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17/12/2003 | FRANCE | N°2002/01592

France | France, Cour d'appel de Lyon, 17 décembre 2003, 2002/01592


E.R. 1592/02 7ème CHAMBRE X... 17 DECEMBRE 2003 AFF Ministère Public C/ Y... Yves et:

Partie civile contre le même et: Z... Salvatore, X... Annick Z Victor APPEL d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 17 octobre 2002 par les prévenus Annick X..., Salvatore Z... et Victor Z sur les seules dispositions civiles du jugement, par le prévenu Yves Y... sur l'ensemble du Jugement et par le Ministère Public à l'encontre de ce dernier. Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d'Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du mercredi dix sept décembre deux mil

trois; ENTRE: Monsieur le PROCUREUR GENERAI, INTIME et POURSUI...

E.R. 1592/02 7ème CHAMBRE X... 17 DECEMBRE 2003 AFF Ministère Public C/ Y... Yves et:

Partie civile contre le même et: Z... Salvatore, X... Annick Z Victor APPEL d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 17 octobre 2002 par les prévenus Annick X..., Salvatore Z... et Victor Z sur les seules dispositions civiles du jugement, par le prévenu Yves Y... sur l'ensemble du Jugement et par le Ministère Public à l'encontre de ce dernier. Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d'Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du mercredi dix sept décembre deux mil trois; ENTRE: Monsieur le PROCUREUR GENERAI, INTIME et POURSUIVANT l'appel émis par Monsieur le Procureur de la République de LYON, ET: Y... Yves, salarié, divorcé, trois enfants, nationalité française, jamais condamné Prévenu libre (détenu dans cette affaire du 23 juillet 1998, en vertu d'un mandat de dépôt, au 31 juillet 1998). présent à la Barre de la Cour, assisté de Maître DECORTE-NADAU, Avocat au Barreau de LYON, APPELANT et INTIME; Z... Salvatore, Prévenu libre, représenté à la Barre de la Cour par Maître O.MARTIN, Avocat au Barreau de LYON, APPELANT sur l'action civile; Z Victor, Prévenu libre, représenté à la Barre de la Cour par Maître ARCADIO, Avocat au Barreau de LYON, APPELANT sur l'action civile; X... Annick, Prévenue libre, représentée à la Barre de la Cour par Maître O.MARTIN, Avocat au Barreau de LYON, APPELANT sur l'action civile; ET ENCORE: L'Université LUMIÈRE LYON 2, 86, rue Pasteur 69007 LYON, représentée par son Président en exercice autorisé à ester en justice suivant délibération du Conseil d'Administration de l'Université du 25 septembre 1998, Partie civile, représentée à la Barre de la Cour par Maître R.LAMBERT, Avocat au Barreau de LYON, INTIMEE. Par jugement en date du 17 octobre 2002, le Tribunal de Grande Instance de LYON, * Statuant sur les poursuites diligentées à l'encontre des prévenus, du chef: Yves Y..., d'avoir: - à BRON et sur le ressort judiciaire de LYON, de 1995 à 1997 et depuis temps non couvert par la

prescription, étant chargé d'une mission de service public, sollicité ou agréé sans droit, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, pour accomplir un acte de sa fonction ou de sa mission ou pour abuser de son influence en vue d'obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable, (art. 432-11 et 432-17 du Code Pénal art. 178 de l'ancien Code Pénal); - à BRON et sur le ressort judiciaire de LYON, de 1995 à 1997 et depuis temps non couvert par la prescription, commis des faux en écriture privée (falsification de factures) et en avoir fait usage, (art. 441-1,441-10 et 441-11 du Code Pénal, 150 et 151 de l'ancien Code Pénal); Victor Z d'avoir: - à BRON et sur le ressort judiciaire de LYON, entre 1993 et 1996 et depuis temps non couvert par la prescription, proposé ou fourni des avantages à une personne chargée d'une mission de service public, en l'espèce de l'argent et des invitations à déjeuner, (art.433-l, 433-22, 433-23 du Code Pénal, art. 179 de l'ancien Code Pénal); Salvatore Z... d'avoir: - à BRON et sur le ressort judiciaire de LYON, entre 1993 et 1997 et depuis temps non couvert par la prescription. proposé ou fourni un avantage à une personne chargée d'une mission de service public, en l'espèce pour avoir versé la somme totale de 80.000 francs à Monsieur Yves Y..., chef du service technique du campus de BRON, en vue d'obtenir ou de conserver du travail, (art.433-1, 433-22, 433-23 du Code Pénal, art.179 de l'Ancien Code Pénal); - X... BRON et sur le ressort judiciaire de LYON. entre 1993 et 1997 et depuis temps non couvert par la prescription. en connaissance de cause, bénéficié du produit du délit d'atteinte à la liberté d'accès ou d'égalité des candidats dans les marchés publics (favoritisme), (art.321-l, 321-9, 321-10, 432-14, 432-17 du Code Pénal art. 460 de l'ancien Code Pénal, art.7 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la transparence des marchés

