte des ordures ménagères et des déchets industriels ainsi que le nettoiement des villes, avait, en 1992, 1993 et 1994, versé à des bureaux d'études et à des intermédiaires des honoraires pour des prestations dont elle n'avait pu justifier de la réalité, qu'elle avait. en 1992, acquis de la S.A.R.L. HUDIS des biens dont elle n'avait pas été en mesure d'établir l'existence et qu'enfin, pour les trois exercices susvisés, elle avait déclaré comme charges déductibles des cadeaux dont elle s'était refusée à désigner les bénéficiaires Attendu que la S.A. X..., qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 24 juin 1958, est administrée par un conseil d'administration présidé par Paulette C veuve X..., née le 20 juillet 1922, dont le fils Louis X..., administrateur, assume la direction générale; Attendu que l'enquête a établi que Paulette X... n'a aucune fonction effective dans la société. Louis X... ayant reconnu, dans sa déclaration du 22 avril 1997, qu'il assumait "personnellement la direction réelle et de fait de la SA. X..."; Qu'à l'audience devant la Cour, Louis X... a confirmé qu'il se reconnaissait dirigeant de fait de cette société; Attendu que, par

soit-transmis en date du 1er avril 1997, le procureur de la République a ordonné une enquête sur ces faits confiée au S.R.P.J. de LYON qui lui a adressé le 24 juillet 1997 le rapport et les pièces relatifs aux recherches effectuées; que le 11 août 1997, il a ouvert une information judiciaire au terme de laquelle Louis X..., Jacky A, Gérard B, Albert René Y et Joùl Y... ont été renvoyés le 1er février 2001 devant le tribunal correctionnel de LYON pour y être jugés sous la prévention ci-dessus reproduite; Attendu que, sur cette poursuite, le tribunal de grande instance de LYON a statué dans les termes rappelés plus haut par un jugement prononcé le 17 janvier 2003 dont il a été régulièrement interjeté appel par Joùl Y..., Louis X..., Jacky A, Albert René Y et par le procureur de la République à l'encontre des cinq prévenus; SUR LES ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS DANS LE CADRE DES RELATIONS ENTRE LA SOCIETE X... ET LA SOCIETE FRENDOM Attendu que, lors de leurs opérations de vérification, les agents de l'administration fiscale ont constaté que la société X... avait versé, sur présentation de factures, des honoraires à la S.A. FRENDOM pour un montant total hors taxe de 314 576 francs en 1992, de 151 724 francs en 1993 et de 880 000 francs en 1994 ; qu'ils ont relevé que la société X... n'avait pas pu justifier de la réalité des prestations dont elle aurait bénéficié de la part de la société FRENDOM, en exécution de plusieurs conventions d'assistance administrative et commerciale qu'elle a passées avec celle-ci; Attendu que le 7 mai 1997, Jacky A a déclaré que, Louis X... n'ayant pas accepté sa proposition de recrutement d'agents commerciaux, il s'était rapproché de la société SICOPAR, connue dans ce secteur d'activité comme pouvant aider des entreprises comme la société X... à trouver de nouveaux marchés ; qu'il a indiqué qu'il avait rencontré Gilbert Z..., responsable au sein de la société SICOPAR du service commercial spécialisé dans le secteur considéré, et a précisé, dans les termes ci-après reproduits, la nature de

l'assistance fournie par celui-ci: "Concrètement, il pouvait m'apporter la connaissance qu'une collectivité allait soit renouveler un contrat, soit lancer un appel d'offres pour privatiser son service. Il me donnait des informations sur la tendance du moment du marché, comment s'étaient déroulés les derniers appels d'offres. A partir de ces éléments, on pouvait lister une série de marchés qui allaient être passés dans un proche avenir. A... pouvais alors me positionner sur tel ou tel marché en fonction de l'intérêt présenté et lui demander son assistance technique et commerciale. Techniquement, il me donne les éléments du dossier dont j'ai besoin pour remettre une offre: le nombre de bennes, le kilométrage parcouru par ces bennes, le nombre d'agents nécessaires, et les renseignements les concernant sur leur ancienneté et leurs avantages acquis. En connaissant bien le marché local, il peut aussi nous guider sur des possibilités d'amélioration du service. Commercialement il est en mesure de nous faire connaître les compositions des appels d'offres, ainsi que les personnes qui peuvent être décisives sur le marché. personnes que je rencontre par la suite." Attendu que Jacky A a ajouté:

"A... précise que toutes ces informations et tous ces renseignements me sont confiés verbalement lors de mes entretiens réguliers avec les gens de FRENDOM. Ils ne font pas l'objet de courriers, dossiers ou études écrites." Attendu que, lors de son interrogatoire de première comparution, Jacky A a déclaré qu'il connaissait par la presse les liens qui unissaient les sociétés FRENDOM et INEFCO à des partis politiques ; qu'il a indiqué:

"A... peux vous assurer qu'avec les gens de FRENDOM on ne parlait que du marché des ordures ménagères et ils disposaient des informations pour la totalité du marché. J'avais besoin de ces informations pour répondre aux appels d'offre dans un délai très court, souvent moins d'un mois. C'est donc grâce aux informations apportées par ces sociétés que je

pouvais adapter mes propositions aux marchés. A... n 'ai jamais rencontré d'élus grâce ou par l'intermédiaire de la société SICOPAR. Il est exact que les commerciaux de cette société m 'indiquaient quelles étaient les personnes que je devais absolument rencontrer en raison de leur place prépondérante et de leur pouvoir de décision." Attendu que Jacky A a encore précisé que pour certains marchés (VIGNEUX et ARCUEIL), la société SICOPAR avait assuré un "suivi commercial" en signalant "l'existence de dysfonctionnements", la société X..., bien qu'ayant un directeur d'exploitation et des surveillants, estimant "important d'avoir une vision extérieure"; Attendu que Jacky A a précisé dans son audition recueillie le 7 mai 1997: "en fait, au départ, j'avais rencontré Monsieur Z..., qui, pour moi représentait la société SICOPAR. C'est par la suite, dans les courriers échangés que j'ai constaté qu'il s'agissait d'une société FRENDOM. comme celle-ci se trouve à la même adresse que SICOPA.R, je n'ai pas cherché à en savoir plus." Attendu que la société SICOPAR (Société d'Ingénieur Commercial Pour l'Aménagement des Régions) fait partie des administrateurs de la S.A. FRENDOM avec la société GROUPE GIFCO dont les fonctionnaires du S.R.P.J. ont relevé qu'elle était "connue pour être liée au parti communiste français" ; que lors de son interrogatoire du 26 avril 1999 par le juge d'instruction qui lui demandait les raisons pour lesquelles il n'avait jamais dit jusqu'alors qu'avant d'être salarié de la société X..., il avait travaillé pour le groupe GIFCO, Jacky A a répondu: "Si la question m'avait été posée, j'y aurais répondu"; Qu'il a reconnu avoir travaillé depuis 1981 pour la société LANGUEDOC ROUSSILLON EQUIPEMENT appartenant au groupe GIFCO et avoir eu pour client en 1984 ou 1985 la société X... qui l'avait embauché en 1989: Attendu que le 22 avril 1997, Louis X... a déclaré qu'il avait signé des conventions d'assistance commerciale avec la société FRENDOM sur la proposition

