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02/12/2003 | FRANCE | N°2002/04093

France | France, Cour d'appel de Lyon, 02 décembre 2003, 2002/04093


R.G : 02/04093 décision du Tribunal de Grande Instance SAINT-ETIENNE Ord. référé 2002/221 du 10 juillet 2002 S.A.R.L. LYON MAG' X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 2 Décembre 2003 APPELANTS :

S.A.R.L. LYON MAG'

représentée par ses dirigeants légaux

69009 LYON 09

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me Pascal CORNUT, avocat

Monsieur Z... X...

Représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

Assisté de Me Pascal CORNUT, avocat INTIME :

Monsieur Christi

an Y...

Représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

Assisté de Me LOPEZ GILLES ROBERT, avocat Instructio...

R.G : 02/04093 décision du Tribunal de Grande Instance SAINT-ETIENNE Ord. référé 2002/221 du 10 juillet 2002 S.A.R.L. LYON MAG' X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 2 Décembre 2003 APPELANTS :

S.A.R.L. LYON MAG'

représentée par ses dirigeants légaux

69009 LYON 09

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me Pascal CORNUT, avocat

Monsieur Z... X...

Représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

Assisté de Me Pascal CORNUT, avocat INTIME :

Monsieur Christian Y...

Représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

Assisté de Me LOPEZ GILLES ROBERT, avocat Instruction clôturée le 14 Avril 2003 Audience de plaidoiries du 15 Octobre 2003 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne A..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole B..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 16 juillet 2002 par la SAS LYON MAG et Monsieur X... Z... à l'encontre d'une ordonnance rendue le 10 juillet 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de ST. ETIENNE statuant en matière de référés qui :

"A déclaré recevable la demande de Monsieur Y...,

A constaté que Monsieur Antoine C... n'existe pas, s'agissant de la dénomination d'un collectif de journalistes,

A déclaré mal fondée la demande d'annulation des citations,

A constaté que le numéro 115 de juin 2002 du magazine LYON MAG', Spécial ST. ETIENNE, dans son article "Scandale à la Caisse d'Epargne - Les deux lettres qui accusent Y..." porte atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie Monsieur Y... qui ne fait à ce jour l'objet d'aucune poursuite pénale personnelle,

A constaté que, ce jour, la seule mesure de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont Monsieur Y... a été victime, est la publication d'un communiqué dans le journal "LA TRIBUNE LE PROGRES",

A autorisé donc Monsieur Y... à faire publier, une fois, à ses frais avancés et aux frais définitifs de Monsieur X... Z... et de la Société LYON MAG', un communiqué dans le journal LA TRIBUNE LE PROGRES, et dans les termes suivants :

Dans une ordonnance rendue le 10 juillet 2002, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de ST. ETIENNE a constaté que le magazine LYON MAG' avait, dans son numéro 115 de juin 2002, porté atteinte à la présomption d'innocence de Monsieur Y... qui n'a fait l'objet, à ce jour, d'aucune mise en examen dans le dossier dit "Scandale de la Caisse d'Epargne ,

A condamné solidairement Monsieur X... Z... et la Société LYON MAG' à supporter les frais de publication de ce communiqué et à verser à Monsieur Y... la somme de 4.000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

A débouté Monsieur Y... du surplus de ses demandes,

A rappelé que cette décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution,

A condamné solidairement Monsieur X... Z... et la Société LYON MAG' aux entiers dépens de cette instance qui comprendront le coût des constats d'huissier."

Vu les conclusions des appelants qui :

- maintiennent la nullité des citations délivrées, Monsieur Y... devant se conformer aux dispositions des articles 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881 s'agissant en fait de diffamation envers un candidat à une fonction électorale,

- concluent à l'absence d'atteinte à la présomption d'innocence en l'absence de conclusions définitives sur la culpabilité de Monsieur Y..., et à l'absence d'atteinte à la vie privée,

- réclament une somme de 3.500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de Monsieur Y... tendant à la confirmation de la décision entreprise d'une part s'agissant d'une atteinte à la présomption d'innocence régie par les dispositions de l'article 9.1 du Code Civil, distincte de la diffamation et non d'une infraction commise pendant la période électorale, d'autre part les accusations portées à son encontre sans fondement étant précises, il est invoqué également une atteinte à la vie privé par la mise en cause de sa famille et de ses proches, et l'existence d'un trouble manifestement illicite.

