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04/12/2003 | FRANCE | N°00/06074

France | France, Cour d'appel de Lyon, 04 décembre 2003, 00/06074


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/06074 X... C/ SOCIETE LAFARGE GRANULATS RHONE BOURGOGNE AUVERGNE APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes GIVORS du 09 Mai 2000 RG : 199900054 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2003 APPELANT : Monsieur BRUNO X... comparant en personne, assisté de Me PERON (491), avocat au barreau de (136)LYON INTIMEE : SOCIETE LAFARGE GRANULATS RHONE BOURGOGNE AUVERGNE représentée par Me THORNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DONZEL, PARTIES CONVOQUEES LE :

08 Avril 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Octobre

2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBER...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/06074 X... C/ SOCIETE LAFARGE GRANULATS RHONE BOURGOGNE AUVERGNE APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes GIVORS du 09 Mai 2000 RG : 199900054 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2003 APPELANT : Monsieur BRUNO X... comparant en personne, assisté de Me PERON (491), avocat au barreau de (136)LYON INTIMEE : SOCIETE LAFARGE GRANULATS RHONE BOURGOGNE AUVERGNE représentée par Me THORNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DONZEL, PARTIES CONVOQUEES LE :

08 Avril 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Octobre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Y..., Agent administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 4 Décembre 2003 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam Y..., Agent administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE

Par une lettre en date du 24/9/1998, la société LAFARGE GRANULATS RHONE BOURGOGNE AUVERGNE a engagé Bruno X... en qualité de responsable des ressources humaines, sa prise de fonctions étant fixée au plus tard à compter du 4/1/1999. Cet engagement était assorti d'une clause d'essai de trois mois.

L'employeur a adressé le 31/3/1999 une lettre recommandée présentée au salarié le 1/4/1999, rédigée en ces termes: "Comme nous avons déjà eu l'occasion de vous le préciser de vive voix le 26/3/1999, la période d'essai de 3 mois...qui va venir à expiration le 3/4/1999, ne nous a pas permis de conclure à votre aptitude à remplir les fonctions envisagées...". Il lui a versé, en application de la convention collective, une indemnité de préavis égale à un mois de salaire.

Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, Bruno X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de GIVORS, qui dans sa décision rendue le 9/5/2000 l'a débouté de toutes ses demandes.

Par lettre recommandée expédiée le 28/7/2000, il a déclaré relever appel du jugement qui lui avait été notifié le 28/6/2000.

Au terme de ses observations orales, reprenant ses conclusions écrites, il expose que la rupture est intervenue en dehors de la période d'essai compte-tenu de sa participation à trois journées de réunion avant le 4/1/1999; que la période d'essai ayant expiré le 31/3/1999, son licenciement est irrégulier en la forme et au fond. Il réclame en conséquence la condamnation de la société LAFARGE GRANULATS à lui payer les sommes suivantes:

- salaire des journées de travail des 12/11, des 9 et 10/12/1999:

527.63 ä,

- indemnité compensatrice de congés payés afférente: 52.80 ä,

- dommages-intérêts pour non respect de la procédure: 3 811.23 ä,

- indemnité compensatrice de préavis (solde): 7 622.46 ä,

- indemnité compensatrice de congés payés afférente: 762.25 ä.

Subsidiairement, il soutient que la rupture de la période d'essai est abusive et réclame la somme de 12 000 ä à titre de dommages-intérêts. Il sollicite la somme de 1 500 ä en application de l'article 7OO du NCPC.

La société LAFARGE GRANULATS demande la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes en faisant valoir que les deux jours et demi de réunions invoqués par Bruno X... étaient une simple prise de contacts afin de satisfaire à sa demande; que la rupture de la période d'essai est intervenue verbalement le 26/3/1999, ou au plus tard lors de l'entretien du 31/3, alors qu'elle expirait le 3/4/1999. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que la rupture de la période d'essai ait

présenté un caractère abusif. Elle réclame la somme de 2 286.74 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1 219.59 ä en application de l'article 7OO du NCPC. DISCUSSION

Le point de départ de la période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail.

Bruno X..., après son engagement par la société LAFARGE GRANULATS, et alors qu'il exécutait son préavis ensuite de la démission de son précédent emploi, a, notamment dans une lettre du 27/10/1998, émis le souhait de venir dans l'entreprise avant sa prise de fonctions pour rencontrer ses futurs collègues de travail. C'est ainsi qu'il a été invité le 12/11/1998 à assister à une réunion du comité de direction de la société LAFARGE GRANULATS et les 9 et 10 décembre à une réunion d'encadrement. Le fait d'assister en simple spectateur à des réunions ne peut valoir commencement d'exécution du contrat de travail, qui implique la mise en situation réelle de l'exercice de ses fonctions de directeur des ressources humaines.

Par conséquent, le point de départ de la période d'essai ne peut être que le 4/1/1999. La présentation, le 1/4/1999, de la lettre recommandée lui notifiant la rupture du contrat de travail est donc antérieure à l'expiration de la période d'essai qui intervenait le 3/4/1999 à minuit.

Il convient par conséquent de confirmer la décision du premier juge qui a débouté Bruno X... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Bruno X... ne démontre nullement en quoi la rupture de l'essai par l'employeur serait fautive. En effet, ce dernier n'est pas tenu d'énoncer les motifs de la rupture. Le fait qu'il ait attendu pratiquement la fin de la période d'essai pour notifier la rupture ne peut être considéré comme fautif dès lors qu'il n'est pas établi que

la société LAFARGE GRANULATS, dès l'origine, n'avait pas l'intention de prolonger le contrat de travail au-delà de la période d'essai. Le fait qu'elle n'ait pas procédé au remplacement de Bruno X... n'est pas non plus constitutif d'un abus en l'absence de tout autre élément.

Bruno X... doit donc être débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du NCPC.

La demande en dommages-intérêts de la société LAFARGE GRANULATS sera également rejetée, le comportement fautif de Bruno X... n'étant pas démontré. En revanche, il convient de lui allouer la somme de 1 000 ä en application de l'article 7OO du NCPC. Par ces motifs, La Cour,

Confirme le jugement critiqué,

Déboute Bruno X... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai et de sa demande en application de l'article 7OO du NCPC;

Déboute la société LAFARGE GRANULATS de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne Bruno X... à verser à la société LAFARGE GRANULATS la somme de 1 000 ä en application de l'article 7OO du NCPC;

Condamne Bruno X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 00/06074
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-12-04;00.06074 ?
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