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17/12/2003 | FRANCE | N°2001/01571

France | France, Cour d'appel de Lyon, 17 décembre 2003, 2001/01571


7éme Chambre A 17 DECEMBRE 2003 AFF : Ministère Public C/

X Sylvain APPEL d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 15 novembre 2001 par le prévenu, le civilement responsable, le Ministère Public et la partie civile. Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d'Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du mercredi dix sept décembre deux mil trois; ENTRE: Monsieur le PROCUREUR GENERAL, INTIME et POURSUIVANT l'appel émis par Monsieur le Procureur de la République de SAINT-ÉTIENNE, ET:

X Sylvain, retraité, marié, deux enfants,. nationalit

é française, jamais condamné, Prévenu libre, présent à la Barre de la ...

7éme Chambre A 17 DECEMBRE 2003 AFF : Ministère Public C/

X Sylvain APPEL d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 15 novembre 2001 par le prévenu, le civilement responsable, le Ministère Public et la partie civile. Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d'Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du mercredi dix sept décembre deux mil trois; ENTRE: Monsieur le PROCUREUR GENERAL, INTIME et POURSUIVANT l'appel émis par Monsieur le Procureur de la République de SAINT-ÉTIENNE, ET:

X Sylvain, retraité, marié, deux enfants,. nationalité française, jamais condamné, Prévenu libre, présent à la Barre de la Cour, assisté de Maître BOREL, Avocat au Barreau de LYON, APPELANT et INTIME; La société CORA, Citée en qualité de civilement responsable, représentée à la Barre de la Cour par Maître BOREL. Avocat au Barreau de LYON, APPELANTE et INTlMEE; ET ENCORE: La société RENAULT, prise en la personne de son représentant légal. Partie civile, représentée à la Barre de la Cour par Maître ESCANDE. Avocat au Barreau de PARlS. INTIMEE et APPELANTE. Par jugement en date du 15 novembre 2001, le tribunal de grande Instance de SAINT-ÉTIENNE: - statuant sur citation directe de la partie civile à l'encontre du prévenu et de la société CORA, et sur citation directe de ces derniers à l'encontre de la société CHERNG HER CO. - après avoir ordonné la jonction des procédures 00007794 et 00011989, a retenu Sylvain X dans les liens de la prévention pour avoir, le 21 avril 2000: - Importé des rétroviseurs contrefaisant les modèles déposés par la société RENAULT pour les véhicules TWINGO. CLLO. MEGANE et MEGANE SCENIC. (art. L. 122-4, L.335-2 et L.521-4 du Code de la propriété intellectuelle); Et par application des articles susvisés, l'a condamné a: CINQUANTE MILLE francs d'amende A ordonné la publication, aux frais du condamné dans les journaux "AUTO JOURNAL", "AUTO PLUS", "L'ARGUS AUTOMOBILE" du texte suivant "Par décision en date du 15 novembre 2001, le

Tribunal correctionnel de Saint-Etienne a condamné Monsieur X, Président du Conseil d'Administration de la société CORA à 50.000 francs d'amende pour avoir commis le délit de contrefaçon des modèles TWINGO, CLIO, MEGANE et MEGANE SCENIC en important des rétroviseurs contrefaisant les modèles déposés par la société RENAULT", A ordonné la confiscation au profit de la société RENAULT et la destruction des rétroviseurs saisis, aux frais de Sylvain X, Le condamné étant redevable du droit fixe de procédure et la contrainte par corps fixée conformément à la loi. Sur l'action civile: le Tribunal, après avoir dit que le prévenu et la société CORA sont irrecevables à appeler la société CHERNG HER CO en garantie des conséquences du délit pénal de contrefaçon retenu à l'encontre de Sylvain X, a condamné le prévenu à payer à la partie civile 100.000 francs à titre de dommages-intérêts ; a déclaré la société CORA civilement responsable de Sylvain X. A condamné Sylvain X à payer à la partie civile 5.000 francs en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; a condamné Sylvain X aux dépens de l'action civile. La cause appelée à l'audience publique du 17 octobre 2003, Monsieur le Président a fait le rapport et a interrogé le prévenu qui a fourni ses réponses, Maître ESCANDE, Avocat au Barreau de PARIS, a conclu et plaidé pour la partie civile, Monsieur ROUSSEL, Avocat Général, a résumé l'affaire et a été entendu en ses réquisitions. Maître BOREL. Avocat au Barreau de LYON. a déposé des conclusions pour le prévenu et son civilement responsable et a été entendu en sa plaidoirie, Le prévenu a eu la parole en dernier. Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant: Attendu que par acte d'huissier en date du 15 mai 2000, la société RENAULT a fait citer

