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04/12/2003 | FRANCE | N°2002/02904

France | France, Cour d'appel de Lyon, 04 décembre 2003, 2002/02904


Instruction clôturée le 17 Octobre 2003 Audience publique du 24 Octobre 2003 LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 24 OCTOBRE 2003 tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré: Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Madame X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRET: CONTRADICT

OIRE prononcé à l audience publique du 4 DÉCEMBRE 2003 Par Mada...

Instruction clôturée le 17 Octobre 2003 Audience publique du 24 Octobre 2003 LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 24 OCTOBRE 2003 tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré: Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Madame X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRET: CONTRADICTOIRE prononcé à l audience publique du 4 DÉCEMBRE 2003 Par Madame MARTiN, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier, présent lors du prononcé de l arrêt. FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La S .A. SPERE, fabrication et vente de tous produits électriques et électroniques, a, par "protocole d accord" en date du 18 août 1998, cédé à la S.A. HVS PROCESS, société créée à cet effet par la S.A. HVS SYSTEM, société de fabrication et de vente de tous composants électroniques ou électromécaniques, "son fichier de clients directs" de trois régions françaises dirigées à partir de trois agences régionales, moyennant le prix de 1 Million de francs. Ce protocole prévoyait également les conditions d une collaboration commerciale (remise de 50 % sur les prix et délais de paiement à trois mois) et un engagement de la part de la S.A. SFERE de "maintenir l exclusivité actuelle pendant deux années" à compter du début d activité fixée au 1er octobre 1998. La S.A. SFERE a été mise en redressement judiciaire le 1er février 1999, transformé en liquidation judiciaire le 31 mars 1999. Par ordonnance du 14 avril 1999, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la S.A. SFERE autorisait la cession du fonds de commerce de la S.A. SFERE à la société ARDETEM ou à toute société qui lui serait substituée (en l espèce la nouvelle S.A.R.L. SFERE), avec reprise de 23 contrats de travail. Par jugement mixte

rendu le 3 mai 2002, le Tribunal de Commerce de LYON, faisant droit aux demandes de la S.A. HVS PROCESS et de S.A. HVS SYSTEM, a dit que le protocole d accord du 18 août 1998 devait être respectée par la nouvelle S.A.R.L. SFERE dès lors que celle-ci, candidate à la reprise, avait connaissance de la clientèle de "distributeurs" attachée au fonds de commerce de la S.A. SFERE qu elle avait acquis et, pour déterminer le montant du préjudice découlant du non-respect des stipulations du contrat à durée déterminée expirant le 18 août 2000, a désigné un expert, Monsieur Michel Z.... Le Tribunal de Commerce de LYON a par ailleurs débouté la S.A. HVS SYSTEM et la S.A. HVS PROCESS de leurs demandes fondées sur les actes de concurrence déloyale que la nouvelle S.A.R.L. SPERE aurait commis. La nouvelle S.A.R.L. SFERE a régulièrement formé appel de cette décision dans les fonnes et délai légaux. Vu l article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N0 98-1231 du 28 décembre 1998; Vu les prétentions et les moyens développés par la nouvelle S.A.R.L. SFERE dans ses conclusions récapitulatives N0 2 en date du 30 septembre 2003 tendant à faire juger que le protocole d accord en date du 18 août 1998 a la nature d un accord de distribution qui comme tel ne pouvait faire l objet d une cession forcée à l occasion de la cession d un élément d actif dans le cadre d une liquidation judiciaire, que le protocole d accord en date du 18 août 1998 ne peut produire aucun effet, que le cessionnaire d un élément d actif de la S.A. SFERE était libre d organiser la distribution de la production comme il l entendait sans être lié par le protocole d accord en date du 18 août 1998, qu elle n a commis aucune faute de nature quasi-délictuelle ensuite de la résiliation de plein droit par l effet de la liquidation judiciaire, de l accord de distribution exclusive liant la S.A. SFERE aux sociétés IIVS, qu aucune pratique discriminatoire ou abus de