de Jacky A, directeur commercial, qui lui avait expliqué que le recours à cette société FRENDOM pouvait pallier l'absence de structure commerciale de la société X... en Ile-de-France; que Jacky A a soutenu que c'était Louis X... qui avait choisi de faire appel aux sociétés FRENDOM et INEFCO ; que Louis X... a indiqué que grâce à l'assistance de la société FRENDOM, la S.A. X... avait pu obtenir les marchés de collecte et de traitement d'ordures ménagères à VIGNEUX-SIJR-SEINE (91). ARCUEIL (94) et CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) et que les factures payées à cette société étaient justifiées ; qu'il a déclaré qu'il savait que la société FRENDOM était liée au parti communiste mais qu'il ignorait si cette société reversait de l'argent à ce parti Attendu qu'à raison de ces faits sont poursuivis Louis X... pour abus de biens sociaux et Jacky A pour complicité d'abus de biens sociaux; Attendu que le délit d'abus de biens sociaux est le fait pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement; Attendu qu'il est ainsi reproché à Louis X... d'avoir fait des biens de la S.A. X... un usage contraire à ses intérêts en réglant de 1992 à 1994 des factures d'honoraires d'un montant total de 1 346 100 francs à la société FRENDOM et de 553 652 francs à la société INEFCO correspondant à "des prestations d'assistance commerciale non justifiées et d'un montant exorbitant au regard du travail fourni par ces deux sociétés appartenant à un groupe lié à des affaires de financement de partis politiques"; Attendu que, dans sa formulation, la prévention recèle une contradiction dès lors qu'il ne peut être retenu tout à la fois que les honoraires versés n'ont correspondu à aucune prestation réelle et qu'ils sont sans rapport

avec les prestations accomplies ; qu'il convient donc de rechercher tout d'abord si ces honoraires réglés aux sociétés FRENDOM et INEFCO étaient dénués de toute contrepartie et, seulement si tel n'est pas le cas, s'ils ont constitué une juste rémunération des services rendus par ces deux sociétés ou bien une rémunération disproportionnée et excessive, contraire aux intérêts de la S.A. X...; Attendu que les honoraires versés à la société FRENDOM l'ont été en exécution de contrats relatifs aux marchés des communes d'ARCUEIL, de VIGNEUX-SUR-SEINE et de CHAMPIGNY-SUR-MARNE ; que pour chacune des deux premières communes, deux contrats ont été signés sur un modèle identique; Qu'il a été ainsi signé un premier contrat le 16 juillet 1990 pour le marché de VIGNEUX-SUR-SEINE et le 24 juillet 1990 pour celui d'ARCUEIL qui rappelle que la société X... a fait appel à la société FRENDOM pour "l'assister et la conseiller dans l'organisation et la constitution de son dossier d'offre" et donne acte de l'accomplissement de ces tâches qui sont ainsi décrites: - analyse du marché. des intérêts et besoins du maître d'ouvrage - analyse des capacités de la S.A. X... à y répondre; - analyse des comptabilités et des incompatibilités; - enquête de marché sur les points de rapprochement entre ces besoins et capacités et les adaptations et améliorations possibles de l'offre de la SA. X...; - représentation de l'entreprise; - réunions et suivi administratif du dossier; Que ce premier contrat précisait que sous la condition suspensive de l'obtention et de la réalisation du marché, la SA. X... s'était engagée à verser à la société FRENDOM, sur présentation d'une facturation, une rémunération forfaitaire hors taxe de 298 350 francs pour le marché de VIGNEUX-SUR-SEINE et de 97 500 francs pour celui d'ARCUEIL; Qu'il a également été signé pour chacun de ces deux marchés un second contrat aux mêmes dates que le premier et selon un modèle également similaire ; que par ce contrat, la S.A. X... chargeait la société

FRENDOM d'une autre mission définie dans un article 1er ainsi rédigé:

"X... a confié à FRENDOM, qui l'a accepté, la mission de l'assister et le conseiller au plan administratif et commercial, afin que les relations avec le maître d'ouvrage et ses divers cocontractants se poursuivent harmonieusement dans le sens de la bonne issue du marché et de son règlement conforme à X... et de l'obtention possible pour celui-ci de travaux annexes. A ce titre, FRENDOM l'a conseillé pour que l'équilibre initial de l'offre et de la demande en présence soit maintenu, sinon optimisé, afin qu'il soit répondu le plus parfaitement au marché par X... et le maître d'ouvrage. Pour ce faire, la mission de FRENDOM a notamment pour objet: - de fournir à X... les informations et conseils nécessaires pour que celle-ci adapte ou améliore ses prestations pour répondre en permanence aux obligations que le marché met à sa charge; - de fournir à X... ces informations et conseils pour éviter une résiliation, une déchéance ou une dénonciation de son marché avant la fin de la durée contractuelle; - de fournir à X... ces informations et conseils pour le conseiller dans la constitution de ses dossiers de demande d'actualisation, variation ou réexamen de ses prix en vertu de son marché; - de représenter éventuellement X... auprès du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvre"; Qu'en rémunération de cette mission, il était prévu le versement d'honoraires fixés à "3,5 % du montant hors taxes, y compris travaux annexes, connexes et supplémentaires de chaque exercice annuel'' Attendu, en ce qui concerne le marché de CHAMPIGNY-SUR-MARNE. que la société FRENDOM ne s'est vue confier que la seule mission dite "amont" d'assistance en vue du dépôt de candidature et non la mission dite "aval" de suivi commercial représentant un coût de l'ordre de 600.000 francs jugé excessif par Jacky A qui a dit avoir rempli lui-même cette mission en rencontrant deux fois par mois les membres des services techniques de la ville; Attendu que cette mission a été

définie dans un contrat signé par la SA. X... et la société FRENDOM le 3 décembre 1992 et dont l'analyse littérale de l'article 1er qui en définit l'objet dans les termes suivants :