directement devant le tribunal correctionnel de SAINT-ÉTIENNE Sylvain X, en qualité de prévenu, et la société CORA en qualité de civilement responsable pour être jugés sur le délit de contrefaçon de dessins et modèles déposés; qu'elle a exposé qu'elle est propriétaire de plusieurs modèles de véhicules automobiles déposés à l'INPI (véhicules CLIO, TWINGO, MEGANE, MEGANE SCENIC) et bénéficiant â ce titre du régime de protection résultant des dispositions du livre V du code de la propriété intellectuelle ; que le 20 avril 2000, les services de l'administration des Douanes de SAINT-ETIENNE l'ayant informée de la retenue douanière de 250 rétroviseurs reproduisant les caractéristiques des rétroviseurs composant les modèles des véhicules CLIO, TWINGO et MEGANE, elle a fait procéder le 28 avril 2000 à la saisie-contrefaçon de ces rétroviseurs expédiés par la société ta'wanaîse CHERNG HER CO LTD à la société CORA dont le siège social est à CHAPONNAY (69) et dont le conseil d'administration était présidé par Sylvain X; que la société RENAULT a fait valoir que ces rétroviseurs, qui reproduisent l'ensemble des caractéristiques nouvelles et originales des rétroviseurs de ses modèles de véhicules, n'ont pas été fabriqués par elle ou avec son accord; Attendu que Sylvain X et la société CORA ont à leur tour fait citer à comparaître la société CHERNG HER CO LTD en qualité de "civilement responsable", pour la voir condamner à les "relever et garantir de l'intégralité des frais, condamnation et mesures accessoires générés par la procédure initiée par la société RENAULT"; Attendu que par jugement en date du 15 novembre 2001, le Tribunal de grande instance de SAINT-ÉTIENNE a ordonné la jonction de la procédure suivie sur la citation directe délivrée à la requête de la société RENAULT et de la procédure visant la société CHIERNG HER CO, attraite à l'instance sur citation délivrée à la requête de Sylvain X et de la société CORA ; que par ce même jugement, le tribunal a statué sur les actions

publique et civile dans les termes ci-dessus reproduits et a déclaré irrecevable l'appel en garantie de la Société CHERNG HER CO. LTD par la société CORA et Sylvain X; Attendu

qu'appel de ce jugement a été régulièrement interjeté par Sylvain RENAUDO, prévenu par la société CORA, civilement responsable, par la société RENAULT, partie civile, et par le procureur de la République; SUR L'ACTION PUBLIQUE Attendu que Sylvain X, président du conseil d'administration de la société CORA. se voit reprocher l'importation par celle-ci de 250 rétroviseurs reproduisant les caractéristiques originales des rétroviseurs composant les modèles de véhicules CLIO, TWINGO, MEGANE et MEGANE SCENIC dont est titulaire la société RENAULT: Attendu que par des motifs pertinents, le tribunal a exactement retenu que ces faits de contrefaçon de droits d'auteur et de modèles reprochés à Sylvain X sont matériellement établis ; que devant la Cour, le prévenu a au demeurant reconnu que les rétroviseurs litigieux n'étaient pas des pièces authentiques mais bien des ouvrages contrefaisants: Attendu que Svlvain X soutient toutefois qu'il ne peut se voir reprocher le délit de contrefaçon dés lors qu'il "n'a jamais importé les produits litigieux", qu'il fait valoir à cet égard entre la société CHERNG HER CO LTD et la société CORA avait été conclue sous la condition suspensive de la délivrance d'un certificat d'origine et qu'il résulte d'échanges de télécopies que la société CORA avait exigé de son fournisseur "des produits authentiques et de première monte"; qu'il ajoute que la société CORA n'ayant jamais été en possession des pièces litigieuses retenues en douane, elle n'a pu en vérifier l'authenticité et n'en a donc "jamais été propriétaire, même virtuellement" ; qu'il en conclut que la société qu'il dirige "n'a jamais tenté d'introduire des produits contrefaisant mais au contraire des pièces authentiques" et qu'en réalité "seule la société CHERNG HER CO. LTD a essayé d'exporter des

