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02/12/2003 | FRANCE | N°2002/02396

France | France, Cour d'appel de Lyon, 02 décembre 2003, 2002/02396


R.G : 02/02396 décision du Tribunal de Commerce LYON Ord. référé 200200351 du 18 avril 2002 SA MICHEL X C/ SAS ROHE FRANCE COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 2 Décembre 2003 APPELANTE :

SA MICHEL X

représentée par son représentant légal

Représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour

Assistée de Me DEBONO-CHAZAL, avocat INTIMEE :

SAS ROHE FRANCE

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me DUFLOS, avocat Instruction clôturée le 14
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R.G : 02/02396 décision du Tribunal de Commerce LYON Ord. référé 200200351 du 18 avril 2002 SA MICHEL X C/ SAS ROHE FRANCE COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 2 Décembre 2003 APPELANTE :

SA MICHEL X

représentée par son représentant légal

Représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour

Assistée de Me DEBONO-CHAZAL, avocat INTIMEE :

SAS ROHE FRANCE

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me DUFLOS, avocat Instruction clôturée le 14

Avril 2003 Audience de plaidoiries du 14 Octobre 2003 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne X..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 29 avril 2002 par la SA MICHEL X à l'encontre d'une ordonnance rendue le 18 avril 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON qui :

"Vu l'urgence, tous droits et moyens des parties réservés,

A rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Société Michel X, A condamné la Société Michel X à payer à la Société ROHE FRANCE la somme provisionnelle de 762,24 ä outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2002,

A dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

A condamné la Société Michel X aux dépens de l'instance."

Vu l'ordonnance de Madame le Conseiller de la Mise en état en date du 14 novembre 2002 qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Société Michel X à l'encontre de l'ordonnance du 18 avril 2002 du chef de la provision et a condamné celle-ci à payer à la Société ROHE FRANCE la somme de 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de l'appelante tendant à la compétence de la Cour de COLMAR en l'absence d'acceptation d'une clause attributive de compétence au profit des juridictions de LYON, à l'existence de contestations sérieuses au fond sur la créance alléguée et à l'allocation d'une somme de 1.500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la Société ROHE FRANCE tendant à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'exception d'incompétence faute d'avoir indiqué la juridiction que la Société Michel X estimait compétente et s'agissant d'un paiement qui devait lui être adressé, et à l'allocation d'une somme de 1.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la compétence

Attendu qu'en application de l'article 75 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie qui soulève une exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle doit être portée ;

Que c'est dans le déclinatoire et non ultérieurement que l'auteur doit à peine d'irrecevabilité faire connaître devant quelle juridiction il demande que l'affaire soit renvoyée ;

Attendu en l'espèce que la Société Michel X qui a soulevé une exception d'incompétence devant le premier Juge n'avait pas indiqué la juridiction compétente ;

Que cette omission qui rendait cette exception irrecevable ne peut pas être réparée en cause d'appel ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable cette exception d'incompétence ; II - Sur la provision

Attendu que l'ordonnance de Madame le Conseiller de la Mise en état en date du 14 novembre 2002 ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Société Michel X du chef de la provision n'a pas été déférée à la connaissance de la Cour et n'est pas critiquée ;

Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu de répondre à l'argumentation développée par l'appelante sur le bien fondé de la demande de provision ; III - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'il convient d'allouer de ce chef à la SAS ROHE FRANCE la somme de 600 ä ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Reçoit la SA MICHEL X en son appel du 29 avril 2002,

- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 avril 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LYON,

- Déboute l'appelante de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne la SA MICHEL X à payer à la SAS ROHE FRANCE la somme de 600 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne l'appelante aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP JUNILLON-WICKY pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme Y...

Mme X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/02396
Date de la décision : 02/12/2003

Analyses

COMPETENCE

En application des dispositions de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, c'est dans le déclinatoire et non ultérieurement que l'auteur d'une exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître devant quelle juridiction il demande que l'affaire soit renvoyée. A défaut, cette omission qui rend l'exception irrecevable ne peut être réparée en cause d'appel.


Références :

article 75 du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-12-02;2002.02396 ?
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