"le présent contrat a pour objet la concession du service de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la commune de CHAMPIGNY-SUR-MARNE", donne à penser, ce qui n'a sans doute pas été voulu par les rédacteurs, que cette convention conditionnait l'attribution du marché à la société X...; Attendu que la mission donnée était une mission de "conseil et d'assistance commerciaux tendant à conforter les chances et aptitudes de la société X... de pouvoir postuler à cette concession et ses chances de l'obtenir" ; que cette mission était prévue en trois phases ainsi décrites: "PHASE D'EXAMEN ET D'INFORMATION X... confie à FRENDOM qui l'accepte la mission de se renseigner sur le projet de la collectivité afin de mesurer: - s'il s'agît d'un projet purement prospectif sans débouché immédiat et concret ou d'un projet voué à être réalisé; - les demandes et besoins auxquels correspond ce projet; - la façon dont ils ont auparavant été traités, dont ils ont maintenant été exprimés, analysés, perçus; - l'intérêt apporté au projet pat la population des usagers, par les médias locaux, par les associations; - l'opportunité d'études préalables complémentaires notamment d'impacts, de campagnes de sensibilisations auprès de la population et des instances locales; - les caractéristiques techniques et financières du service projeté; - les améliorations qu'il semble possible d'apporter; - les conditions approchées de la rentabilité du service. PHASE CONSULTATIVE Dans le cadre d'appel d'offres auquel X... est appelé à concourir, ou préalablement à tout appel d'offres pour susciter une consultation et contribuer à ce que X... positionne aussi bien que possible sur le secteur, FRENDOM lui fournira tous conseils de nature à lui permettre de faire une offre attractive au plan qualitatif et au plan quantitatif. Le conseil de

FRENDOM sera de nature commercial. devra tenir compte des demandes et besoins pouvant exister pour les usagers, pour la collectivité, de leur sensibilité à tel ou tel aspect de la problématique du ramassage des ordures ménagères, et de toutes propositions ou innovations pouvant constituer un atout déterminant en faveur du projet et/ou de la consultation de X... PHASE PROMOTIONNELLE Dans le cas où X... serait appelé à présenter sa candidature, ou dans le cas où seraient recensés les candidats possibles, FRENDOM aura pour mission de promouvoir l'image et la compétence de X... dans le domaine du ramassage des ordures ménagères auprès de la collectivité, des usagers, des médias ou des associations, afin de renforcer ses chances d'être consultée, ou que son offre soit appréciée en considération de son savoir-faire. Dans ce cadre, FRENDOM accomplira une campagne de relation et de communication publiques qu'elle pourra doubler de prestations événementielles ou publicitaires de type classique après en avoir arrêté les conditions d'accord avec X..." Attendu que le contrat prévoyait des honoraires hors taxes de 240.000 francs pour la première phase de 360.000 francs pour la deuxième et de 280.000 francs pour la troisième, cette dernière somme n'étant due que si cette troisième partie de la mission était accomplie et si la société X... était désignée comme attributaire du marché; Attendu que le contrat stipulait encore que les interventions de la société FRENDOM devaient faire l'objet d'autant de notes, rapports écrits que la société X... pourrait en requérir; Attendu que le Il mars 1996, l'assemblée générale des actionnaires a décidé la dissolution anticipée de la société FRENDOM qui a été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 24 juillet 1997 ; que l'ancien dirigeant de cette société, Pierre F, né en 1917., n'a pu être entendu en raison de son état de santé; que, parmi les salariés de la société FRENDOM avec lesquels Jacky A a dit avoir travaillé, seul Christian G a pu être entendu,

Gilbert Z... et Thierry H n'ayant pas répondu à la convocation du S.R.P.J.; Attendu que Christian G a déclaré qu'au sein de la société FRENDOM son travail consistait à collecter auprès des services des collectivités territoriales des informations commerciales et techniques susceptibles d'intéresser des sociétés commerciales désireuses d'obtenir des marchés auprès de ces collectivités ; qu'il a déclaré qu'il était intervenu dans le cadre de la mission confiée à sa société par la S.A. X... en vue de répondre à l'appel d'offres du marché de CHAMPIGNY-SUR-MARNE et que son rôle s'était borné à recueillir des informations sur le nombre de bennes, de bacs, d'habitants, sur le tonnage d'ordures à enlever, la fréquence et la durée des ramassages, le "degré d'insatisfaction de l'existant" ; qu'il a précisé qu'il obtenait ces renseignements directement sur le terrain, "soit en suivi de bennes, soit après leur passage", ou encore auprès des services techniques de la ville ou enfin auprès du service information de la société FRENDOM qui analysait tous les journaux locaux et nationaux et tous les documents se rapportant à l'environnement ; qu'il a ajouté que lorsqu'il rendait compte des informations ainsi recueillies à Jacky A, il le faisait soit téléphoniquement. soit lors de séances de travail mais qu'il ne se souvenait pas avoir rédigé un quelconque rapport ou compte-rendu écrit; Attendu que ces conventions, à la rédaction souvent redondante pour créer l'illusion d'un contenu réel, traduisent en elles-mêmes la fictivité de la mission confiée à la société FRENDOM ; qu'en effet, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, les informations qu'il lui était demandé de recueillir portaient sur des éléments soit qu'il était aisé d'obtenir par la simple consultation de documents administratifs ou la lecture de revues spécialisées, soit qui étaient spécifiés dans les cahiers des clauses particulières mis à la disposition des entreprises désireuses de répondre aux appels

d'offres ; que la mission de suivi commercial n'avait pas non plus de consistance ni de spécificité telles qu'elle nécessitait le recours à un intervenant extérieur ; que la S.A. X... disposait sur chaque site d'un responsable d'exploitation à même d'assurer le suivi des marchés ; que Jacky A a déclaré avoir rempli lui-même cette mission pour le marché, pourtant qualifié par lui d'important, de CHAMPIGNY-SUR-MARNE en rencontrant deux fois par mois les responsables des services techniques de cette commune; Attendu que la perquisition opérée dans les locaux de la société ARCHIVES SERVICE où se trouvent entreposées les archives de la société FRENDOM a permis de découvrir le dossier du service du personnel établissant que Jacky A a bien travaillé du 17 avril 1981 au 31 décembre 1989 pour le compte de la société LANGUEDOC ROUSSILLON EQUIPEMENT, membre du groupe GIFCO, mais a surtout révélé qu'il n'existait pas, parmi les dossiers intitulés "commerciaux", de dossier ouvert au nom de la S.A. X...; Attendu qu'il ne peut être utilement soutenu que la transmission des données prétendument recueillies par la société FRENDOM ne se faisait qu'oralement ; qu'en effet s'agissant de données techniques avec des éléments chiffrés, il est inconcevable qu'elles n'aient pas fait l'objet de la moindre matérialisation sur un support écrit ; que l'absence de toute trace de ces recherches et prestations alléguées en établit l'inexistence; Attendu que le tribunal a exactement retenu que la possibilité de connaître par des moyens simples l'ensemble des informations nécessaires pour concourir aux marchés publics en cause, que l'absence de tout rapport écrit sur les recherches et les prestations prétendument accomplies, que la présence au sein de la S.A. X... d'un directeur commercial chargé de rechercher les marchés et de directeurs d'agences sur les sites à même de se renseigner, de surveiller le bon déroulement des marchés conclus, de solliciter l'appréciation des mairies sur les services rendus, de relancer et de

