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04/12/2003 | FRANCE | N°2002/00503

France | France, Cour d'appel de Lyon, 04 décembre 2003, 2002/00503


Instruction clôturée le 28 Mars 2003 Audience publique du 09 Avril 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 9 AVRIL 2003

tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en

date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERR...

Instruction clôturée le 28 Mars 2003 Audience publique du 09 Avril 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 9 AVRIL 2003

tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle X..., lors des débats seulement, ARRÊT :

CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 4 DÉCEMBRE 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 28 janvier 2002, la société IMERYS STRUCTURE et les consortsY ont relevé appel d'un jugement rendu le 14 novembre 2001 par le tribunal de grande instance de MONTBRISON statuant en matière commerciale qui a condamné solidairement les consortsY à

payer aux consorts Z... la somme de 119.781,17 euros (785.713 F) au titre de la garantie du passif donnée en vertu de l'acte de cession de parts sociales intervenu le 23 septembre 1988 dans la société NOUVELLE ROANNE BRIQUE qui a débouté ces derniers de leurs demandes en dommages et intérêts contre les consortsY et la société FOTEC, qui a débouté les consortsY de leurs demandes formées contre les époux A... au titre d'une responsabilité délictuelle, qui a déclaré irrecevables Messieurs B... et C... pour le compte de la société FOTEC et Monsieur C... à titre personnel à agir contre les époux A... en exécution de la garantie contractuelle du passif, qui a déclaré recevable l'action de la société IMERYS STRUCTURE à l'encontre des époux A... en exécution de la garantie contractuelle de passif, mais qui l'a déboutée de ses demandes, son action étant forcluse depuis le 31 décembre 1991.

Par déclaration du 11 février 2002, il a été fait une déclaration d'appel rectificative.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par les consorts D... et la société IMERYS STRUCTURE dans leurs conclusions récapitulatives du 18 mars 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que les époux A... doivent être condamnés à les garantir du passif fiscal qui s'est révélé dans la société NOUVELLE ROANNE BRIQUE selon la clause de garantie prévue dans l'acte de cession du 23 septembre 1988 donnée par les époux A... à la société FOTEC dans laquelle ils sont associés, dès lors qu'au surplus eux-mêmes sont garanties du passif de la société FOTEC auprès de la IRB aux termes de l'acte de ceesion du 2 mars 1990 des parts de la société FOTEC à la société IRB et qu'ainsi c'est une somme de 954.320 francs (145.485,14 euros) dont les époux A... seront redevables envers

eux pour le cas où des condamnations seraient prononcées à leur encontre ;

Vu les prétentions et les moyens développés par les époux A... dans leurs conclusions récapitulatives du 18 mars 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'ils n'ont aucun lien de droit avec les consorts D... dans leurs rapports avec les consorts Z... ; qu'ainsi l'appel en cause dirigé contre eux n'est pas fondé en ce qu'il tend à obtenir leur garantie en paiement au prorata des condamnations éventuelles obtenues par les consorts Z... ; que les consorts D... n'ont pas qualité pour agir et qu'ils doivent être ainsi déclarés irrecevables dans leurs demandes dirigées contre eux ; que l'intervention volontaire de la société IMERYS STRUCTURE est irrecevable pour défaut de rapport direct avec ce qui leur est réclamé ; que le passif révéré existait avec les actes ; que la mise en jeu de la garantie n'est pas intervenue dans le délai contractuel, de sorte que l'action contre eux est éteinte ; que les appelants doivent être condamnés solidairement à leur payer des dommages et intérêts ;

A... A... A...

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 MARS 2003.

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que l'appel du jugement du 14 novembre 2001 déféré à la Cour est limité aux demandes que forment les consortsY et la société IMERYS STRUCTURE à l'encontre des époux A... dont l'objet est de les voir condamner au titre de la garantie de passif qu'ils leur ont

consentie lors de la cession de leurs parts intervenue selon acte du 23 septembre 1988 dans la société NOUVELLE ROANNE BRIQUE à leur profit ainsi qu'au profit de la société FOTEC et dont les associés étaient Messieurs B... et René D... ;

Attendu que les appelants ne remettent pas, en revanche, en cause la condamnation qui a été prononcée contre eux sur la réclamation des consorts Z..., ni le rejet des demandes de dommages et intérêts qu'ils ont formées à l'encontre de ces derniers en ce qu'elles ont été considérées comme dépourvues de fondement ;

Attendu qu'il est cependant opportun de rappeler :

