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10/12/2003 | FRANCE | N°2002/03426

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 décembre 2003, 2002/03426


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE du 07 mai 2002 (R.G. : 2001/2594) N° R.G. Cour : 02/03426

Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANTE : SA COVEFI représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître ROCHE, Avocat, (TOQUE 713) INTIMES :

Monsieur André X... représenté par Maître GUILLAUME, Avoué Madame Denise Y..., épouse X... représentée par Maître GUILLAUME, Avoué Instruction clôtur

ée le 10 Octobre 2003 DEBATS en audience publique du 22 Octobre 2003 tenue par Monsieur LECOMTE, ...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE du 07 mai 2002 (R.G. : 2001/2594) N° R.G. Cour : 02/03426

Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANTE : SA COVEFI représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître ROCHE, Avocat, (TOQUE 713) INTIMES :

Monsieur André X... représenté par Maître GUILLAUME, Avoué Madame Denise Y..., épouse X... représentée par Maître GUILLAUME, Avoué Instruction clôturée le 10 Octobre 2003 DEBATS en audience publique du 22 Octobre 2003 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 10

DECEMBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA COVEFI a consenti aux époux X... une ouverture de crédit de 15 000 F.

Par acte du 6 décembre 2001, la SA COVEFI a fait assigner ces derniers aux fins d'obtention de leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5 975,55 ä outre intérêts au taux conventionnel.

Le Tribunal d'Instance a d'office invité la demanderesse à s'expliquer sur le dépassement du crédit consenti et à produire les contrats consacrant ces dépassements.

Suivant jugement rendu le 7 mai 2002, cette juridiction a débouté la SA COVEFI de son argumentation tirée de l'irrecevabilité du moyen relevé d'office par le Tribunal, fondé sur les dispositions des articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur et ne conférant pas au juge le pouvoir de relever d'office un moyen de droit en application de ces textes. Le Tribunal d'Instance a par ailleurs estimé que la forclusion n'était pas acquise, l'absence de contrat entraînant nécessairement l'absence de forclusion. Il a enfin constaté qu'au vu des financements successifs et des versements effectués les sommes dues à la SA COVEFI avaient été intégralement remboursées dès lors que la déchéance du droit aux intérêts était encourue par cette société.

Appelante de cette décision, la SA COVEFI demande à la Cour de dire que le Tribunal n'avait le pouvoir de soulever d'office ni un moyen tiré des articles L 311-1 et 99 du Code de la Consommation ni un moyen né deux ans avant le jugement de réouverture des débats car atteint par la forclusion.

Elle sollicite la réformation du jugement entrepris et la condamnation solidaire des époux X... à lui payer la somme de 5 975,55 ä outre les intérêts conventionnels.

Les époux X... concluent à la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

- Sur l'irrecevabilité du moyen soulevé d'office par le premier juge :

Attendu que l'appelante fait valoir que les dispositions des articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation relatives à l'office préalable en matière d'opération de crédit à la consommation ont été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur et que la juridiction saisie n'a pas le pouvoir de relever d'office un moyen de droit tiré de ces textes ;

Qu'elle expose qu'en l'espèce c'est néanmoins ce qu'a fait le Tribunal d'Instance alors que les débiteurs n'étaient ni présents ni représentés à l'audience du 15 janvier 2002 ;

Mais attendu que le caractère d'ordre public, selon l'article L 313-16 du Code de la Consommation, des dispositions des articles L 311-2, L 311-8, L 311-9 et L 311-10 du même Code permet au juge de soulever d'office, au contradictoire des parties, l'irrégularité du contrat résultant de la méconnaissance des exigences de ces textes, peu important que comparaisse ou non la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ;

Attendu que sera en conséquence rejetée l'argumentation, ci-dessus développée par la société appelante ;

- Sur la forclusion :

Attendu que le premier juge a invité d'office la Société COVEFI à s'expliquer sur le dépassement du crédit initialement consenti et à produire les contrats consacrant ces dépassements, écartant le moyen tiré de la forclusion invoqué par la société au double motif d'une part que le délai prévu à l'article L 311-37 du Code de la Consommation ne pouvait courir lorsqu'il y avait absence de contrat puisque n'existait aucun point de départ d'une éventuelle forclusion et d'autre part que le moyen soulevé n'ayant pour objet que de contester le montant de la créance alléguée par le prêteur pouvait être soulevé en tout état de cause conformément à l'article 72 du Nouveau Code de Procédure Civile et ne pouvait en conséquence être soumis au délai de forclusion ;

Attendu que l'appelante réplique que le moyen soulevé d'office par le premier juge relatif au dépassement du montant du découvert autorisé est afférent à une demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du Nouveau Code de Procédure Civile tendant à sa condamnation au remboursement de sommes déjà versées par les emprunteurs laquelle demande reconventionnelle est soumise aux délais de forclusion ; qu'elle précise qu'une telle demande reconventionnelle se distingue du simple moyen de défense, recevable en tout état de cause, qui ne tend qu'à faire rejeter comme non justifiée la prétention de l'adversaire ;

Mais attendu qu'il est erroné d'analyser le moyen soulevé d'office par le Tribunal en une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'appelante au remboursement de sommes déjà versées alors que ce moyen n'avait pour objet que de vérifier le montant de la créance alléguée par l'organisme de crédit ; qu'il pouvait en

conséquence être relevé sans que puisse être opposée la forclusion ; - Sur le dépassement des plafonds autorisés :

Attendu que l'appelante rappelle que l'offre initiale prévoyait un montant maximum autorisé de 50 000 F et que l'emprunteur avait parfaitement connaissance des conditions de remboursement du crédit selon le montant du découvert utilisé, partant qu'aucune sanction ne saurait être prononcée ;

Mais attendu que c'est par des motifs que la Cour adopte expressément que le premier juge a rejeté cette argumentation aux motifs que le respect des articles L 311-8 et suivants du Code de la Consommation pourrait être écarté par la seule volonté du prêteur et qu'en l'espèce le découvert initial a été augmenté sans que la Société COVEFI produise un contrat conforme aux exigences de l'article L 311-9 ;

Attendu enfin que si n'est pas contestable l'affirmation de la Société COVEFI selon laquelle seuls les financements faits au-delà du maximum autorisé à l'ouverture, en l'espèce à partir du mois de janvier 1994, peuvent être soumis à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, cette appelante n'indique toutefois pas à combien s'élève sa créance dans ce cas ;

* *

*

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement déféré ;

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par la SA COVEFI,

Au fond, l'en déboute,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne enfin la SA COVEFI aux dépens d'appel,

Dit que Maître GUILLAUME, Avoué, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/03426
Date de la décision : 10/12/2003

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Mentions obligatoires - Mentions prescrites par des dispositions d'ordre public

Le caractère d'ordre public des dispositions des articles L. 311-2, L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-10 du Code de la consommation permet au juge de soulever d'office, au contradictoire des parties, l'irrégularité du contrat résultant de la méconnaissance des exigences de ces textes, peu important que comparaisse ou non la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger


Références :

Code de la consommation, articles L. 311-2, L. 311-8, L. 311-9 et L.

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-12-10;2002.03426 ?
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