produits contrefaisants vers la France"; Mais attendu que caractérise l'importation reprochée à Sylvain X et réprimée par l'article L335-2 du code de la propriété intellectuelle le seul fait d'avoir commandé les rétroviseurs contrefaits à l'étranger en vue de leur introduction et de leur commercialisation sur le territoire français; Qu'il est indifférent que la société CORA n'ait pas appréhendé physiquement ces rétroviseurs dés lors qu'il n'est pas contesté qu'ils lui étaient bien destinés et que ce n est que par suite de la retenue douanière et de la saisie réelle dont ils ont fait l'objet qu'elle n'a pu en prendre possession; Que le prévenu ne saurait se prévaloir de l'existence des clauses contractuelles liant la société CORA et la société CHERNG HER CO. LTD, non opposables à la société RENAULT, et en particulier de l'existence d'une condition suspensive stipulée dans son seul intérêt et à laquelle elle pouvait toujours renoncer ; que le fait d'importation au sens de l'article L.335-2 précité a bien été réalisé nonobstant l'existence de cette condition suspensive; Attendu que Sylvain X fait encore valoir qu'il avait, préalablement à cette livraison, "pris toutes les assurances auprès de son fournisseur pour obtenir de celui-ci des produits strictement authentiques" ; qu'il indique que dans une correspondance du 8 décembre 1999, le directeur de la société CHERNG HER CO. LTD avait assuré que celle-ci proposait "des produits de premier équipement pour les véhicules fabriqués an Asie" et que tous ses rétroviseurs étaient "homologués" ; qu'il ajoute que par une télécopie en date du 14 décembre 1999. la société CORA avait demandé une confirmation officielle de ce qu'il s'agissait bien d'une "production de premier équipement". en précisant qu'elle n'était intéressée que par des pièces originales ; qu'il soutient avoir alors été rassuré par la réponse faite le Il janvier 2000 par son fournisseur qui lui avait confirmé qu'il s'agissait de "productions d'équipement d'origine"

qu'il conclut que ces éléments établissent sa bonne foi et que l'élément intentionnel de l'infraction qui lui est reprochée fait défaut: Mais attendu que les échanges de télécopie dont le prévenu se prévaut ne suffisent pas à établir sa bonne foi ; qu'en effet, Sylvain X est un professionnel de la distribution de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles particulièrement averti de ces questions puisque, selon ses propres écritures, il avait pris la tête d'un syndicat professionnel destiné à promouvoir les intérêts de cette profession et à lutter contre les dispositions du droit français permettant d'assurer aux constructeurs un monopole sur la vente des pièces de carrosserie automobile"; qu'il lui appartenait, dès lors qu'il entendait importer en France des ouvrages fabriqués à l'étranger qui bénéficiaient d'une protection, de faire preuve d'une vigilance particulière et de ne pas se contenter d'échanges de courrier avec son fournisseur; qu'il avait l'obligation de se renseigner sur la licéité de l'opération autrement qu'en interrogeant les personnes mêmes qui étaient susceptibles d'avoir pu réaliser les contrefaçons et de vérifier si les droits de propriété intellectuelle de la société RENAULT avaient bien été respectés, au besoin en questionnant cette dernière ou en exigeant de la société CHERNG HER CO. LTD qu'elle justifie avoir été autorisée par ce constructeur; qu'en s'abstenant de se renseigner auprès du titulaire du droit ou d'exiger du fournisseur la preuve de l'accord de celui-ci, Sylvain X savait qu'il n'avait aucune garantie de ne pas importer des produits contrefaisants qu'au demeurant il écrit lui-même dans ses conclusions: "Si la société CORA interrogeait la société RENAULT, cette dernière LUI aurait automatiquement répondu qu'elle se refusait à ce type d'importation puisque, par nature, l'activité de cette société est assise sur un monopole qu'elle entend maintenir"; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'élément

