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04/12/2003 | FRANCE | N°03/03082

France | France, Cour d'appel de Lyon, 04 décembre 2003, 03/03082


AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 03/03082 X... C/ SA S.I.M.T.P. APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes LYON du 05 Juillet 1999 RG : 199801902 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2003

APPELANTE :

Madame Ginette X... Comparante en personne

INTIMEE :

SA S.I.M.T.P. 55 rue Ampère 69680 CHASSIEU Représentée par Me CATELAND (157), Avocat au barreau de LYON Substitué par Me HEMAIN

PARTIES CONVOQUEES LE : 4 Juin 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Octobre 2003 Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président et c

omposée en outre de Madame Patricia MONLEON, tous deux magistrats rapporteurs, (sans o...

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 03/03082 X... C/ SA S.I.M.T.P. APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes LYON du 05 Juillet 1999 RG : 199801902 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2003

APPELANTE :

Madame Ginette X... Comparante en personne

INTIMEE :

SA S.I.M.T.P. 55 rue Ampère 69680 CHASSIEU Représentée par Me CATELAND (157), Avocat au barreau de LYON Substitué par Me HEMAIN

PARTIES CONVOQUEES LE : 4 Juin 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Octobre 2003 Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président et composée en outre de Madame Patricia MONLEON, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Agent administratif faisant fonction de greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Madame Patricia MONLEON, Conseiller Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller

ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 04 Décembre 2003 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président en présence de Madame Myriam TOLBA, Agent administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute.

EXPOSE DU LITIGE Madame Ginette X... a été engagée le 26 mars 1990, par la société S.I.M.T.P. en qualité de comptable.

Par lettre recommandée en date du 19 avril 1991, la société S.I.M.T.P. a notifié à madame X... sa décision de la licencier pour motif économique. Le 9 mars 1998, madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON aux fins de contester le bien fondé de la rupture de son contrat de travail et de solliciter le paiement de différentes indemnités. Par jugement en date du 5 juillet 1999, le Conseil de prud'hommes de LYON a : - dit irrecevables les demandes de madameX fondées sur le préavis et le rappel de salaire, par application de l'article L 143-14 du code du travail sur la prescription quinquennale - dit recevables les demandes de madame X... fondées sur les dommages et intérêts, par application de l'article 2262 du code civil sur la prescription trentenaire - condamné la société S.I.M.T.P. à payer à madame X... les sommes suivantes : - 6 860, 21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse - 304, 90 euros au titre de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile Madame X... a régulièrement relevé appel de ce jugement le 6 août 1999. Madame X... demande à la Cour d'appel de confirmer la sanction du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a reconnu que son licenciement avait été décidé en méconnaissance des textes légaux régissant les licenciements économiques, notamment sur le reclassement, mais forme appel incident afin de voir condamner la société S.I.M.T.P. à lui payer les sommes suivantes : - 4 575 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination - 1 285, 65 euros à titre de dommages et intérêts pour préavis non totalement payé - 7 625 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 60 639, 81 euros à titre de dommages et intérêts pour l'entier préjudice subi du fait du licenciement abusif - 7 625 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 765 euros au titre de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile Au soutien de son appel, elle expose qu'elle a subi une discrimination du fait qu'elle n'était pas payée au même niveau que sa collègue, madame A..., que son licenciement n'est pas motivé, qu'il a été réalisé pour faire des économies, alors que son employeur ne connaissait aucune difficulté économique, et sans aucune recherche de reclassement alors qu'elle était âgée de plus de 50 ans, divorcée et chef de famille, que si l'ordre des licenciements avait été respecté, elle n'aurait pas été licenciée compte tenu de sa situation familiale, et qu'elle a subi un énorme préjudice moral et financier, n'ayant pas retrouvé d'emploi stable après son licenciement, ayant vécu dans des conditions de "misère"avec les allocations spécifiques de solidarité pendant des années, et subissant un manque à gagner considérable au niveau de la retraite. Elle indique en outre qu'elle a été harcelée pendant l'exécution de son contrat de travail par son chef comptable, madame B..., ce qui a dû participé à la faire licencier. La société S.I.M.T.P. intimée à titre principal, forme appel incident afin de voir réformer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli partiellement les demandes de madame X... et de voir rejeter l'ensemble des demandes de la salariée. Elle sollicite en outre la condamnation de madame X... à lui payer la somme de 800 euros au titre de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que madame X... n'a jamais fait l'objet de discrimination, que son licenciement était justifié par des motifs économiques, à savoir la réorganisation du service comptable de la société, le maintien de trois postes de comptable n'étant pas justifié, et le licenciement de la salariée ayant été décidé en raison d'une ancienneté inférieure à celle des autres membres du service qui avaient également des charges de famille, que son reclassement était impossible, que madame X... prétend sans aucune preuve avoir été harcelée, et qu'elle n'a pu proposer à l'intéressée de convention de conversion, en raison d'une ancienneté inférieure à deux ans.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la rupture du contrat de travail Attendu qu'aux termes de l'article L 321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Qu'en application des dispositions de l'article L 122- 14- 2 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur et leurs incidences sur le contrat de travail et l'emploi ; Attendu qu'en l'espèce la lettre de licenciement énonce comme seul motif de licenciement la suppression du poste de madame X... ; Que dans la mesure où la lettre de licenciement n'expose pas la raison économique (difficultés économiques, réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité, ou mutation technologique) à l'origine de la suppression du poste de travail, le licenciement de madame X... est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse ; Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Attendu que madame X... a formé devant la Cour plusieurs demandes de dommages et intérêts distinctes, fondées sur les différents préjudices subis du fait de son licenciement abusif, considérant de fait que les premiers juges n'avaient pas fait une exacte appréciation de son préjudice ; Que madame X... est bien fondée à solliciter réparation de son préjudice sur le fondement des dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail, applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; Que conformément à ces dispositions , madame X... peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Qu'en considération des pièces justificatives fournies par la salariée sur son préjudice, et de son ancienneté au sein de la société S.I.M.T.P. au moment de la rupture du contrat de travail, il convient de porter le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges à la somme totale de 14 636 euros ; Que les dommages et intérêts ainsi alloués répareront l'entier préjudice tant financier que moral résultant du licenciement abusif ;