quelconque nature ne peut lui être imputés et que la S.A. HVS PROCESS et la S.A. HVS SYSTEM devront donc être déboutées de l ensemble de leur prétentions; Vu les prétentions et les moyens développés par la S .A. HYS PROCES S et la S .A. HYS SYSTEM dans leurs conclusions récapitulatives en date du 13 octobre 2003 tendant à faire juger que le protocole d accord en date du 18 août 1998 s analyse en la vente d un fonds de commerce interdisant au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises de céder ensuite à la nouvelle SARL SFERE cet élément d actif qui était sorti du patrimoine de la S.A. SPERE, que la nouvelle S.A.R.L. SPERE n a acquis, en toute connaissance de cause, qu une clientèle limitée, constituée de la clientèle "Export" et de la clientèle "directe" résiduelle (hors les trois agences régionales), que la nouvelle S.A.R.L. SFERE a acquis une clientèle de "distributeurs", ce qui implique de sa part reconnaissance de l existence des contrats de distribution conclus antérieurement à la procédure collective et leur opposabilité, que la nouvelle S.A.R.L. SEERE n a pas respecté les termes du protocole d accord en date du 18 août 1998 auxquels elle était tenue en imposant des "diktats" commerciaux et en se livrant à divers agissements contraires à la loyauté du commerce (augmentation des prix par suppression des remises, refus de livraison, dénigrement, démarchage de salariés ...)' que la nouvelle S.A.R.L. SPERE a rompu brutalement et abusivement, le 19 juin 1999, le protocole d accord en date du 18 août 1998 avant la survenance de son terme et a, postérieurement à ce terme, commis des fautes extra-contractuelles consistant en des pratiques discriminatoires et en l exploitation abusive d un état de dépendance économique, que, subsidiairement, la nouvelle S.A.R.L. SPERE a commis des actes de concurrence déloyale (détournement de la clientèle et son démarchage systématique...) et des agissements parasitaires dont elle devra répondre envers les deux sociétés et qu

en définitive, la mission de l expert judiciaire devra être élargie pour prendre en compte tous les aspects du préjudice protéiforme et une provision de 460.000 curos devra être versée dans l attente de la liquidation définitive du préjudice

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que l ordonnance rendue le 14 avril 1999 par le juge-conimissaire à la liquidation judiciaire de la S.A. SFERE a été prise sur le fondement de l article L 622-17 du code de commerce s agissant de la cession globale d une unité de production composée de divers éléments de l actif exclusivement mobilier de la S.A. SPERE en liquidation judiciaire; que la société ARDITEM et sa substituée, la nouvelle S.A.R.L. SPERE, ont acquis le fonds de commerce de la S.A. SFERE et notamment selon ladite ordonnance "l ensemble des éléments incorporels" sans autre précision à l exception de (

"l activité liée au marché de la sous-traitance externe" que la société repreneuse n entendait pas continuer ; que les dispositions de l article L 621-88 du même code prévoyant la cession forcée des contrats nécessaires au maintien de l activité en cas d élaboration d un plan de redressement par cession, ne sont pas applicables en cas de cession d unités de production; que les opérations opérées à l occasion d opérations de liquidation judiciaire n entraînent donc pas, sauf spécifications expresses, transmission forcée des contrats de services afférents aux biens cédés Attendu que le protocole d accord en date du 18 août 1998 considéré dans l ensemble de ses stipulations, doit s analyser en un accord commercial par lequel la S.A SEERE concédait à la SA. HVS PROCESS ou toute société qui îui serait substituée, pour une période de deux années à compter du 1er octobre 1998 la distribution exclusive de ses produits sur un territoire géographique déterminé ; que ce protocole prévoyait certaines modalités de la collaboration commerciale à venir (remise

de 50 % sur les commandes prises, délai de paiement et mise en place par la S.A. HYS PROCESS d un réseau commercial précisément défini) ; qu il est indifférent pour sa qualification qu une application de l article L 122-12 alinéa 2 du code du travail ait été prévue en ce qui concerne le personnel de la S.A. SPERE affecté à cette activité qui a été transférée à la S.A. HYS PROCESS ; que l application de ce texte légal n implique pas nécessairement la cession d un fonds de commerce, mais requiert simplement le transfert d une entité économique conservant son identité et dont l activité est poursuivie ; que la reprise partielle d une activité de distribution d une production déterminée qui faisait antérieurement l objet d une exploitation directe par le producteur caractérise le transfert d une entité au sens de l article su-visé du code du travail, sans réaliser la cession d un fonds de commerce ; qu il est également indifférent qu un "prix" d un million de francs ait été convenu; que ce prix ne s'applique pas, comme le soutiennent à tort la S.A. HYS PROCESS et la S.A. HYS SYSTEM, à la reprise du stock, mais à la "cession du fichier de clients directs" , selon les énonciation mêmes du protocole d accord en date du 18 août 1998 ; que cette somme doit s analyser comme le paiement "d un droit d entrée" ou "d une redevance" ("un chapeau") pour la concession de la distribution exclusive de produits sur un secteur géographique déterminé dont l exploitation en "direct" par le concédant avait généré pour l année 1997 un chiffre d affaires de 14.354.818 francs HT ; qu un tel contrat de distribution exclusive, bien que lié à l exploitation du fonds de commerce acquis par la nouvelle S.A.R.L. SPERE dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A. SPERE, ne fait pas partie du fonds de commerce etne peut donc être transmis avec celui-ci au repreneur; Attendu que la cession du fonds peut englober, par convention expresse, tous contrats nécessaires à l activité du fonds cédé ou portant sur des