recouvrer les sommes dues, constituent autant d'éléments établissant que les conventions passées sont de pure forme et n'ont donné lieu de la part de la société FRENDOM à aucune prestation effective: Attendu que les versements d'honoraires effectués en exécution de ces conventions. sans réelle contrepartie, sont contraires à l'intérêt social dès lors qu'ils ont porté atteinte au patrimoine de la société et exposé celle-ci au risque anormal de poursuites pénales ou fiscales contre elle-même ou ses dirigeants Attendu que la signature de ces conventions par Louis X... et leur exécution unilatérale par sa société qui a versé pendant plusieurs années la rémunération prévue sans contrepartie, traduisent chez ce prévenu une volonté consciente et assumée d'accomplir des actes contraires à l'intérêt social: Attendu qu'aucune recherche n'a été effectuée quant à la destination finale des fonds versés à la société FRENDOM de sorte que le lien avec le financement de partis politiques, évoqué dans la prévention sous forme allusive, reste à l'état de pure allégation ; mais attendu que Louis X... a déclaré que "les informations et les études réalisées par FRENDOM ont été d'une grande utilité pour obtenir les marchés" ; qu'il résulte de cette déclaration et de l'absence démontrée de prestations réelles de la part de la société FRENDOM, qu'en acceptant de verser à celle-ci des honoraires indus, Louis X... a voulu obtenir de nouveaux marchés; que le tribunal a exactement relevé que le prévenu avait un intérêt personnel au développement de la société qu'il dirigeait; Attendu que Jacky A, avant d'être embauché par la société X..., a travaillé pendant 8 années au service de la société LANGUEDOC ROUSSILLON EQUIPEMENT appartenant au groupe GIFCO qui est avec la société SICOPAR un des administrateurs de la société FRENDOM ; qu'il a déclaré: "J'ai pensé à me rapprocher de la société SICOPAR connue dans notre secteur d'activité comme pouvant aider des entreprises comme la nôtre à trouver de nouveaux marchés"; Que Louis X... a déclaré

avoir signé les conventions avec la société FRENDOM sur la proposition de Jacky A ; que celui-ci, qui avait pour mission de trouver de nouveaux marchés et également d'assurer leur suivi commercial, n'a pu ignorer que les factures d'honoraires payées à la société FRENDOM et qui se sont échelonnées dans le temps n'avaient pas de contrepartie ; qu'en proposant à Louis X... de recourir à cette société, Jacky A s'est rendu complice de celui-ci; Attendu que les prévenus font valoir que les dépenses litigieuses relatives à l'année 1992 ont été inscrites dans les comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 1992 et soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 29 juin 1993 et que la prescription triennale de l'action publique est acquise en ce qui concerne ces faits; Attendu que le tribunal a énoncé que "les sommes sorties des ressources de la S.A. X... au profit de la société FRENDOM... ont, de par l'apparence de réalité des factures les justifiant, dissimulé la véritable destination finale des fonds ainsi sortis de la société et en cela les écritures ont constitué une véritable dissimulation des causes réelles des paiements effectués."; que les premiers juges ont ajouté: "Dès lors, ce n'est qu'à compter du 1er avril 1997 que la prescription de l'action publique sur les faits poursuivis pour l'année 1992 a commencé a courir"; Mais attendu que cette date du 1er avril 1997, qui est celle du soit-transmis par lequel le procureur de la République a confié une enquête au S.R.P.J, ne constitue pas le point de départ du délai de prescription mais le premier acte de poursuite qui a interrompu ce délai Attendu qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription de l'action publique, qui est de trois années révolues, doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; qu'il se déduit des articles L.223-23 et L.225-254 du code de Commerce, que ce

jour est celui de la présentation, en vue de leur approbation par l'assemblée générale des associés. des comptes annuels établis à la clôture de chaque exercice et dans lesquels sont enregistrées les opérations susceptibles de caractériser cette infraction, sous réserve toutefois que cette présentation ne recèle aucune dissimulation et qu'elle ait eu ainsi pour effet de créer les conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique; Que la dissimulation qui prive cette présentation de son effet au regard de la prescription peut porter sur les comptes eux-mêmes et les dépenses contraires à l'intérêt social demeurant ainsi dissimulées lorsque les comptes sont faux en ce qu'ils ne les révèlent pas fidèlement dans leur montant ou dans leur cause ; qu'en l'espèce la présentation des comptes de la société X... s'est opérée en visant, dans les pièces comptables, des dépenses apparemment normales de commissionnement engagées au profit de la société d'assistance commerciale FRENDOM pour des prestations prétendument accomplies par celle-ci et facturées par elle ; que ces versements d'honoraires, reposant sur des conventions, ont pris, de la sorte, la forme d'une dépense normale d'entreprise, venant en contrepartie d'une valeur ajoutée par la société FRENDOM et correspondant à une démarche commerciale ou administrative de la part de celle-ci ; que la fictivité des prestations prétendument accomplies n'est apparue que lors du contrôle fiscal ; que la fausseté des factures correspondantes, de par la dissimulation qu'elle réalise, doit faire considérer que les sommes mises indûment à la charge de la société X... n'ont pas été révélées lors de l'assemblée du 29 juin 1993; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le point de départ de la prescription de l'action publique ne peut être fixé, eu égard à la dissimulation opérée, au jour de la présentation des comptes annuels mais au jour où le procureur de la République a reçu la dénonciation

des faits par le directeur général des impôts, soit le 12 février 1997 ; que sera en conséquence rejetée l'exception de prescription proposée par les prévenus dont il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité; SUR LES ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS DANS LE CADRE DES RELATIONS ENTRE LA SOCIETE X... ET LA SOCIETE INEFCO Attendu que Louis X... a déclaré qu'au début des années 1980, il avait été contacté par Joùl Y..., gérant de la SNC INEFCO, qui lui avait proposé les services de cette société afin d'obtenir le renouvellement du marché de la commune de POITIERS et de développer l'activité de la S.A. X... dans le grand Sud-Ouest ; qu'il a dit avoir signé avec la société INEFCO une convention d'assistance commerciale pour le renouvellement du contrat passé avec la commune de ROYAN et pour l'obtention du marché de la ville de ROCHEFORT ; qu'il a soutenu que la société INEFCO lui avait communiqué "toutes les informations utiles" pour le dépôt des dossiers de candidature et lui avait "fourni très rapidement la liste des membres des commissions et des élus concernés, permettant ainsi des contacts plus rapides", de sorte qu'il avait pu rencontrer le maire de ROCHEFORT et l'adjoint chargé du dossier: qu'il a ensuite précisé qu'après le renouvellement ou l'obtention du marché, la société INEFCO avait assuré un suivi dont il a décrit la nature et le contenu dans les termes suivants: "Conformément a nos accords. une fois les marchés obtenus, INEFCO nous alerte de tous problèmes pouvant survenir dans la réalisation de ces marchés, nous évitant ainsi des démarches personnelles. C'est ainsi par exemple qu'au début des marchés, la collecte des ordures s'effectuait à ROCHEFORT de nuit et INEFCO nous a alerté de revoir notre organisation à la suite de plaintes de riverains pour des nuisances sonores nocturnes. B... autre fois, nous avons pensé faire procéder toujours à ROCHEFORT à la collecte des ordures au moyen de bacs roulants au lieu des sacs ou poubelles traditionnelles et nous

