COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2003
Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 11 juin 2002 - (R.G. :
2002/339) N° R.G. Cour : 02/03309
Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière APPELANT : Y... Edmond X représenté par Maître MOREL, Avoué assisté de Maître Z..., Avocat, (TOQUE 933) INTIME : CREDIT LYONNAIS représenté par Maître DE FOURCROY, Avoué assisté de Maître X..., Avocat, (TOQUE 503) Instruction clôturée le 20 Mai 2003 DEBATS en audience publique du 22 Octobre 2003 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame SENTIS, Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller
a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 10 DECEMBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame SENTIS, Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant jugement rendu le 11 juin 2002 auquel il est référé quant à l'exposé des faits de la cause, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a déclaré irrecevable la demande de cantonnement de la saisie attribution formée par Edmond X au motif que celui-ci ne justifiait pas avoir présenté au tiers saisi une demande de mise à disposition des sommes insaisissables.
Appelant de cette décision dont il poursuit la réformation, Edmond X sollicite la condamnation de la Société CREDIT LYONNAIS à lui restituer la somme de 5 603,16 ä outre intérêts.
La Société CREDIT LYONNAIS conclut à la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
Attendu qu'au soutien de son recours Edmond X fait valoir que c'est à
tort que le premier juge a subordonné sa saisine à l'accomplissement d'une formalité facultative alors que l'irrecevabilité de l'action n'est opposable au demandeur que si elle repose sur un texte, ce qui n'est pas le cas puisque l'article 46 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992 dispose qu'à tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable ;
Mais attendu que c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'en application de l'article 44 alinéa 3 susvisé le débiteur était irrecevable à formuler une contestation auprès du juge de l'exécution en l'absence de demande de mise à disposition ;
Attendu qu'il convient de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par Edmond X,
Au fond, l'en déboute,
Confirme le jugement entrepris,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne enfin Edmond X aux dépens d'appel,
Dit que Maître DE FOURCROY, Avoué, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER
LE PRESIDENT