publics); - X... BRON et sur le ressort judiciaire de LYON, entre 1993 et 1997 et depuis temps non couvert par la prescription, commis des faux en écriture privée et en avoir fait usage, en faisant facturer ses prestations par une autre entreprise en vue de détourner à son profit les règles d'accès aux marchés publics, (art.441-l, 441-10 et 441-11 du Code Pénal, 150 et 151 de l'ancien Code Pénal); Annick X...: - de s'être à BRON et sur le ressort judiciaire de LYON, entre 1993 et 1997 et depuis temps non couvert par la prescription, rendue complice du délit de recel de favoritisme, (art. 121-7, 321-1, 321-9, 321-10, 432-14, 432-17 du Code Pénal, 123 et 131 du Code des Marchés Publics, art. 60, 460 de l'ancien Code Pénal, art. 7 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la transparence des marchés public); - d'avoir à BRON et sur le ressort judiciaire de LYON, entre 1993 et 1997 et depuis temps non couvert par la prescription, commis des faux en écriture privée (factures) et en avoir fait usage (art. 441-1,441-10 et 441-11 du Code Pénal, 150 et 151 de l'ancien Code Pénal); Dit que les faits poursuivis ne sont pas couverts par la prescription, Déclaré Yves Y..., Victor Z, Salvatore Z... et Annick X... coupables des faits qui leur sont reprochés; *

Et par application des articles sus visés, à condamné: Yves Y... à: TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT dont DIX HUIT MOIS avec SURSIS QUINZE NULLE euros d'amende CINQ ANS d'interdiction des droits civils, civiques et de famille Et a prononcé l'exclusion des marchés publics prévue par les articles 441-10 et 131-24 du Code Pénal, X... également statué sur l'action publique à l'égard d'Annick X..., de Salvatore Z... et de Victor Z; Sur l'action civile à: Condamné solidairement Yves Y... (et Alain A... non en cause d'appel) à régler à l'Université Lyon II la somme de 13.110,61 euros, Condamné solidairement Yves Y... et Salvatore Z... à régler à l'Université Lyon II la somme de 20.227 euros, dont 9.695,42 euros solidairement avec Annick X..., Condamné solidairement

Yves Y... et Annick X... à régler à l'Université Lyon II la somme de 9.695,42 euros, Condamné solidairement Yves Y... (et Patrick C non en cause d'appel) à régler à l'Université Lyon II la somme de 4.268,57 euros. Condamné solidairement Yves Y... (et Fernand D non en cause d'appel) à régler à l'Université Lyon II la somme de 4.268,;57 euros, Condamné solidairement Yves Y... et Victor Z à régler à l'Université Lyon II la somme de 6.555,30 euros, Condamné solidairement Yves Y... (et Jean-François F non en cause d'appel) à régler à l'Université Lyon Il la somme de 3.048,98 euros, Condamné solidairement Yves Y... (et Jean-Jacques G non en cause d'appel) à régler à l'Université Lyon II la somme de 3.491,99 euros, X... débouté l'Université Lyon II de sa demande au titre du préjudice moral; X... condamné solidairement Yves Y..., Victor Z, Salvatore Z... et Annick X... (avec les autres prévenus non en cause d'appel) à régler à l'Université Lyon II la somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, Les a condamnés en outre aux dépens de l'action civile. La cause appelée à l'audience publique du 29 octobre 2003, Monsieur le Président a fait le rapport et a interrogé le prévenu Yves Y... qui a fourni ses réponses, Maître R.LAMBERT, Avocat au Barreau de LYON, a conclu et plaidé pour la partie civile, Monsieur B..., Substitut Général, a résumé l'affaire et a été entendu en ses réquisitions, Maître O.MARTIN, Avocat au Barreau de LYON, a déposé des conclusions et présenté la défense des prévenus Salvatore Z... et Annick X..., Maître ARCADIO, Avocat au Barreau de LYON, a été entendu en sa plaidoirie pour Victor Z, Maître DECORTE-NADAU, Avocat au Barreau de LYON, a plaidé pour la défense d'Yves Y..., lequel a eu la parole en dernier, Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant: Attendu que, par lettre

adressée le 9 octobre 1997 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de LYON, le président de l'Université LUMIERE LYON II a sollicité de ce magistrat que soit ordonnée une enquête sur des faits qui lui avaient été dénoncés par des courriers anonymes adressés les 29 janvier, 6 mars et 17 juin 1997 et qui étaient susceptibles de constituer les délits de corruption active et passive et d'octroi d'avantages injustifiés ; qu'il a indiqué que l'enquête administrative, qu'il avait lui-même ouverte, avait révélé en effet "des dysfonctionnements administratifs dans le fonctionnement des services et dans la passation des marchés publics" ; que le rapport d'enquête mettait principalement en cause Yves Y..., responsable des services techniques Attendu que le 31 octobre 1997 le procureur de la République a ordonné une enquête dont il a chargé le S.R.P.J. de LYON ; qu'au vu des résultats de cette enquête préliminaire, il a ouvert une information judiciaire, le 23 juillet 1998, au terme de laquelle le juge d'instruction a rendu, le 5 décembre 2000, une ordonnance renvoyant devant le tribunal correctionnel -

Yves Y... pour être jugé sur les délits de corruption passive, de faux et d'usage de faux- Patrick C, Fernand D, Victor Z. Jean-Jacques G et Alain A... pour y répondre du délit de corruption active, -