- que les consorts Z... étaient tenus, à concurrence de 50 %, à l'égard de la société IRB à laquelle ils ont cédé toutes les parts qui leur restaient dans la société NOUVELLE ROANNE BRIQUE selon acte du 2 mars 1990, des passifs qui pourraient se révéler dans cette société au même titre que les consorts D... l'ont fait en cédant eux aussi toutes leurs parts à la société IRB dans la société FOTEC, associée de la société SNRB dans les mêmes conditions,

- qu'un contrôle fiscal est intervenu dans la société NOUVELLE ROANNE BRIQUE remettant en cause l'exonération de l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale estimant que ce régime prévu en faveur des sociétés nouvelles n'était pas applicable en l'espèce ; qu'il a donné lieu à des redressements de 2.399.674 francs outre majoration pour 1987, de 1.161.992 francs outre majoration pour 1988 et de 1.067.168 francs outre majoration pour 1989, soit un total de 4.628.835 francs outre majoration pour les trois années considérées ainsi que les intérêts moratoires fixés provisoirement à 568.042 francs,

- qu'au titre de la garantie, les consorts Z... étaient redevables envers la société IRB de 2.314.417 francs (soit 50 % de 4.628.835 F), - que les consorts Z... avaient précédemment cédé, selon acte du 23

septembre 1988, 16 % de leurs parts dans la société NOUVELLE ROANNE BRIQUE aux consorts D..., de sorte qu'ils étaient débiteurs envers eux d'une somme de 383.947 francs (représentant 16 % du rappel portant sur la seule année 1987 compte tenu de l'existence de ce nouveau passif à la date de la cession),

- que les consorts Z... devaient en conséquence : 2.314.417 F + 383.947 F = 2.698.364 francs majorés des intérêts de 265.923 F, soit au total 2.964.287 francs,

- que les consorts Z... ont réglé à titre provisionnel une somme de 3.750.000 francs à la société IRB, de sorte que c'est une somme de 785.713 francs qu'ils ont payé en excédent de ce qu'ils devaient au titre de la garantie (3.750.060 F - 2.964.287 F),

- que c'est donc ainsi que les consorts D... ont été condamnés au paiement de cette somme envers les consorts Z..., comme tenus avec eux à concurrence de 50 % envers la société IRB aux termes de la garantie convenue dans l'acte de cession du 2 mars 1990.

I/ Sur la garantie accordée par les époux A... :

Attendu que les consorts D... réclament présentement aux époux A... le paiement, outre intérêts, d'une somme de 815.889 francs représentant 34 % de 2.399.674 francs, montant du redressement fiscal intervenu dans la société SNRB se rapportant à l'année 1987 au titre de la garantie de passif consentie par les époux A... à leur profit dans l'acte de cession de parts du 23 septembre 1988 ; qu'ils estiment en effet que l'accroissement du passif de la société NOUVELLE ROANNE BRIQUE du fait de ce redressement a entraîné une diminution de la valeur des parts de cette société ; que les parts de cette société ayant été cédées par eux à la société FOTEC, celle-ci a ainsi subi une diminution de son actif net ; qu'étant eux-mêmes garants du passif de la société FOTEC, aux termes de l'acte du 2 mars 1990 par lequel ils cédaient leurs parts dans cette dernière société à la

société IRB, envers la société IRB, ils peuvent prétendre avoir subi un préjudice égal à la diminution d'actif résultant du redressement intervenu dans la société SNRB garanti par les époux A... ; que l'existence de ces garanties de passif accordées par les cédants à leurs cessionnaires n'est pas contestée dans son principe ; qu'il y a donc lieu d'examiner en quoi les demandes fondées sur ces garanties sont recevables, avant d'aborder, pour le cas où elles le seraient, le fond ;

II/ Sur la recevabilité des demandes des consortsY en application de cette garantie formées à l'encontre des époux A... :

Attendu que les époux A... contestent la recevabilité de l'action engagée par les époux D... considérée comme tardive du fait qu'elle aurait dû être engagée dans le délai prévu dans l'acte du 23 septembre 1988 et qu'elle est par conséquent limitée dans le temps ; que la période de garantie était de trois années suivant l'exercice en cours ; que cet argument est totalement dépourvu de pertinence ; qu'en effet le délai à retenir pour l'application de la garantie est celui au cours duquel un passif nouveau se révèle ; qu'interpréter autrement cette clause serait vide de sens, le cédant ne pouvant que garantir l'existence d'un passif dont le cessionnaire n'a pas eu connaissance, et non point qu'une action - qui d'ailleurs ne lui appartient pas - soit engagée dans ce délai ; que la date à laquelle l'action est engagée importe peu ; que l'obligation pour le cessionnaire d'informer immédiatement le cédant, pour le cas où un événement se produirait de nature à faire jouer cette clause, ne peut être considérée comme l'obligation qui serait faite au cessionnaire de mettre en oeuvre immédiatement cette garantie à l'encontre de son cédant ; que l'obligation d'informer, qui permet seulement au cédant de faire valoir ses moyens, constitue une obligation distincte dont le non-respect peut être sanctionné au titre de l'application de la

