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16/12/2003 | FRANCE | N°03/03545

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2003, 03/03545


AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 03/03545 X... C/ SARL SAINT ALBAN APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 05 Juin 2003 RG : 02/02959 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2003 APPELANT :

Monsieur Bruno X... représenté par Me Francis HENRY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : SARL SAINT ALBAN représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE :18 Septembre 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2003 Présidée par Madame Françoise Y..., Présidente magistrat rapporteur, (sans oppos

ition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la C...

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 03/03545 X... C/ SARL SAINT ALBAN APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 05 Juin 2003 RG : 02/02959 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2003 APPELANT :

Monsieur Bruno X... représenté par Me Francis HENRY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : SARL SAINT ALBAN représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE :18 Septembre 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2003 Présidée par Madame Françoise Y..., Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Françoise Z..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Françoise Y..., Présidente Madame Marie-Odile THEOLLEYRE, Conseiller Madame Christine DEVALETTE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 16 Décembre 2003 par Madame Françoise Y..., Présidente en présence de Madame Marie-France A..., Greffier, qui ont signé la minute.

[**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] Exposé du litige

Monsieur X... licencié pour motif économique par la société SAINT ALBAN a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon pour obtenir la condamnation de cette société à lui payer les sommes suivantes : - 15.186,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 65.850,80 euros à titre d'heures supplémentaires, - 6.585,08 euros à titre de congés payés sur les heures supplémentaires, - 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 5 juin 2003 le Conseil de Prud'hommes, au motif qu'il n'existait aucun lien de subordination entre monsieur X... et la société SAINT ALBAN, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Lyon. Selon déclaration faite au greffe du Conseil de Prud'hommes le 19 juin

2003, le conseil de monsieur X... a formé contredit à l'encontre de cette décision reproduite comme suit : "en effet, monsieur X... bénéficie du statut de salarié. Le Conseil de Prud'hommes de Lyon est donc compétent pour statuer sur les demandes qu'il forme à l'encontre de son employeur la société SAINT ALBAN". Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité du contredit. -ooo- Monsieur X... soutient que la jurisprudence ne précise pas que la remise d'un mémoire est une formalité substantielle, et prétend que son contredit est motivé. Il demande à la Cour de le déclarer recevable et de condamner la société SAINT ALBAN à lui payer la somme de 700,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. -ooo- La société SAINT ALBAN répond que la déclaration de contredit faite au greffe du Conseil de Prud'hommes par le conseil de monsieur X... n'est pas motivée et qu'aucune motivation, par mémoire ou conclusions n'a été faite dans le délai de quinze jours qui courait à compter de la notification du jugement. Elle conclut à l'irrecevabilité du contredit et réclame la somme de 700,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs et décision L'article 82 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que "le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci". Le caractère oral de la procédure prud'homale ne peut affecter les règles qui régissent les formes du recours ; en application des dispositions ci-dessus, le contredit ne peut être introduit que par un écrit déposé au greffe. En second lieu, le contredit doit être motivé, c'est à dire qu'il doit contenir des moyens de nature à justifier la compétence alléguée ; en l'espèce, la simple référence au statut de salarié ne constitue pas la motivation requise. À ce double titre, le contredit de compétence est irrecevable. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la

société SAINT ALBAN les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens ; monsieur X... devra lui payer la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs La Cour, Déclare irrecevable le contredit formé au nom de monsieur X..., Condamne monsieur X... à payer à la société SAINT ALBAN la somme de 400,00 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/03545
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-12-16;03.03545 ?
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