Salvatore Z... pour être jugé sur les délits de corruption active, de recel, de faux et d'usage de faux, -

Annick X... sous la prévention de complicité de recel, de faux et d'usage de faux, -

Jean-François F sous la prévention de corruption active et de recel, -

Bernard LOURDAIN sous la prévention de recel; Attendu que, sur cette poursuite, le tribunal de grande instance de LYON a statué dans les termes ci-dessus reproduits par un jugement en date du 17 octobre

2002 dont il a été régulièrement interjeté appel par Yves Y... en ce qui concerne ses dispositions tant pénales que civiles, par le procureur de la République à l'encontre de ce seul prévenu et par Victor Z, Annick X... et Salvatore Z... en ce qui concerne ses seules dispositions civiles SUR L'ACTION PUBLIQUE Attendu qu'à partir de 1992, l'Université de LYON II a engagé d'importants travaux de construction et d'aménagement sur le site du campus universitaire de BRON; Attendu qu'Yves Y... a été embauché par cette Université en septembre 1992 en qualité de responsable du service intérieur et de la sécurité avant de prendre en 1994 la responsabilité des services techniques sous la direction de Martine C..., attachée d'administration scolaire et universitaire et chargée du service général de gestion de l'ensemble du campus qui avait également sous ses ordres Madame D... laquelle était en charge de la gestion financière; Attendu qu'en fait, Yves Y... avait toute latitude dans la gestion des dossiers de travaux, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu en déclarant:

"Lorsque la décision d'effectuer des travaux était prise, il était ensuite de mon domaine de contacter les entreprises pour définir le besoin et obtenir des devis. Les entreprises n 'étaient pas mises en concurrence la plupart du temps. J'étais le seul interlocuteur des entrepreneurs, le seul à décider du choix des entreprises. Lorsque les travaux étaient réalisés, il était de ma compétence de vérifier qu'ils avaient été effectués et qu'ils étaient conformes. J'opposais un tampon "Bon à payer. Travaux réalisés" sur la facture et Madame C... attestait, alors au vu du tampon, des services faits. Il est évident que lorsque j'opposais le tampon, j'attestais que la facture était conforme aux travaux. Madame D... payait ensuite la facture, elle ne vérifiait pas la prise des fournitures ou les heures de main d'ouvre. Le contrôle des travaux était de mon ressort, mais pas toujours réalisé car ma charge de travail était importante"; SUR LES RELATIONS D'YVES Y... ET D'ALAIN A...

Attendu qu'ayant constaté entre 1993 et 1996 une augmentation du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise d'électricité A... à raison de travaux effectués pour le compte de l'Université de LYON II, les enquêteurs ont relevé de la part de cette entreprise une surfacturation estimée à un tiers du montant total des travaux par elle réalisés et l'existence de six talons de chèques émis entre le 26 mai 1993 et le 29 juillet 1996 au bénéfice d'Yves Y..., pour un montant variant de 10.000 à 12.000 francs; Attendu qu'Yves Y... a reconnu qu'en proie à des difficultés financières auxquelles son salaire de huit mille francs ne lui permettait pas de faire face, il avait conclu avec Alain A... un accord pour que celui-ci lui verse une "compensation" de l'ordre de 20.000 francs par an, si son entreprise d'électricité parvenait à réaliser annuellement un chiffre d'affaires de 300.000 francs avec l'Université de LYON Il ; que Y... a exposé qu'ils étaient convenus qu'il "facturerait à A... des prestations fictives", pour justifier le versement semestriel par celui-ci d'une somme d'environ 10.000 francs que Y... a précisé qu'il avait constaté en outre des surfacturations de matériel de la part de A... qui, lorsqu'il le lui faisait remarquer, majorait alors le nombre d'heures de main d'ouvre ; que Y... a déclaré: "Je n 'ai pas demandé à A... d'effectuer des surfacturations; il l'a fait je suppose pour récupérer l'argent qu'il me donnait. Je m'étais rendu compte des surfacturations mais je n 'effectuais pas de contrôle précis"; Attendu que Y... a reconnu avoir ainsi établi plusieurs fausses factures; qu'il a déclaré: "Il s'agit de fausses factures établies pour me permettre de percevoir de la part de A... 10.000 francs par semestre en contrepartie du fait que je liii assurais avec l'Université, un chiffre d'affaires de 300.000 francs"; Attendu que, pour sa part, Alain A... a déclaré: "Les chèques que j'ai remis à Y... correspondent à des sommes qu'il m'a réclamées, en m 'expliquant que si je voulais travailler sur des chantiers de