intentionnel de l'infraction poursuivie est établi; Attendu que le délit de contrefaçon par importation d'ouvrages contrefaits reproché à Sylvain X est ainsi caractérisé en tous ses éléments ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la déclaration de culpabilité de ce prévenu; Attendu que le tribunal a fait à celui-ci une juste application de la loi pénale en prononçant contre lui la peine de 50.000 francs d'amende (soit 7.622,45 euros) qui tient compte tout à la fois des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et qui sera confirmée; Attendu que doit également être confirmée la mesure de confiscation des rétroviseurs saisis ; qu'il y a lieu en revanche d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné "la destruction des rétroviseurs saisis aux frais de M. X", une telle disposition n'ayant pas de fondement légal ; qu'en outre, il convient d'ordonner que les objets contrefaisant ayant donné lieu à confiscation seront remis à la Société RENAULT en application des dispositions de l'article L.335-7 du code de la propriété intellectuelle ; qu'enfin sera confirmée la peine de publication de la décision prévue par l'article L.335-6 alinéa 2 dudit code: SUR LA MISE EN CAUSE DE LA SOCIETE CHERNG HER CO LTD Attendu que le tribunal a déclaré Sylvain X et la société CORA "irrecevables à appeler la société CHERNG HER CO. LTD en garantie des conséquences du délit pénal de contrefaçon retenu à l'encontre de Sylvain X ": Attendu que devant la cour, la société CORA conclut à l'infirmation du jugement et demande que le société GHERNG HER CO LTD soit déclarée "civilement responsable de toutes les condamnations civiles qui viendraient à être prononcées à l'encontre de la société CORA", en faisant valoir que son "appel en garantie peut parfaitement avoir lieu sur les dispositions civiles"; Mais attendu que la mise en cause de la société CHERNG HER CO. LTD repose sur l'inexécution alléguée par la société CORA d'obligations contractuelles qu'il n appartient pas à la

juridiction répressive d'apprécier: que Sylvain X n'a aucun lien de préposition avec cette société ta'wanaise au sein de laquelle il n'a par ailleurs aucune fonction de mandataire social que celle-ci ne saurait donc avoir a répondre des conséquences civiles du délit commis par le prévenu : que si l'action civile peut être portée devant le juge pénal, son exercice est enfermé dans les strictes limites de l'article 2 du code de procédure pénale et la société CORA est irrecevable à attraire la société CHERNG HER CO. LTD devant la juridiction répressive pour demander sa condamnation à la garantir des condamnations civiles qui pourraient être prononcés contre elle. SUR L'ACTION CIVILE Attendu que la société RENAULT demande à la Cour de condamner Sylvain X à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits de propriété artistique et de modèle sur ses véhicules TWTNGO, CLIO, MEGANE et MEGANE SCENIC et de 45.000 euros en réparation de son préjudice commercial; Attendu que le prévenu fait valoir en défense que l'atteinte au droit de propriété artistique et de modèle est symbolique, que les pièces n'ont pas été vendues et que leur confiscation suffit à réparer l'intégralité du préjudice; Mais attendu que le délit de contrefaçon dont Sylvain X est reconnu coupable a causé directement à la société RENAULT un préjudice personnel qui sera intégralement réparé par la remise des objets contrefaisants et par l'allocation à titre de dommages-intérêts d'une somme de 20.000 euros; Attendu que la société CORA, qui n'a pas été personnellement poursuivie en tant que personne morale, ne peut être déclarée civilement responsable sur le fondement de l'article 13S2 du code civil Attendu que la qualité de président du conseil d'administration d'une société est exclusive de celle de préposé d'où découlerait la responsabilité mise à la charge des commettants par l'article 1384 alinéa 5 du code civil; que la société CORA ne peut ainsi être déclarée civilement responsable sur le