- Sur la demande de dommages et intérêts pour non paiement de la totalité du préavis Attendu qu'aux termes de la convention collective applicable à la société S.I.M.T.P, madame X... aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaires ; Qu'il est constant que la société S.I.M.T.P. ne lui a réglé qu'une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire ; Que néanmoins c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la demande en paiement du solde de préavis était prescrite en application des dispositions de l'article L 143-14 du code du travail ; Que la demande de dommages et intérêts, en ce qu'elle tend à obtenir le paiement de l'indemnité de préavis elle même prescrite, n'est pas recevable ; Que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;

- Sur la discrimination Attendu que madame X... indique avoir fait l'objet d'une discrimination , résultant du fait qu'elle ne percevait pas le même salaire que madame A..., alors qu'elles bénéficiaient toutes deux du même coefficient ; Attendu qu'il ressort des pièces produites qu'aux termes de son contrat de travail en date du 31 mars 1990, madame X... avait été engagée en qualité de comptable, niveau II, échelon 3, coefficient 195, moyennant une rémunération de 7 385 F sur 13 mois ; Qu'à compter du 1er août 1990, les bulletins de paie mentionnent un coefficient 215, niveau III, échelon 1, sans modification de la rémunération ; Que la rémunération perçue par madameX était supérieure au salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient 215 ; Que s'il est vrai qu'elle bénéficiait alors de la même classification que madame A..., il résulte des pièces versées aux débats que madame A... avait été recrutée, en qualité de comptable, le 17 décembre 1987, et que son salaire avait été progressivement augmenté pour être porté à 7 500 F à compter du 1er mai 1988 ; Que compte tenu de la différence d'ancienneté entre les salariées, il ne peut être reproché à la société S.I.M.T.P. de pratique discriminatoire à l'égard de madame X... Attendu en conséquence que madame X... doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;

- Sur le harcèlement moral Attendu que madameX procède par simples allégations, sans fournir à la Cour le moindre élément de fait qui permettrait de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef ; Attendu enfin qu'il convient de condamner la société S.I.M.T.P. à payer à madame X... la somme de 304, 90 euros sur le fondement de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a condamné la société S.I.M.T.P. à payer à madame X... la somme de 6 860, 21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la société S.I.M.T.P. à payer à madameX la somme de 14 636 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail, Condamne la société S.I.M.T.P. à payer à madame X... la somme de 304, 90 euros sur le fondement de l' article 7OO du nouveau code de procédure civile, Confirme les autres dispositions du jugement, Déboute madame X... du surplus de ses demandes, Condamne la société S.I.M.T.P. aux dépens d'appel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/03082
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-12-04;03.03082 ?
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