avons confié à INEFCO le soin de présenter ce dossier à la ville. Enfin, INEFCO assure le suivi du paiement de nos factures par nos clients. ROYAN et ROCHEFORT. Pour INEFCO, j'assure donc que les factures payées à cette société par la SA. X... sont justifiées." Attendu que Jacky A a déclaré avoir assuré le suivi commercial avec Jean Dominique J, agentHEFORT. Pour INEFCO, j'assure donc que les factures payées à cette société par la SA. X... sont justifiées." Attendu que Jacky A a déclaré avoir assuré le suivi commercial avec Jean Dominique J, agent commercial de la société INEFCO en CHARENTE-MARITIME; Attendu que Joùl Y... a indiqué que les factures adressées à la S.A. X... correspondaient au travail d'information fourni par la société INEFCO et au suivi des marchés assuré par celle-ci ; qu'il a précisé que, s'agissant du marché de la commune de ROYAN, cette société avait effectué "un travail en amont pour fournir un maximum d'éléments à la société X... afin qu'elle puisse appréhender le mieux possible son dossier d'appel d'offres" et lui avait ainsi "donné des informations sur l'entreprise sortante" et qu'après l'obtention du marché, le suivi a consisté à apporter, oralement ou par écrit, à la société X... "le maximum d'informations sur le marché de ROYAN", sur les améliorations à apporter; que Joùl Y... a ajouté, s'agissant du marché de la ville de ROCHEFORT, qu'il avait servi d'intermédiaire entre le maire de TONNAY-CHARENTE, commune faisant partie du SIVOM de ROCHEFORT, et Louis X... à qui il avait fait part des plaintes formulés par cet élu à l'encontre de l'entreprise GRAY détentrice du marché, qu'il avait organisé les premières rencontres entre ce maire et Louis X..., ce qui avait permis à la société dirigée par ce dernier "de mieux appréhender et d'étayer son dossier d'appel d'offres" ; que Joêl Y... a encore indiqué que les suivis de marchés assurés par la société INEFCO sont "justifiés par l'éloignement des deux marchés par rapport au siège de la société X..."; Attendu que lors

de son interrogatoire de première comparution, Joêl Y... a contredit les déclarations de Louis X... sur le rôle de la société INEFCO en indiquant: "Nous assurons le suivi du dossier en renseignant l'entreprise sur les problèmes éventuels. Pour cela, je me renseigne essentiellement dans la Presse, parfois auprès de la commune. A... n'ai cependant pas la mission de représenter l'entreprise et a fortiori de discuter en son nom. A... ne comprends pas les déclarations de X... sur mon rôle. Ce n'est pas moi qui discute les avenants. A... ne me charge pas davantage d'obtenir le paiement des prestations"; Attendu que lors d'une confrontation devant le juge d'instruction, Louis X... est convenu que la société INEFCO n'avait pas été "mandatée pour discuter les avenants ni pour les signer" et a objecté qu'il n'avait jamais voulu dire que "M. Y... s'occupait personnellement de percevoir les paiements" niais qu'il lui était arrivé "de lui passer un coup de fil en lui demandant de voir un peu pourquoi je n'étais pas payé puisqu'il était sur place et connaissait les gens" qu'il a ajouté que cela s'est produit à deux reprises et que la société INEFCO avait permis à la société X... d'obtenir un avenant au contrat passé avec la commune de ROCHEFORT pour le ramassage des ordures le dimanche ; qu'il a conclu en ces termes: "en tout état de cause, il s'occupait du suivi des marchés. Pou,- moi, le suivi des chantiers, c'est de me permettre de dormir sur mes deux oreilles. A... veux dire par là que j'ai que/qu'un sur place qui règle les problèmes s'il y en a. Il est normal qu'il facture même en l'absence de problèmes. C'est comme si j'avais délégué un salarié là-bas"; Attendu qu'à raison de ces faits Louis X... est poursuivi pour abus de biens sociaux et Joùl Y... pour recel; Attendu que le 17 janvier 1990, a été conclue une convention aux termes de laquelle la société X... a confié à la société INEFCO une mission d'information, de représentation et de coordination technico-commerciale auprès du SIVOM de ROCHEFORT en ce qui concerne

la collecte et l'évacuation des ordures ménagères et la collecte des déchets industriels et a chargé cette société d'effectuer toutes les démarches auprès de son client pour assurer une liaison harmonieuse nécessaire à la bonne fin de l'opération entre les différentes parties ; que la rémunération a été fixée à 2 % du "montant annuel du contrat"; Attendu que le 6 décembre 1990, a été signée entre ces deux mêmes sociétés une convention rédigée dans les mêmes termes que celle du 17 janvier 1990 mais portant sur le contrat de nettoyage du marché de ROCHEFORT-SUR-MER et prévoyant une rémunération de "2 % du montant total hors-taxes du marché"; Attendu que Joùl Y... a remis aux enquêteurs tous les documents écrits dont il disposait et a précisé que le travail de la société INEFCO s'effectue en grande partie verbalement ; que, si parmi les pièces remises figurent surtout des factures et des lettres de rappel de règlement adressées à la société X..., il existe quelques courriers échangées entre celle-ci et la société INEFCO qui ne permettent pas d'exclure l'existence de toute prestation de la part de celle-ci ; qu'il apparaît qu'un attaché commercial, Jean-Dominique J, salarié de la société INEFCO est intervenu en diverses circonstances pour le compte de la société X... dans le cadre des conventions précitées; Attendu qu'aucun élément ne permet de retenir que la rémunération versée à la société INEFCO était injustifiée dans son montant; Attendu en conséquence qu'il n'est pas établi que les rémunérations versées à la société INEFCO aient constitué des dépenses indûment mises à la charge de la société X... et donc contraires à son intérêt; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer Louis X... des fins de la poursuite du chef d'abus de biens sociaux à raison de ces faits et Joùl Y... du chef de recel; SUR LES ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS DANS LE CADRE DES RELATIONS ENTRE LA SOCIETE X... ET LA SOCIETE HUDIS Attendu qu'immatriculée au registre du Commerce le 24 septembre 1990, la S.A.R.L. HUDIS dont le siège social