fondement de ce texte; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1384 alinéa premier du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre; .Attendu qu'ainsi une société doit répondre des fautes commises par ses mandataires sociaux ; que c'est donc à bon droit, et sur le fondement de ce dernier texte, que la société CORA a été déclarée civilement responsable de la réparation du dommage causé par l'infraction commise par Sylvain X; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi. SUR L'ACTION PUBLIQUE Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de SAINT-ÉTIENNE en date du 15 novembre 2001 en ce qu'il a déclaré Sylvain X coupable du délit de contrefaçon, en ce qu'il l'a condamné à 50.000 francs d'amende correspondant à 7.622,45 euros et en ce qu'il a ordonné la confiscation des objets contrefaisant, Infirmant ledit jugement en ce qu'il a ordonné la destruction aux frais du condamné des rétroviseurs contrefaisant saisis, dit que ceux-ci seront remis à la société RENAULT, Confirme le jugement sur le principe de la peine de publication de la décision et dit que sera publié, aux frais de Sylvain X et dans la limite du montant maximum de l'amende encourue, dans les journaux ou revues AUTO-JOURNAL et AUTO-PLUS l'extrait suivant: Par arrêt en date du 17 décembre 2003, la Cour d'Appel de LYON a: -

confirmé le jugement du Tribunal de grande instance, de SAINT-ÉTIENNE en date du 15 novembre 2001 en ce qu'il a déclaré Sylvain X coupable du délit de contrefaçon des modèles TWINGO, CLIO, MEGANE et MEGANE SCENIC par importation de 250 rétroviseurs de véhicules automobiles contrefaisant les modèles déposés par la société RENAULT, -

confirmé la peine de 50.000 francs d'amende correspondant à 7.622.45

euros prononcée contre Sylvain X ainsi que la confiscations des rétroviseurs contrefaisants, -

ordonné leur remise à la société RENAULT, Dit que le condamné sera tenu au paiement du droit fixe de procédure. SUR L'ACTION CIVILE Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société CORA civilement responsable de l'infraction commise par Sylvain X. Infirmant le jugement, condamne in solidum Sylvain X et la société CORA à payer à la société RENAULT la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts. Confirme le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'appel en garantie de la société CHERNG HER CO LTD par le prévenu et le civilement responsable, Met les frais de l'action civile à la charge du condamné. Ainsi fait par Monsieur FOURNIER, Président, Monsieur PENAUD et Madame SALEIX, Conseillers, présents lors des débats et du délibéré. et prononcé par Monsieur FOURNIER, Président, en présence de Monsieur DAGES-DESGRANGES, Substitut Général. En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FOURNIER, président, et par Madame ROMAN. Greffier Divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/01571
Date de la décision : 17/12/2003

Analyses

DESSINS ET MODELES - Contrefaçon.

Caractérise l'importation d'ouvrages contrefaits réprimée par l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle le seul fait d'avoir commandé des rétroviseurs contrefaits à l'étranger en vue de leur introduction et de leur commercialisation sur le territoire français, peu important que le prévenu n'ait pas appréhendé physiquement ces produits dès lors qu'ils lui étaient bien destinés et que ce n'est que par suite de la retenue douanière et de la saisie réelle dont ils ont fait l'objet qu'il n'a pu en prendre possession, peu important également que le contrat le liant au fabricant étranger ait été conclu sous la condition suspensive de la délivrance d'un certificat d'origine

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de l'action.

Si la qualité de président du conseil d'administration d'une société est exclusive de celle de préposé d'où découlerait la responsabilité mise à la charge des commettants par l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, cette société n'en demeure pas moins responsable des fautes commises par ses mandataires sociaux sur le fondement de la responsabilité générale du fait d'autrui prévue par l'alinéa premier dudit article


Références :

Code civil, article 1384, alinéas 1 et 5
code de la propriété intellectuelle, article L. 335-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-12-17;2001.01571 ?
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