biens cédés; qu une telle convention dérogeant au principe de non-transfert des dettes à la charge du cessionnaire crée des obligations pour le cessionnaire qui succédera ainsi aux obligations personnelles de son auteur ; qu en l espèce, l ordonnance du juge-commissaire ne mentionne pas que la cession du fonds de commerce s entend d un fonds de commerce affecté d une convention de distribution exclusive concernant la plus grande part du chiffre d affaires du concédant, convention qui restera en vigueur entre le concessionnaire et le repreneur ; que la mention dans l offre de reprise faite par la société ARDETEM que la commercialisation des produits de la S.A. SPERE s effectuait essentiellement (70 % du chiffre d affaires) par le réseau de distribution", ne permet pas de déduire que la nouvelle S.A.R.L. SPERE admettait qu elle resterait liée par le mode de distribution en place par le concédant originaire et donc par le contrat de distribution exclusive toujours en cours au jour de l ouverture de la procédure collective ; que ce contrat n avait d ailleurs pas été mentionné expressément dans l offie sus-visée ; que la mention litigieuse dans l offre permet seulement de déduire la connaissance que la nouvelle S.A.R.L. SPERE avait du mode de distribution en vigueur dans la société dont elle entendait reprendre le fonds de commerce sans nul engagement de sa part ; que ni l'ordonnance du juge commissaire, ni l'acte de cession subséquent ne comportent de dispositions relatives au protocole d accord en date du 18 août 1998 qui en organiseraient ainsi sa survie; Attendu qu il ne peut être déduit d aucun élément de fait probant que la nouvelle S.A.R.L. SPERE a entendu appliquer spontanément le protocole d accord en date du 18 août 1998 après l acquisition qu elle a faite du fonds de commerce de la S.A. SPERE; que la nouvelle S.A.R.L. SPERE a manifesté au contraire dès que la cession du fonds de commerce de la S.A. SPERE est intervenue à son profit, son intention d assurer par

elle-même la distribution des produits confiée à l origine à la S.A. HYS PROCESS et à la S.A. HVS SYSTEM; Attendu qu il s ensuit que la nouvelle S.A.R.L. SPERE, non tenue d obligations au titre du protocole d accord en date du 18 août 1998, ne peut avoir engagé sa responsabilité contractuelle envers la S.A. HVS SYSTEM et la S.A. HYS PROCESS pour une prétendue violation de son obligation de loyauté et d exécution de bonne foi de cette convention et pour sa rupture brutale et anticipée qui serait survenue le 19 juin 1999; Attendu que la S.A. HVS SYSTEM et la S.A. HYS PROCESS ne font pas la preuve qui leur incombe que la nouvelle S.A.R.L. SPERE, à l occasion de relations contractuelles non issues de l application du protocole d accord en date du 18 août 1998, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l article L 442-6 I. du code de commerce relatif aux pratiques discriminatoires générant pour elles un désavantage dans la concurrence ; que les pratiques discriminatoires invoquées tenant au fait que des conditions de vente différentes leur étaient faites par rapport à celles consenties à d autres "membres du réseau", tels des délais de livraisons plus longs, l exigence de traites avalisées et des prix plus élevés, ne sont pas démontrées ; que la nouvelle S.A.R.L. SFERE démontre que l allongement des délais de livraison provient d un manque de disponibilité de certains produits ; que l existence de pratiques tarifaires systématiquement défavorables aux intérêts de la S.A. HYS PROCESS et de la S.A. HYS SYSTEM n est pas avérée en présence de documents montrant que des conditions plus favorables que celles faites à d autres clients étaient consenties parfois aux sociétés HYS ; que l exigence nouvellement posée par la nouvelle S.A.R.L. SPERE de règlement par traites avalisées n a pas été satisfaite par les sociétés HYS, mais le refus des sociétés HVS n a pas empêché la livraison de produits; qu au demeurant, les sociétés HVS ne démontrant pas que la nouvelle S.A.R.L. SPERE n exigeait pas d