était à AUXERRE et qui avait pour gérant Gérard B, avait une activité de commerce de gros équipements et de fournitures pour l'industrie, le transport, le bâtiment et les travaux publics ; qu'elle a été déclarée en liquidation judiciaire le 3 mai 1993 ; que par jugement du 22 août 1997, le tribunal a prononcé la clôture de cette procédure collective pour insuffisance d'actif; Attendu que lors d'un contrôle de la facturation de la société HUDIS effectué par la Direction nationale d'enquêtes fiscales, Gérard B avait été entendu le 19 octobre 1993 et avait reconnu avoir délivré entre le 3 mars 1992 et le 3 juillet 1992 huit factures à des professionnels pour un montant total de 788 153,93 francs T.T.C., sans que ces ventes ou prestations de services ainsi facturées aient été réalisées ; qu'il s'agissait notamment de deux factures adressées à la S.A. X..., l'une le 3 mars 1992 d'un montant de 148.250 francs, l'autre le 9 mars 1992 d'un montant de 72.203,68 francs et d'une facture adressée à la société POITEVINE DE NETTOIEMENT, filiale de la S.A. X..., en date du 5 mars 1992 et d'un montant de 52.302,60 francs; Attendu que Gérard B avait déclaré aux agents de la brigade d'intervention Inter régionale que la société HUDIS avait connu des problèmes de trésorerie à partir du dernier trimestre de l'année 1991 et qu'un de ses amis, qui lui avait dit connaître des personnes pouvant lui apporter des marchés, lui avait fait rencontrer en janvier 1992 une personne dont il ignorait le nom et qu'il a appelé "Monsieur X..." ; qu'il avait indiqué que celui-ci lui avait proposé des marchés de vente de produits divers (chaussures de sécurité pneumatiques, création de logiciel, services de formation...) et que la société HUDIS avait ainsi émis plusieurs factures de vente pour de tels produits et services ; qu'il avait encore déclaré: "A... ne peux pas vous présenter de factures d'achat, ni de transport, ni de sous traitance relatives à ces ventes et services. car en réalité je n 'ai pas acheté les marchandises

correspondant à ces ventes et je n 'ai pas rendus les services facturés à mes clients. M. X... m'a précisé que je devais me débrouiller pour obtenir des factures d'achat de ces produits. A... ne l'ai pas fait. Pour les services il m'avait fourni des documents vierges à l'entête d'une société belge qui devaient servir de support à la facturation du logiciel d'exploitation. A... ne l'ai pas utilisé et je n 'ai pas conservé ce document. M.

X... m'indiquait sur un brouillon ou oralement les libellés des factures à établir. Ensuite je remettais l'original de chaque facture directement à M. X... B... seule fois j'ai envoyé la facture par chronopost au dirigeant de l'entreprise concernée. Les entreprises pavaient rapidement par chèques libellés au nom de la S.A.R.L. HUDIS.. Certains chèques m 'étaient remis directement par M. X... A... déposais tous les chèques directement sur le compte bancaire (B.NP) ou C.C.P. de la S.A.R.L. HUDIS.. B... semaine environ après la remise de chaque chèque, je retirais en espèces environ 90 % du montant hors-taxes de ces factures, conformément aux instructions de M. X... A... n'ai jamais été rémunéré, directement ou indirectement, pour ces services." Attendu que lors de son audition devant les services de police, Gérard B a désigné ce "Monsieur X..." comme étant Albert Y qu'il rencontrait dans des cafés ou à des péages d'autoroute, sur les rendez-vous que celui-ci lui fixait par téléphone qu'il a confirmé ses déclarations aux enquêteurs de l'administration fiscale, précisant qu'après avoir déposé les chèques de règlement adressés, il retirait 90 % du montant des factures en argent liquide et remettait ces espèces en mains propres à Y, les 10 % restant servant à alimenter la trésorerie de la société HUDIS; Attendu qu'en ce qui concerne la première facture de 148.250 francs, Gérard B a indiqué que le libellé lui en avait été dicté par Y et que ni la société HUDIS ni lui-même n'avaient jamais réalisé ou fourni le logiciel

facturé que cette facture vise la "confection et la fourniture d'un logiciel d'exploitation rationnelle des services de nettoiement et de la collecte des ordures ménagères de la commune de LAMENTIN"; que Gérard B a déclaré qu'il n'est pas programmeur en informatique, qu'il ne connaît pas cette commune située aux ANTILLES et ignore tout du secteur d'activité concerné; Attendu qu'en ce qui concerne la seconde facture, Gérard B a maintenu que la société HUDIS n'avait jamais fourni à la S.A. X... de pneumatiques et de vêtements de travail ; qu'il a indiqué qu'il ne connaissait ni Louis X... ni Jacky A et qu'il n'avait jamais eu de contact avec eux; Attendu que Louis X... a déclaré qu'alors qu'il souhaitait implanter sa société sur la commune du LAMENTIN en Martinique, Jacky A avait été contacté par un représentant de la société HUDIS qui lui avait proposé une disquette informatique contenant toutes les informations pour faire une offre pour le marché de nettoiement de cette commune liste des rues avec le nombre de conteneurs nécessaires, temps de collecte, temps de nettoiement ; qu'il a précisé que son offre n'avait pas été retenue et qu'en 1995, cette disquette avait été détruite ; qu'il a indiqué que c'était Jacky A qui s'était occupé de l'achat des pneus, des combinaisons et chaussures de travail; Attendu que Jacky A a déclaré qu'un des responsables du LAMENTIN dont il ne se souvenait plus du nom lui avait dit qu'il pouvait le mettre en contact avec une personne en mesure de lui fournir sur une disquette informatique "toutes informations sur les renseignements techniques concernant la collecte pour le LAMENTIN" ; qu'il a dit avoir ensuite été contacté téléphoniquement par un correspondant qui lui avait fixé un rendez-vous en janvier 1992 dans un grand hôtel de la Porte Maillot à PARIS ; qu'il avait rencontré cet individu "de type nord-africain", se présentant comme appartenant à une société d'import-export; qu'il a précisé: "Il m'a présenté une disquette en me confirmant les