l'Université de LYON II et atteindre le plafond maximum de 300.000 francs par an, il fallait que je lui verse une rémunération occulte. C'est Y... qui, deux fois par an, me fixait le montant que je devais lui verser... Afin de pouvoir passer ces versements dans ma comptabilité, je demandais à Y... de me faire une facture de prestations fictives justifiant le montant." Attendu que A... a reconnu avoir versé ainsi à Y..., en exécution de leur accord, entre 1993 et 1997 une somme globale de 86.120 francs soit par chèques, soit en espèces; qu'il a ajouté: "Y... m'avait dît qu'en contrepartie des versements que je lui faisais, je pouvais procéder à une surfacturation sur certains produits que j'installais, il m'avait dit que cela passerait car c 'était lui qui visait les factures"; Que A... a ainsi admis avoir pratiqué à plusieurs reprises des surfacturations au détriment de l'Université de LYON II, estimant leur montant aux sommes qu'il avait versées à Y... ; qu'il a encore indiqué que celui-ci, en 1997, lui avait demandé une somme de 10.000 francs, qu'il lui avait remise, pour "laisser des consignes à son successeur, M. E...", afin que ce dernier continue à faire appel à son entreprise d'électricité ; que Y... a contesté ce dernier versement et a évalué à un peu plus de 80.000 francs le montant des sommes qu'il a perçues de la part de A... Attendu que le délit de corruption passive prévu et réprimé par l'article 432-11 du code pénal (ancien article 177 alinéa 1er 1° et alinéa 3) est le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public de solliciter ou d'agréer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat; Attendu que la qualité de personne chargée d'une mission de service public, au sens de ce

texte, qui doit être distinguée de celle de citoyen chargé d'un service public reconnue à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique, appartient à celui qui, sans être investi d'un pouvoir de décision ou de commandement par la puissance publique, exerce toutefois une fonction ou accomplit des actes qui ont pour but de satisfaire à un intérêt général; Attendu que tel était le cas d'Yves Y..., engagé par l'Université LUMIERELYON II en qualité d'agent non titulaire de l'Etat "en vue d'assurer des vacations de responsable du service intérieur sécurité au campus de BRON-PARILLY" et qui par la suite s'est vu confier la responsabilité des services techniques ; que la description qu'il a fourni du contenu réel de ses fonctions, et qui a été antérieurement rappelée conduit à retenir en effet que son activité au sein et pour le compte d'un établissement chargé du service public de l'enseignement supérieur participait à la satisfaction d'un intérêt général; Attendu qu'Yves Y... a déclaré: "en 1993, ma charge de travail à l'Université a énormément augmenté .] mon salaire de l'ordre de 8.000 francs ne me permettait pas de subvenir aux besoins de ma famille ;je ne disposais plus du temps nécessaire pour faire de petits travaux au noir et compenser mes revenus... M. A... m'a dit qu'il souhaitait réaliser un chiffre d'affaires de 300.000 francs avec les travaux confiés par l'Université , il savait que 300.000 francs était le seuil maximum de travaux sur bons de commande. J'ai évoqué avec lui mes problèmes financiers et après plusieurs discussions nous nous sommes mis d'accord pour qu'il me verse une compensation de l'ordre de 20.000 francs si le chiffre d'affaires de 300.000 francs était atteint. Nous avons réfléchi au moyen de me rétribuer et sommes convenus que je facturerai à A... des prestations fictives, en fonction de quoi il me verserait semestriellement par chèque une somme d'environ 10.000

francs. J'ai établi des factures sur papier libre sur lesquelles je mentionnais un nombre d'heures d'intervention sans aucune précision"; Attendu qu'Yves Y... a ajouté: "C'est moi qui décidais du choix des entreprises... Lorsqu'il y avait des travaux à effectuer, Alain A... établissait un devis. Les entreprises n 'étaient pas mises en concurrence. Il m'est arrivé de constater des anomalies sur le devis, c'est-à-dire du matériel surfacturé , je l'ai parfois fait remarquer à M. A... qui, alors, mentionnait un nombre d'heures de main d'ouvre supérieur pour présenter un devis d'an montant similaire. Lors de la réalisation des travaux, je n 'exerçais pas un contrôle suivi des prestations effectuées et des heures de main d'ouvre réalisées. A... a été de tout temps plus cher que les autres entreprises et fin 1995 je me suis rendu compte qu'il se livrait à une surfacturation soit en appliquant un coefficient supportant pour la fourniture dii matériel, soit en facturant des heures de main d'ouvre non effectuées... Il était de ma compétence de contrôler les factures et le travail effectué ... J'ai demandé à M. A... de me présenter des devis cohérents; lorsqu'il me présentait un devis avec un prix de fourniture incohérent et que je lui en faisais la remarque, il augmentait les heures de main d'ouvre. Nous n 'avons pas évoqué clairement ce système, mais il était sous-entendu lors de notre accord"; Attendu qu'en exécution de ce pacte Yves Y... a bien reçu d'Alain A... des fonds destinés à rémunérer des actes et des abstentions de sa fonction, de sa mission ou de son mandat qui ont consisté, ceux-là, à confier à l'entreprise de ce dernier des travaux pour le compte de l'Université LUMIERE LYON II et, celles-ci, à ne pas exercer le contrôle qui lui incombait et qui aurait dû conduire au rejet des surfacturations ; que l'antériorité de la convention conclue et ces deux prévenus résulte tant des déclarations concordantes des deux prévenus devant les enquêteurs et confirmées devant le magistrat instructeur que du