autres clients cette modalité particulière de paiement ; qu en définitive l existence même de pratiques discriminatoires imputables à la nouvelle S.A.R.L. SFERE n est pas suffisaniment caractérisée par la S.A. HYS PROCESS et par la S.A. HVS SYSTEM ; Atendu que les sociétés HVS ne font pas la preuve que la nouvelle SARL a enfreint les dispositions de l'article L420-2I.2° du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001 ; que notamment la S.A. HYS PROCESS ne peut se prévaloir du fait non contestable que la. distribution des produits SPERE représentait 80 % de son activité, ce qui la plaçait dans une situation de dépendance économique ; que la situation de dépendance économique doit s apprécier par rapport à l ensemble du "groupe" HVS comptant deux sociétés dont la S.A. HYS PROCESS constituée précisément en 1998 à l effet quasi exclusif de distribuer les produits de la S.A. SPERE; que les sociétés HSV ne démontrent pas qu elles ne disposaient pas de solution alternative pour se fournir en produits équivalents chez un autre fabricant; qu au surplus, les conditions de vente discriminatoires (prix élevé, conditions de paiement) qui manifesteraient essentiellement l exploitation abusive de l état de dépendance des sociétés HVS, ne sont pas avérées; Attendu sur la demande subsidiaire de nature extra-contractuelle formée par les sociétés HYS pour obtenir réparation du préjudice né d agissements divers de concurrence déloyale imputés à la nouvelle S.A.R.L. SPERE, qu il apparaît que cette dernière n a pas "jeté le discrédit" sur les sociétés LIVS ; que la nouvelle S.A.R.L. SFERE désireuse de commercialiser "en direct" les produits SFERE après la cession d éléments d actif de la S.A. SPERE en liquidation judiciaire, réalisée à son profit, a entrepris des démarches commerciales exemptes de toute critique vis-à-vis de la clientèle que le fait d annoncer son intention de reprendre "en direct" la distribution des produits SFERE, sans

imputation dénigrante caractérisée vis-à-vis des sociétés HVS, n est pas répréhensible ; que le seul fait de démarcher la clientèle potentiel et "non protégé", reproché par les sociétés HYS à la nouvelle S.A.R.L. SFERE, sans alléguer d autres circonstances est à l évidence non critiquable ; que pour la nouvelle S.A.R.L. SPERE vanter ses capacités à assurer un bon service commercial n est pas critiquable en soi qu enfin le fait pour la nouvelle S.A.R.L. SFERE de "profiter" de sa situation de repreneur, reproche formulé en ses termes par les sociétés HVS ne peut à l évidence constituer des agissements parasitaires ou de suivisme commercial en l absence d autres éléments caractérisant un abus dans l exercice de la liberté du commerce et de la libre entreprise Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu il a débouté la S.A. HVS PROCESS et la S.A. IIVS SYSTEM de leur demandes fondées sur la responsabilité de la nouvelle S.A.R.L. SFERE pour faits de concurrence déloyale et sera infirmé en ce qu il a donné effet au protocole d accord en date du 18 août 1998 ; que cette réformation partiefle aura pour conséquence de rendre sans objet l expertise judiciaire ordonnée et en partie exécutée ensuite de l exécution provisoire que la S.A. HVS PROCESS et la S.A. HYS SYSTEM ont sollicitée du conseiller chargé de la mise en état et ont obtenue, à leurs risques et périls Attendu que les conditions dans lesquelles les sociétés HYS ont exercé une action judiciaire ne sont pas fautives dès lors que cette action n'a pas procédé d'une erreur grossière équivalente au dol ou n'a pas révélé une intention de nuire ; que la partie intimée sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre; Attendu que l équité ne commande pas qu il soit fait application de l article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l appel de la

nouvelle S.A.R.L. SFERE comme régulier en la forme, Au fond, confirme le jugement déféré en ses dispositions déboutant la S.A. ilYS PROCESS et la S.A. HVS SYSTEM de leurs demandes fondées sur la responsabilité extra-contractuelle de la nouvelle S.A.R.L. SFERE pour agissements en concurrence déloyale. Le réforme pour le surplus de ses dispositions. Statuant à nouveau, déboute la S.A. HVS PROCESS et la S.A. lINS SYSTEM de l intégralité de leurs demandes. Condamne in solidum la S.A. IIVS PROCESS et la S.A. HVS SYSTEM aux entiers dépens de l instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d Avoués Eve et Jean-Pierre DUTRIEVOZ sur son affirmation de droit, en application de l article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/02904
Date de la décision : 04/12/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - Unité de production - Cession - Effets - Contrats de fourniture de biens ou services concernant ces biens - Transmission forcée (non) - /

Les dispositions de l'article L621-88 du Code de commerce prévoyant la cession forcée des contrats nécessaires au maintien de l'activité en cas d'élaboration d'un plan de redressement par cession, ne sont pas applicables en cas de cession d'unités de production. Les opérations faites à l'occasion d'opérations de liquidation judiciaire n'entraînent pas, sauf mentions expresses contraires, transmission forcée des contrats de services afférents aux biens cédés


Références :

Code de commerce, article L 621-88

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-12-04;2002.02904 ?
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