garantie au détriment du cessionnaire négligent ; que le premier juge a ainsi fait sur ce point une inexacte appréciation ; qu'en effet l'acte prévoyant cette garantie daté du 23 septembre 1988 fait référence au bilan établi le 31 décembre 1987, de sorte que la garantie ne s'applique qu'à tout nouveau passif qui ne figurait pas dans ce bilan ; que tel est le cas en l'espèce, la notification du redressement fiscal à la société SNRB ayant été effectuée le 6 juillet 1988, soit postérieurement ; qu'à ce titre, l'action peut être considérée comme recevable ;

Attendu que les époux A... s'opposent cependant aux demandes faites contre eux en application de la garantie qu'ils ont accordée aux consortsY aux termes de l'acte de cession par lequel ils ont cédé 34 % du capital social de la société NOUVELLE ROANNE BRIQUE ;

Attendu qu'ils soutiennent l'irrecevabilité de l'action de Messieurs B... et René D..., agissant pour le compte de la société FOTEC, de même que celle de Monsieur René D... formée à titre personnel, au motif que n'étant plus propriétaires des parts sociales qu'ils leur ont cédées dans la société SNRB, ils sont irrecevables à agir en exécution de l'acte de cession de parts comportant cette garantie ;

Attendu qu'il résulte des écritures des consorts D... qu'aucun d'eux n'est présentement porteur de parts dans la société NOUVELLE ROANNE BRIQUE ; qu'en effet, Monsieur René D... a cédé les parts de ladite société qu'il avait acquises de Madame Anne-Marie A... à la société FOTEC ; que la garantie de passif est une garantie conventionnelle constitutive d'un droit personnel au profit du cessionnaire ; qu'un droit personnel ne peut être cédé lors de la cession de parts sociales ; qu'en effet, une telle cession ne constitue que le transfert d'un droit réel, sauf en cas de disposition contractuelle spéciale contraire ; qu'en l'espèce aucune clause n'a été prévue à cet égard ; qu'en conséquence la garantie accordée n'a pu être

transmise au sous-acquéreur lors de la cession ;

Attendu que Monsieur René D... n'étant plus détenteur de parts dans la société SNRB, il en résulte qu'il n'a plus d'intérêt à agir et que son action tendant à faire jouer la garantie est irrecevable ;

Attendu que les consortsY ne peuvent agir davantage au nom de la société FOTEC dans laquelle ils étaient associés qui est devenue la société IMERYS STRUCTURE et qui agit présentement à son nom et pour son compte ;

Attendu qu'il convient dans ces conditions de confirmer sur ce point le jugement déféré ;

III/ Sur la recevabilité des demandes de la société IMERYS STRUCTURE en application de la garantie formée à l'encontre des époux A... :

Attendu que les époux A... contestent à Monsieur B... D... qu'il puisse agir au nom et pour le compte de la société FOTEC, devenue la société IMERYS STRUCTURE, faute de rapporter la preuve d'un pouvoir qui lui aurait été donné à cet effet ; que cependant Monsieur B... D... justifie d'un mandat que lui a donné le 26 avril 1999 la société FOTEC pour mette en jeu en son nom les garanties souscrites par les époux A... à l'égard de celle-ci à l'occasion de la cession de leurs parts par les époux A... à son profit ;

Attendu qu'en absorbant la société SNRB en 1994 la société FOTEC n'a pas disparu, contrairement à ce que soutiennent les époux A... ; que tout au contraire, ayant été rachetée par la société IMERYS STRUCTURE, les droits qu'elle détenait au titre de la garantie de passif dans la société SNRB à l'égard des cédants, les époux A..., ont subsisté à son profit sans que l'opération de fusion absorption ait eu une influence à cet égard, dès lors que la naissance de ce passif est survenue antérieurement à cette opération et qu'il y a persistance de la personne morale, la société FOTEC, à laquelle ils avaient été accordés en dépit des transformations intervenues, qui

n'ont fait qu'affecter son patrimoine ; que l'application de la garantie accordée par les époux A... à la société FOTEC trouve sa cause dans une situation antérieure à la fusion absorption ; qu'elle était donc acquise à la société FOTEC avant que cette opération n'intervienne ;