données susceptibles de se trouver dessus. J'ai accepté le marché de 125 000 francs H. T Dans le même temps, il offrait des pneus, combinaisons de travail et chaussures de sécurité à un très bon prix selon lui"; Qu'il a indiqué qu'après avoir lu la disquette et fait procéder à des vérifications par le directeur d'exploitation à BASSE-TERRE de la S.A. X... et après s'être fait confirmer l'intérêt des prix proposés par le responsable des achats de matériel de la société, il avait passé une commande ; qu'il a ajouté que c'est seulement à la réception de la facture qu'il avait appris que le fournisseur était la société HUDIS; Que lors de son interrogatoire de première comparution, Jacky A a révélé que son correspondant nord-africain s'était présenté à lui sous le nom de K et que celui-ci lui avait dit que s'il ne réglait pas le prix de la disquette, il n'aurait peut-être pas le marché du LAMENTIN ; qu'il a déclaré: "J'ai donc supposé que j'avais affaire à un fonctionnaire ou à un agent de la collectivité qui disposait d'informations qu'il avait enregistrées sur disquettes", Attendu qu'Albert Y a qualifié d'entièrement fausse la déclaration de Gérard B le mettant en cause et a précisé que son implication dans cette affaire pouvait relever d'un règlement de comptes professionnel ou politique ; qu'il a indiqué que, de par ses fonctions au sein du Syndicat intercommunal de JUVISY et de la SEM ARDEL (Actions pour la Revalorisation des Déchets et Energies Locales) à EVRY, il était devenu un spécialiste de la chaîne de traitement des ordures ménagères et connaissait les sociétés spécialisées dans ce domaine, dont la société X...; qu'il a reconnu connaître Jacky A qu'il avait rencontré trois ou quatre fois dans des réunions ou manifestations du parti communiste; qu'il a admis avoir connu Gérard B par l'intermédiaire de Sebti L, qui anime à BRUXELLES une société d'import-export et qui lui avait expliqué avoir un ami désireux de commercialiser un système vidéo sécuritaire permettant au

conducteur d'engins d'enlèvement d'ordures ménagères et de visionner la position des employés à l'arrière du véhicule; qu'à la demande de L il avait rencontré, lors d'un repas, Gérard B à qui il s'était contenté de fournir gracieusement les coordonnées de sociétés d'enlèvement d'ordures ménagères ; qu'il a affirmé n'être jamais intervenu dans une quelconque opération de facturation avec Gérard B et n'avoir jamais perçu aucune somme d'argent de sa part; Attendu que lors d'une confrontation, Gérard B a reconnu en A. Y la personne qui lui avait proposé d'établir de fausses factures en direction de différentes sociétés afin de dégager de la trésorerie pour la société HUDIS ; qu'Albert Y est resté quant à lui sur ses dénégations; Attendu qu'à raison de ces faits ont été poursuivis Louis X... du chef d'abus de biens sociaux, Albert René Y ainsi que Jacky A du chef de complicité d'abus de biens sociaux et Gérard B du chef de recel; Attendu qu'outre les déclarations de Gérard B, l'absence de toute trace d'une commande des matériels en cause par la société HUDIS auprès de ses fournisseurs et d'une livraison effective à la société X... et le caractère invraisemblable de la destruction alléguée d'une disquette pour la possession de laquelle aurait été versée une somme de près de 150.000 francs établissent la fictivité des factures émises; Attendu que le règlement de factures sans contrepartie est un acte contraire à l'intérêt de la société X... en ce qu'il porte atteinte à son patrimoine et l'expose au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales contre elle-même et ses dirigeants ; que Louis X... soutient n'avoir pris aucune part à cette opération dont il n'a retiré aucun profit personnel et que Jacky A a mené selon lui dans l'intérêt de la société X... dont il était "le cadre dirigeant"; Mais attendu que l'article L.246-2 du Code de Commerce rend applicables les dispositions de l'article L.242-6 dudit code aux dirigeants de fait ; qu'il n'est pas contesté que Louis X... exerçait, en fait, la direction

et l'administration de la société au lieu et place de sa mère, dirigeant de droit, qu'il n'est nullement établi que Jacky A, simple directeur commercial, accomplissait habituellement des actes de gestion en toute indépendance, de sorte que la qualité de dirigeant de fait ne saurait lui être reconnue ; que seul Louis X... engageait la société aux yeux des tiers et doit être tenu pour responsable de la mise à la charge de la société de cette dépense indue, dès lors qu'il a donné son accord au paiement de ces factures dont il n'a jamais par la suite demandé le remboursement; Que les circonstances rocambolesques, et à tout le moins inhabituelles, dans lesquelles Jacky A dit s'être fait remettre dans un hôtel parisien, par un individu de type nord-africain une disquette sans en avoir vérifié le contenu et en acceptant de la payer au prix de 125.000 francs H.T. et avoir passé commande de matériels ne correspondent pas à la démarche normale d'un cadre d'entreprise ; que les déclarations de ce prévenu établissent en réalité que celui-ci a participé en connaissance de cause, et comme intermédiaire, à une opération irrégulière visant à dégager de la trésorerie de la société. X... des fonds dont la destination finale est restée inconnue; Que nonobstant ses dénégations, il est établi par les déclarations circonstanciées de Gérard B qu'Albert René Y a, lui aussi, sciemment fourni son aide à la réalisation de cette opération frauduleuse; qu'il a ainsi donné des instructions à Gérard B notamment en lui dictant le libellé de certaines factures, en lui indiquant qu'il devait se procurer des factures d'achat par la société HUDIS des produits faussement facturés par celle-ci à la société X... et en lui remettant des documents vierges à l'entête d'une société belge pour servir de support à la facturation du logiciel ; qu'Albert René Y a également apporté son aide en récupérant auprès de Gérard B 90 % des sommes versées par la société X... en règlement de ces fausses factures; Que le

reliquat de 10 % a été conservé par Gérard B qui, pour avoir établi les fausses factures, ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse de ces fonds; Attendu que le tribunal a retenu la culpabilité de Louis X... en énonçant notamment: "les sommes versées cachées derrière ces factures deviennent occultes pour ce qui concerne leur destination réelle et Louis X... est d'ailleurs dans l'incapacité d'établir que ces sommes en définitive ne lui profitent pas directement ou indirectement, alors que la preuve lui en incombe en raison du caractère occulte de la destination finale de ces sommes dont le règlement n'est pas fait dans l'intérêt social" Attendu que l'absence de toute réclamation de la part de Louis X... au sujet de ces fonds sociaux d'un montant important versés en paiement de marchandises qui n'ont jamais été livrées établit la volonté de ce prévenu de les distraire de la trésorerie de la société qu'il dirige ; que le procédé utilisé pour cette distraction aboutit à conférer aux prélèvements opérés un caractère occulte, d'où il se déduit, à défaut de preuve rapportée par le prévenu d'une utilisation des fonds sociaux dans le seul intérêt de la société, que ces fonds ont nécessairement été prélevés dans un intérêt personnel; Attendu qu'en l'espèce, les fonds ont été prélevés, le 23 mars 1992, sous la forme de règlements de factures en apparence régulières et dont le paiement a fait l'objet d'inscription en comptabilité; Que toutefois l'absence de cause de ces fausses factures n'apparaissait pas. de sorte qu'en raison de cette dissimulation, le délai de prescription de l'action publique n'a pu courir à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels ces dépenses ont été mises indûment à la charge de la société X...; Que ce délai a couru à compter du jour où le délit d'abus de biens sociaux est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, c'est-à-dire offrant une possibilité d'agir aux autorités ou aux personnes habilitées à