Il est demandé en sus :

- l'autorisation de faire état de la décision à intervenir au moyen d'un affichage notamment dans les lieux de distribution de presse et par une diffusion radio dont le coût sera laissé à la charge des appelants,

- la publication durant 3 jours dans le journal LA TRIBUNE LE PROGRES et dans 2 autre magazines d'un communiqué destiné à faire cesser l'atteinte du préjudice subi,

- l'allocation d'une somme de 3.500 ä à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et de celle de 8.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la forme

Attendu que l'action engagée par Monsieur Y... l'a été sur le fondement des dispositions de l'article 9 et 9.1 du Code Civil relatives au droit, au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, qui instituent un mécanisme autonome de protection de la personne ;

Qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un référé "diffamatoire" qui exigerait le respect des dispositions des articles 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu en conséquence que les assignations délivrées par Monsieur Y... sont parfaitement régulières ; II - Sur le fond

Sur l'atteinte à la présomption d'innocence

Attendu en droit que l'atteinte à la présomption d'innocence consiste à présenter publiquement comme coupable avant condamnation toute personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire ;

Attendu en l'espèce que dans son n° 115 de juin 2002, le magazine LYON MAG' a publié un article sur Monsieur Y... ainsi intitulé "Les deux lettres qui accusent Y..." dans le scandale de la Caisse d'Epargne de ST. ETIENNE ;

Que LYON MAG' indique publier 2 documents accablant cet élu très influent et qui le mettent gravement en cause ;

Qu'est décrit le système Y... : nomination de ses proches à des postes du Crédit Agricole, et sommes importantes pompées par le réseau Y... évaluées à plusieurs millions de francs par la direction de la Caisse d'Epargne et sont publiées in extenso deux lettres émanant de membres de la Commission bancaire ;

Que les termes ainsi employés par les journalistes révèlent incontestablement un préjugé de leur part quant à la culpabilité et contient des conclusions définitives tenant pour acquise cette culpabilité alors même que Monsieur Y... n'avait fait l'objet d'aucune mise en examen ;

Attendu en conséquence que l'atteinte à la présomption d'innocence est caractérisée, LYON MAG' ayant en outre fait diffuser des affichettes sur la voie publique, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;

Sur l'atteinte à la vie privée

Attendu que le seul fait de mentionner le nom d'un certain nombre de proches de Monsieur Y... ayant pu bénéficier d'emplois auprès de la Caisse d'Epargne et des marchés dont auraient pu bénéficier ces proches ne caractérise pas une atteinte à la vie privée, c'est-à-dire

une immixtion arbitraire dans la vie privée de Monsieur Y... ;

Que Monsieur Y... doit être débouté de ce chef de demande ;

Sur les mesures à prendre

Attendu que le premier Juge a fait une exacte appréciation des mesures qu'il convenait de prendre pour faire cesser le trouble manifestement illicite ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formées par Monsieur Y... ;

Sur les dommages et intérêts

Attendu qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur une demande de dommages et intérêts qui relève de la seule compétence de la juridiction du fond ; III - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des appelants les sommes exposées par eux non comprises dans les dépens et qu'ils doivent être déboutés de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'il convient d'allouer de ce chef à Monsieur Y... la somme de 1.500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Reçoit la SAS LYON MAG et Monsieur X... Z... en leur appel du 16 juillet 2002,

- Le déclare mal fondé,

- En conséquence, confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juillet 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de ST. ETIENNE,

Y... ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts, - Déboute les appelants de leur demande d'indemnité en application de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne in solidum la Société LYON MAG' et Monsieur X... Z... à payer à Monsieur Y... la somme de 1.500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne les appelants aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP DUTRIEVOZ pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme B...

Mme A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/04093
Date de la décision : 02/12/2003

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Action en justice - Fondement juridique

L'action fondée sur les dispositions des articles 9 et 9-1 du Code civil relatives au droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence constitue un mécanisme autonome de protection de la personne qui ne requiert, par conséquent, pas le respect des dispositions des articles 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881 relatifs au référé diffamatoire


Références :

54
9-1 Loi du 29 juillet 1881, articles 53
Code civil, articles 9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-12-02;2002.04093 ?
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