Attendu qu'il en résulte que l'action de la société IMERYS STRUCTURE à l'encontre des époux A... est recevable au titre de la garantie accordée par eux dans la société SNRB au profit de la société FOTEC, cessionnaire, devenue la société IMERYS STRUCTURE, confirmant sur ce point le jugement déféré ;

IV/ Sur le bien fondé de la demande de la société IMERYS STRUCTURE à l'encontre des époux A... :

Attendu qu'il n'est pas contestable que le redressement fiscal intervenu dans la société SNRB qui lui a été notifié le 6 juillet 1988 a eu pour effet de réduire à concurrence de cette aggravation de passif, l'actif net de cette société lequel représente la valeur de toutes les parts sociales ; qu'il portait sur un montant de 2.399.674 francs pour l'année 1987 ; qu'en conséquence la société FOTEC, qui était, avant que l'opération absorption ne se réalise, associée de la société SNRB du fait des cessions intervenues à son profit en vertu de l'acte du 23 septembre 1988, a subi elle aussi, une diminution de son actif net à raison de ce redressement, de sorte que ses propres parts ont perdu à due concurrence en valeur ;

Attendu que la société IMERYS STRUCTURE est, dans ces conditions, fondée à réclamer aux époux A... l'application de la clause de garantie consentie par eux en faveur de la société FOTEC aux droits desquels elle vient ; que les époux A... ne démontrent pas que ce passif nouveau a été pris en considération pour la fixation du prix des parts de la société SNRB ;

Attendu que cependant, si aux termes de l'acte du 23 septembre 1988

les époux A... cédaient 34 % de leurs parts aux consorts D... et à la société FOTEC, il n'est pas indiqué dans quelle proportion cette cession est intervenue au profit de la société FOTEC, de sorte que la Cour est dans l'impossibilité de dire quel préjudice financier - que la garantie a pour objet d'indemniser - a subi la société FOTEC ; que faute d'avoir indiqué son préjudice, la demande de la société IMERYS STRUCTURE n'est pas fondée et qu'elle doit être déboutée de ses prétentions ;

Attendu que c'est à tort que le premier juge a débouté la société IMERYS STRUCTURE en exécution de la garantie de passif en l'estimant forclose ;

Attendu que le jugement déféré doit être cependant confirmé, mais pour d'autres motifs ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que les consorts D... n'ont plus formé en appel de demandes à l'encontre des époux A... en dommages et intérêts sur le fondement quasi-délictuel ;

V/ Sur la demande en dommages et intérêts formée par les époux A... :

Attendu que les époux A... ne justifient pas d'un préjudice indemnisable, la procédure qu'ils ont engagée à leur encontre constituant l'exercice d'un droit qui n'a pas dégénéré en abus ;

Attendu qu'ils doivent être ainsi déboutés dans leur demande en dommages et intérêts ;

VI/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que les époux A... supportent leur frais irrépétibles et qu'il convient de leur allouer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle de 762,25 euros accordée par le premier juge ;

Attendu que les consorts D... et la société IMERYS STRUCTURE doivent être condamnés aux dépens .

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, mais en précisant toutefois qu'en ce qui concerne les demandes de la société IMERYS STRUCTURE formées à l'encontre des époux A... elle en est déboutée pour d'autres motifs que ceux retenus par le premier juge,

D... ajoutant,

Déclare les époux A... mal fondés dans leur demande en dommages et intérêts formée contre les consorts D... et la société IMERYS STRUCTURE et les en déboute,

Condamne les consorts D... et la société IMERYS STRUCTURE à payer aux époux A... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/00503
Date de la décision : 04/12/2003

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Clause de garantie du passif

Le point de départ de la période de garantie de passif de trois années figurant dans un acte de vente de parts sociale est celui au cours duquel un passif nouveau se révèle, le cédant ne pouvant que garantir l'existence d'un passif dont le cessionnaire n'a pas eu connaissance et non pas qu'une action soit engagée dans ce délai. L'obligation du cessionnaire d'informer le cédant d'un événement susceptible de faire jouer cette clause ne peut être considérée comme l'obligation qui serait faite au cessionnaire de mettre en oeuvre immédiatement cette garantie. L'obligation d'informer permettant seulement au cédant de faire valoir ses moyens, elle constitue une obligation distincte dont le non-respect peut être sanctionné au titre de l'application de la garantie au détriment du cessionnaire négligent. Lorsque l'acte prévoyant cette garantie de passif fait référence au bilan établi en décembre de l'année précédente, la garantie s'appliquera à tout nouveau passif qui ne figurait pas dans ce bilan


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-12-04;2002.00503 ?
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