engager ou à faire engager des poursuites; Qu'en l'espèce, si les fonctionnaires de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales ont recueilli les aveux de Gérard B sur ces fausses factures le 19 octobre 1993, le directeur régional des impôts a dénoncé ces faits au procureur de la République en exécution de l'article 40 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, par une lettre en date du 3 février 1997 reçue au Parquet du procureur de la République le 12 février 1997 ; que ce n'est donc qu'à cette dernière date que le délai de la prescription a commencé à courir; que ce délai ayant été par la suite interrompu par des actes réguliers de poursuite sans qu'une période continue de trois années ne s'écoule entre chacun d'eux, l'action publique relativement à ces faits de 1992 n'est pas éteinte par la prescription; Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu en ce qui concerne ces faits de confirmer la déclaration de culpabilité de Louis X... pour abus de biens sociaux, d'Albert René Y et de Jacky A pour complicité de ce délit et de Gérard B pour recel; SUR LES FAITS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX REPROCHES A LOUIS X... A RAISON DE DEPENSES PERSONNELLES SUPPORTEES PAR LA S.A. X... Attendu qu'il est fait grief à Louis X... d'avoir fait supporter à la S.A. X... de 1992 à 1994 des dépenses de caractère personnel pour un montant total de 249.832 francs; Attendu que les services fiscaux avaient relevé que la S.A. X... avait déduit au titre de ses frais généraux des cadeaux pour des montants de 207.331 francs en l992 de 362.027 francs en 1993 et de 27.688 francs en 1994; Attendu qu'il a été considéré que certains de ces dépenses, qui concernaient l'acquisition de maquettes. de véhicules ou d'objets, étaient en rapport avec l'objet social que d'autres dépenses effectuées à l'étranger n'ont pu être vérifiées ; qu'ainsi n'ont été retenues comme dépenses indûment mises à la charge de la société que celles relatives à l'achat de modèles réduits de véhicules, de revues sportives, de livres, de cartes postales et de

timbres postes pour le montant total retenu dans la prévention de 249.832 francs; Attendu que Louis X... a déclaré que la plupart des achats retenus par l'administration fiscale concernant des cadeaux faits à certains personnels des collectivités locales avec lesquelles la S.A. X... travaille, comme le cadeau de 10.000 francs fait en 1994 à M. C..., ingénieur en chef de la COURLY, directeur de la propreté et qui dirigeait les services techniques chargés d'analyser les offres des entreprises ; qu'il a indiqué que d'autres factures concernent des achats de revues anciennes, de maquettes de camion qui sont la propriété de la S.A. X... ; qu'il a toutefois reconnu que certains achats avaient été faits pour son compte personnel ; qu'il a admis qu'il en était ainsi des factures suivantes: -

ARMOURY, du 27 février 1992, de 6.637 francs portant sur l'achat de figurines en plomb; - "AUX COLLECTIONNEURS", du 13 juillet 1992, de 34.300 francs - " Miniatures O", du 13 juillet 1992, de 62.550 francs -

Jacques P, du 20 février 1993, de 78.000 francs -

Antoine Q, du 22 septembre 1993, de 40.000 francs - HEIKO VOLK, du 9 décembre 1993, de 60.800 francs -

Jacques R, du 6 décembre 1993, de 14.745 francs Que cependant Louis X... a précisé qu'en ce qui concerne les factures de 7.000 francs et de 40.000 francs, une partie de 40 % des achats correspondant avait bénéficié à la S.A. X...; Attendu que Louis X... a déclaré au sujet de ces achats que c'était par commodité qu'il les avait payés avec la carte bancaire de la société et qu'il ne comprenait pas pour quelles raisons ces dépenses n'avaient pas été débitées au fur et à mesure de son compte-courant; Attendu qu'André S, directeur financier du groupe X..., a indiqué que jusqu'à la prise de participation de la société lyonnaise des eaux, le capital de la S.A. X... était détenu à 100 % par la famille X... et que "le contrôle des dépenses personnelles de Louis X...

était moins strict à l'époque où la société était familiale" Attendu que Louis X... a fait supporter à la société X... des dépenses à caractère personnel ainsi qu'il l'a reconnu ; que l'ensemble des dépenses ainsi visées à la prévention, étrangères à l'objet social, ont été engagées dans un intérêt contraire à l'objet social, s'agissant notamment de revues et d'ouvrages anciens qui ne présentaient aucune utilité réelle pour la S.A. X...; Qu'ayant utilisé la carte bancaire de la société, Louis X... se devait de s'assurer de la régularisation de ces paiements indûment supportés par la société en veillant à ce que les sommes correspondantes soient affectées au débit de son compte courant: Que sa déclaration de culpabilité à raison de ces faits sera en conséquence confirmée; SUR LES PEINES Attendu que le tribunal a fait à chacun des prévenus reconnus coupables une juste application de la loi pénale en prononçant contre eux les peines ci-dessus rappelés qui tiennent compte tout à la fois des circonstances des infractions commises et de la personnalité de leur auteur et qui seront confirmées; Attendu que les circonstances de l'espèce n'appellent pas de dépense d'inscription au bulletin n0 2 du casier judiciaire de Louis X... et de Jacky A des condamnations prononcées contre eux; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirmant partiellement le jugement déféré, Renvoie Joùl Y... des fins de la poursuite du chef de recel, Renvoie Louis X... des fins de la poursuite exercé du chef d'abus de biens sociaux à raison des factures d'honoraires de la société INEFCO, Confirme le jugement en ce qui concerne la déclaration de culpabilité des prévenus Louis X..., Jacky A, Gérard B et Albert René Y sur les autres chefs de prévention, Confirme le jugement quant aux peines prononcées à l'encontre de Gérard B, de Louis X..., Jacky A et Albert René Y, Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exclusion de la

mention de la condamnation de Jackv A et de Louis X... du bulletin n0 2 de leur casier judiciaire, Dit les condamnés tenus au paiement du droit fixe de procédure, Prononce à l'encontre des condamnés la contrainte par corps qui sera exécutée conformément aux dispositions des articles 749, 750, 752 à 762 du Code de Procédure Pénale. Ainsi fait par Monsieur FOURNIER, Président, Madame DENIZON, Conseiller, appelée d'une autre Chambre pour compléter la Cour en l'absence et par empêchement de tous ses autres membres, et Madame SALEIX, Conseiller, présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur FOURNIER, Président, en présence de Monsieur D..., Substitut Général. En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FOURNIER, Président. et par Madame E..., Greffier Divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/00191
Date de la décision : 17/12/2003

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Abus de biens sociaux - /

En matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action. Il se déduit des articles L.223-23 et L.225-254 du Code de commerce, que ce jour est celui de la présentation, en vue de leur approbation par l'Assemblée générale des associés, des comptes annuels établis à la clôture de chaque exercice et dans lesquels sont enregistrées les opérations susceptibles de caractériser cette infraction, sous réserve toutefois que cette présentation ne recèle aucune dissimulation


Références :

Code de commerce, articles L.223-23, L.225-254

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-12-17;2003.00191 ?
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