fait que les avantages reçus ont été consentis de façon réitérée pendant toute la période durant laquelle ont été commis les faits constitutifs de corruption, de telle sorte qu'ils ont nécessairement précédé les agissements du corrupteur et déterminé le corrompu; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité d'Yves Y... du chef de corruption à raison de ces faits; Attendu qu'Yves Y... a reconnu avoir lui-même établi des documents mentionnant un nombre inexact d'heures d'intervention d'Alain A... pour permettre à celui-ci d'obtenir ainsi le règlement par l'Université LUMIERE LYON II de prestations qu'il n'avait pas réalisées ; que ces documents, destinés à établir la créance de l'entreprise A... et qui ne correspondaient pas à la réalité, a bien causé un préjudice à la partie civile qui a payé des prestations fictives indues ; qu'Yves Y... s'est ainsi rendu coupable du délit de faux ; qu'en produisant ces pièces pour justifier les factures établies par Alain A..., Yves Y... s'est rendu coupable du délit d'usage de faux; SUR LES FAITS IMPLIQUANT LA SOCIETE STEPE Attendu que Jean-François F était le P.D.G. de la société anonyme STEPE et de sa filiale la S.A. BUSSON qui avaient pour activité l'installation électrique, la vidéo et la sécurité industrielle que ces deux sociétés ont travaillé pour le compte de l'Université de LYON II à plusieurs reprises: Attendu qu'il a été établi qu'en 1995, la S.A. BUSSON avait facturé des travaux de pose de barrières magnétiques pour un montant de 283.454 francs, alors que ces travaux avaient été réalisés par la société STEPE ; que, pour ne pas dépasser le seuil de 300.000 francs, les cartes magnétiques servant à l'ouverture de ces barrières ont été facturées à la société STEPE pour un montant de 49.500 francs ; que Y... a reconnu que la société BUSSON intervenait lorsque les travaux confiés à la société STEPE dépassaient le seuil légal pour éviter les procédures d'appel d'offres; Attendu que le 28 novembre 1994, deux marchés ont été

attribués à la société STEPE par l'Université de LYON Il portant sur des travaux ayant fait l'objet de deux lots distincts, l'un d'un montant de 1.055.540 francs T.T.C., l'autre de 634.510 francs T.T.C. qu'il a été relevé que la société STEPE avait obtenu ces deux marchés en proposant lors du dépôt initial des offres un rabais de 17.790 francs T.T.C si les deux lots lui étaient attribués; que cette faculté de lier les deux lots en vue de permettre une remise n'ayant pas été portée à la connaissance des entreprises concurrentes de la société STEPE, les enquêteurs avaient vu là une rupture d'égalité entre les candidats caractérisant le délit d'octroi d'avantages injustifiés à l'encontre de Martine C... et d'Eric L ; que ceux-ci n'ont pas été poursuivi; que seul l'a été Jean-François F sous la prévention de recel pour "avoir, en connaissance de cause, bénéficié du produit du délit d'atteinte à la liberté d'accès ou d'égalité des candidats dans les marchés publics"; Attendu qu'il est reproché à Yves Y... d'avoir accepté un voyage en Israùl et en Jordanie offert à sa femme et à lui-même par la société STEPE "courant 1995 et 1996"; Attendu que ce voyage, dont le coût a été évalué à 20.000 francs, a eu lieu fin mai 1996; Attendu qu'il n'est pas établi que la prise en charge de ce voyage résulte d'un pacte conclu antérieurement aux actes de la fonction ou de la mission d'Yves Y... dont il aurait eu pour objet d'obtenir l'accomplissement de la part de celui-ci ; qu'Yves Y... doit être renvoyé des fins de la poursuite à raison de ces faits; SUR LES FAITS IMPLIQUANT LA S.A.R.L. FRANCE TRAVAUX-PUBLICS CONSTRUCTION Attendu que Jean-Jacques G, gérant de cette société, a indiqué que Marc M, un de ses employés, lui avait demandé de faire un geste commercial envers Y... et qu'ainsi avait été remis à celui-ci en février 1996 un téléphone portable avec prise en charge des factures pour un montant de 7.906 francs ; qu'il a ajouté que M lui avait encore demandé de payer à Y... deux billets de train pour le centre de la

FRANCE pour un voyage de ses enfants et que la société avait également offert à Y... un voyage à PARIS avec son épouse de deux jours pour une somme de 4 à 5.000 francs; Attendu que le délit de corruption n'est caractérisé que si la convention passée par le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte ou l'abstention qu'elle avait pour objet de rémunérer; qu'en l'espèce la preuve n'est pas rapportée que les avantages anormaux acceptés par Yves Y... lui aient été consentis par la société FRANCE TRAVAUX-PUBLICS CONSTRUCTION en exécution d'un pacte antérieurement conclu à l'accomplissement ou l'abstention d'accomplissement d'actes de sa fonction ou de sa mission que ce pacte aurait eu pour objet d'obtenir; Attendu en conséquence qu'Yves Y... sera également renvoyé des fins de la poursuite exercée à raison de ces faits; SUR LES AUTRES INFRACTIONS POURSUIVIES 1') Sur les faits concernant la S.A.R.L. P.F. PLOMBERIE:

Attendu que Patrick C, gérant de cette société a indiqué avoir remis à Y..., entre 1993 et 1996, la somme de 28.000 francs en argent liquide ; qu'il a déclaré:

"Y... m'a fait comprendre que de temps en temps une enveloppe lui ferait plaisir. Comme j'étais intéressé d'avoir l'Université comme client, j'ai accepté de lui verser des espèces... Pour équilibrer mes comptes. je surfacturais la main d'ouvre. Je récupérais ainsi l'argent que je donnais à Y... La marge que j'appliquais sur les travaux facturés a l'Université était de 1.5 à /,8 alors que la marge habituelle est de 1.2. J'avais informé Y... que pour récupérer l'argent que je lui donnais, je majorerai les factures. Dans la mesure où c'est lui qui contrôlait les factures, il n'y avait pas de problèmes"; Attendu que Patrick C a ajouté: "Il est exact que j'ai donné des enveloppes à M. Y... pour travailler à l'Université LUMIERE LYON II qui représentait le quart de mon chiffre d'affaires. J'ai travaillé là-bas pendant 5 ou 6 ans. Quand Y... est arrivé, il nous a fait comprendre que l'on devait procéder ainsi,

puis au fur et à mesure, il nous l'a clairement indiqué car d'autres entreprises frappaient à la porte et auraient pu nous remplacer"; 2°)

Sur les faits concernant la S.A.R.L. RHONE-ISERE PEINTURE: Attendu que Fulvio et Fernand D, co-gérants de cette société, ont déclaré que Y... leur avait fait savoir qu'il avait besoin d'argent et qu'ils avaient compris que pour continuer à travailler, il fallait lui verser des commissions ; qu'ils ont précisé lui avoir ainsi remis de 6 à 7.000 francs par an en espèces de 1993 à 1996 et lui avoir acheté des bicyclettes, Y... leur ayant dit qu'il voulait des vélos pour ses enfants ; qu'ils ont indiqué que l'argent ainsi versé avait été pris sur leurs bénéfices et non pas compensé par une surfacturation; Attendu qu'Yves Y... a contesté avoir reçu de D ces bicyclettes mais Fernand D, qui a précisé les avoir achetées au magasin DECATHLON pour le prix de 1.000 francs l'un, a déclaré les avoir lui-même apportées au domicile de Y... à RILLIEUX-LA-PAPE ; que cette dernière précision qui s'est révélée exacte permet de retenir le don de ces bicyclettes à Yves Y...; 3°)

Sur les faits concernant Victor Z: Attendu que cet artisan électricien a déclaré que Y... lui avait fait comprendre qu'il souhaitait être invité au restaurant et qu'il serait bien de faire des repas pour le personnel de l'atelier; qu'il a indiqué avoir accepté "pour pouvoir continuer à travailler" et avoir ainsi dépensé 2.000 francs par mois en notes de restaurant ; qu'il a reconnu avoir également participé à concurrence de 1.800 francs aux frais d'une sortie en V.T.T. dans le Beaujolais de ce personnel ; qu'il a ajouté que Y... ne lui avait jamais demandé directement de lui donner de l'argent mais qu'il avait compris "qu'il serait très sensible à ce qu'il lui remette une enveloppe" ; qu'il lui avait ainsi remis 3.000 francs fin 1995 et 4.000 francs fin 1996, ayant, a-t-il dit, compris

qu'il fallait être agréable à M. Y... pour continuer à travailler à l'Université; Attendu que devant le juge d'instruction, Victor Z a déclaré qu'il s'agissait de cadeaux dans le cadre d'une "démarche commerciale normale" ; mais attendu qu'indépendamment du fait qu'Yves Y... n'avait à accepter aucun "cadeau" de la part des entreprises auxquelles il faisait appel en égard aux fonctions qui lui avaient été confiées, les avantages et dons consentis à celui-ci par Victor Z, de par leur importance et leur caractère renouvelé et régulier, n'ont pu être accordés par cet entrepreneur qu'en contrepartie de la fourniture de marchés, ainsi qu'il l'a au demeurant lui-même reconnu en déclarant:

"Les invitations au restaurant et les enveloppes que j'ai remises à M. Y... avaient pour but de conserver l'Université comme client. Je ne le faisais pas volontiers mais par obligation"; Attendu qu'il résulte de ces éléments que les dons et avantages ainsi consentis à Yves Y... ont bien déterminé celui-ci à avoir recours à l'entreprise d'électricité de Victor Z: 4°) Sur les faits impliquant Salvatore Z... et Annick X...:

Attendu que Salvatore Z..., artisan peintre, a déclaré: "Quelques mois après sa prise de fonction, Yves Y... m'a dit qu'il connais- sait des difficultés financières; qu'il avait besoin d'argent et que je devais l'aider. J'ai compris que pour continuer à travailler à l'Université, je devais remettre de l'argent à M. Y..." Que Salvatore Z... a reconnu avoir ainsi versé à celui-ci de 1993 à 1997 une somme de 80.000 francs en espèces, prise sur ses bénéfices ; qu'il a précisé que c'était Y... qui lui avait demandé de lui verser des espèces en contrepartie des travaux; Attendu que Salvatore Z... a ajouté, au sujet de travaux réalisés par lui et facturés par une société E.R.T.B.:

"X... compter de 1993, M. Y... m'a dit que si je voulais faire avec l'Université un chiffre d'affaires supérieur à 300 KF, je pouvais faire facturer les travaux par une autre entreprise. C'est ainsi que j'ai demandé à Madame F... de l'entreprise ER.T.B. de se

substituer à moi pour facturer des travaux que j'effectuais à l'Université. Je faisais les devis, elle les reprenait à l'entête de "E.R.T.B. ", je communiquais les devis à l'Université, j'effectuais les travaux, lorsqu'ils étaient payés à ER.T.B., je faisais à Madame X... une facture comme sous-traitant. Madame X... prenait une commission de 5 à 6 %... Il est exact que le chiffre d'affaires est supérieur à 300 KF et voisin pour les années 1994 à 1996 de 600KF'; Attendu qu'Annick X... a reconnu ces faits en ces termes:

"X... compter de D... 993, Salvatore Z... m'a demandé de facturer des travaux qu'il effectuait pour l'Université. 17 m'a expliqué qu'il avait atteint le seuil de travaux qu'il pouvait facturer. Z... me remettait des devis que je reprenais sur du papier à en-tête de E.R.T.B. et il transmettait ces devis à l'Université. Lorsque les travaux étaient effectués, il me demandait de facturer conformément au devis. Lorsque les factures étaient réglées, Z... me faisait une facture de sous-traitance dont le montant était inférieur de 5 à 6 % à celle de l'Université. Z... apparaissait comme sous-traitant de E.R.T.B., alors que lui seul avait le contact avec LUMIERE LYON Il. Je ne connais personne à LUMIERE LYON IL le nom de Y... m'est totalement inconnu. Je n'établissais pas de contrat de sous-traitance avec Z..., le pourcentage que je prenais était inférieur à celui que j'applique lors de sous-traitances réelles." Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'Yves Y... a bien sollicité ou agréé sans droit de la S.A.R.L. P.F. PLOMBERIE, de la S.A.R.L. RHONE-ISERE PEINTURE, de Victor Z et de Salvatore Z... desdu qu'il résulte de ces éléments qu'Yves Y... a bien sollicité ou agréé sans droit de la S.A.R.L. P.F. PLOMBERIE, de la S.A.R.L. RHONE-ISERE PEINTURE, de Victor Z et de Salvatore Z... des dons, présents ou avantages pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir des actes de sa fonction ou de sa mission ; que le caractère d'antériorité des pactes conclus entre Yves Y... et les corrupteurs résulte suffisamment du fait que les

avantages reçus ont été consentis par ceux-ci de manière poursuivie pendant la période durant laquelle ont été commis les faits de corruption, de sorte que leur octroi a nécessairement précédé les agissements des corrupteurs et déterminé le corrompu; Qu'il convient de confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu à raison de ces faits; SUR LES PEINES Attendu que le tribunal a exactement souligné l'extrême gravité des faits de corruption dont est déclaré coupable Yves Y... eu égard aux fonctions qui lui étaient confiées et aux conséquences financières pour les fonds publics de l'Université LUMIERE LYON Il; que ces faits procèdent d'une volonté bien arrêtée de la part du prévenu de tirer frauduleusement et systématiquement profit de sa situation au sein de cet établissement public et au détriment de celui-ci ; que cette volonté coupable a perduré plusieurs années durant, traduisant un comportement antisocial certain chez le prévenu ; que de tels faits causent un trouble d'une particulière gravité et durable à l'ordre public social et économique; que ces considérations justifient qu'ait été prononcée contre Yves Y... une peine d'emprisonnement pour partie seulement assortie du sursis et dont il convient de fixer la partie ferme à douze mois ; que les autres peines prononcées à son encontre seront confirmées, à l'exception de la peine d'amende qu'il n'y a pas lieu de maintenir en raison de la situation actuelle d'Yves Y... ; qu'il convient d'ajouter à ces peines celle prévue par l'article 432-17-2ème du code pénal d'interdiction définitive d'exercer une fonction publique; SUR L'ACTION CIVILE Attendu que Salvatore Z..., reconnu coupable de corruption, de recel. de faux et d'usage de faux et Annick X... déclarée coupable de complicité de recel, de faux et d'usage de faux, tous deux appelants des seules dispositions civiles du jugement déféré. concluent à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'Université LUMIERE LYON II et à la condamnation

de celle-ci à verser à chacun d'eux 1.500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale; qu'au soutien de leur recours, ils font essentiellement valoir: [*

Salvatore Z..., qu'il n'a procédé à aucune surfacturation de sorte que le tribunal ne pouvait trouver l'existence d'un préjudice pour la partie civile dans le fait qu'il aurait majoré le coût de la main d'ouvre ou le prix des matériels du montant des sommes versées ou des avantages consentis à Yves Y... ; qu'il cite à cet égard le passage suivant du rapport du secrétaire général de l'Université: "Il est très vraisemblable que certaines entreprises aient pu être favorisées notamment à l'occasion de la passation de marchés publics, sans qu'il puisse être établi avec certitude que l'Université en ait subi un préjudice"; *]

Salvatore Z... et Annick X..., que la rémunération de la société E.R.T.B. fixée à 6 % était prise sur la marge sans augmentation des prix, tout comme l'a été la somme de 80.000 francs versée à Yves Y..., de sorte que l'Université n'a subi aucun préjudice; Mais attendu que les délits de corruption, de recel, de faux et d'usage de faux commis par Salvatore Z... et ceux de faux, d'usage de faux et de complicité de recel dont a été déclarée coupable Annick X... ont directement causé à l'Université LUMIERE LYON II un préjudice personnel d'ordre matériel et moral qui sera intégralement réparé par les sommes allouées à titre de dommages-intérêts par les premiers juges et mises à la charge de ces deux prévenus ainsi qu'il a été rappelé en tête du présent arrêt; qu'en effet, s'il n'est pas démontré qu'il existe une parfaite correspondance entre les dons remis à Yves Y... et le préjudice économique subi par la partie civile d'une part et ce même préjudice et la commission versée à Annick X..., d'autre part, il n'en demeure pas moins que l'Université LUMIERE LYON II a été privée de la possibilité d'obtenir des prix inférieurs à ceux qu'elle a dû régler du fait des

agissements frauduleux de ces deux prévenus et de l'absence de toute mise en concurrence des entreprises; que l'Université a également été privée, du fait du fractionnement des marchés qu'ont permis les infractions de faux et d'usage de faux, des garanties attachées au respect des règles sur les marchés publics ; que la partie civile a également subi un préjudice moral; Attendu que les déclarations reprises par les prévenus pour soutenir que la partie civile ne peut "invoquer sa propre turpitude" et selon lesquelles "il existait une pratique à l'Université qui consistait dans le fait que lorsqu'un fournisseur dépassait de peu les 300 KF, dans certains cas des factures étaient reportées sur l'année suivante ou bien facturées par des entêtes différentes", en l'absence de tout élément vérifiable, spécifié restent à l'état de pure allégation ; qu'il n'est en outre nullement démontré que le recours à un fractionnement des marchés ait été connu de la partie civile, la mise en cause du président de l'Université ne résultant que des déclarations du prévenu Yves Y... ; que la partie civile a été d'autant plus facilement abusée que c'est son propre agent Yves Y... qui a suggéré cette pratique aux entreprises qu'il choisissait dans les conditions ci-dessus évoquées et que cette pratique était dissimulée par un jeu de fausse facturation de sous-traitance; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement relatives à Salvatore Z... et Annick X... qui sont irrecevables à solliciter la condamnation de la partie civile sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale; Attendu que Victor Z demande également à la Cour de rejeter les prétentions de la partie civile à son encontre en faisant valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve qu'il ait surfacturé ses travaux Mais attendu que le délit de corruption dont a été reconnu coupable ce prévenu a causé directement à l'Université LUMIERE LYON II un préjudice personnel dès lors que celle-ci a été

privée du jeu de la mise en concurrence des entreprises pouvant réaliser les travaux et de la possibilité d'obtenir des prix inférieurs ; que ce préjudice sera intégralement réparé par l'indemnité allouée par les premiers juges; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de LYON en date du 17 octobre 2002 en ses dispositions relatives à la culpabilité d'Yves Y..., L'infirmant partiellement quant aux peines prononcées, condamne Yves Y... à TRENTE MOIS D'EMPRISONNEMENT dont DIX HUIT MOIS avec SURSIS, Confirme la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant CINQ ANS et celle d'exclusion des marchés publics prévue par les articles 441-10 et 131-34 du Code pénal, Z... ajoutant, prononce à l'encontre d'Yves Y... l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique, Dans la mesure de la présence effective à l'audience du condamné, l'avertissement de l'article 132-29 alinéa 2 du code pénal lui a été donné par le président, Dit le condamné tenu au paiement du droit fixe de procédure, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles déférées, Condamne solidairement Salvatore Z..., Yves Y..., Victor Z et Annick X... à payer à l'Université LUMIERE LYON II, partie civile, une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en sus de celle de 750 euros allouée à juste titre sur ce même fondement en première instance, Met à la charge de ces quatre prévenus les frais de l'action civile devant la Cour. Ainsi fait par Monsieur FOURNIER, Président, Monsieur G... et Madame SALEIX, Conseillers, présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur FOURNIER, Président, en présence de Monsieur H..., Substitut Général. En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FOURNIER. Président, et par Madame

ROMAN, Greffier Divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/01592
Date de la décision : 17/12/2003

Analyses

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par les particuliers - Corruption passive - Personne chargée d'une mission de service public

La qualité d'une personne chargée d'une mission de service public, au sens de l'article 432-11 du Code pénal, qui doit être distinguée de celle de citoyen chargé d'un service public reconnue à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique, appartient à celui qui, sans être investi d'un pouvoir de décision ou de commandement par la puissance publique, exerce toutefois une fonction ou accomplit des actes qui ont pour but de satisfaire à un intérêt général. Tel est le cas d'une personne, engagée par une université en qualité d'agent non titulaire de l'Etat "en vue d'assurer des vacations de responsable du service intérieur sécurité au campus" et qui par la suite s'est vu confier la responsabilité des services techniques, cette activité au sein et pour le compte d'un établissement chargé du service public de l'enseignement supérieur participant à la satisfaction d'un intérêt général


Références :

Code pénal, article 432-11

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-12-17;2002.01592 ?
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