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02/12/2003 | FRANCE | N°02/02816

France | France, Cour d'appel de Lyon, 02 décembre 2003, 02/02816


R.G : 02/02816 décision du Tribunal de Grande Instance BOURG-EN-BRESSE Au fond 200200141 du 21 mars 2002 X...
Y... C/ SNC Z COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 2 Décembre 2003 APPELANTS :

Monsieur Laurent X...


Représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués

Assisté de Me THIVEND, avocat

substitué par Me DURY, Avocat

Madame Véronique Y... épouse X...


Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués

Assistée de Me THIVEND, avocat

substitué par Me DURY, Avocat INTIMEE :

SNC Z



représentée par son gérant

Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me ROUSSOT, avocat Instruction clôt...

R.G : 02/02816 décision du Tribunal de Grande Instance BOURG-EN-BRESSE Au fond 200200141 du 21 mars 2002 X...
Y... C/ SNC Z COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 2 Décembre 2003 APPELANTS :

Monsieur Laurent X...

Représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués

Assisté de Me THIVEND, avocat

substitué par Me DURY, Avocat

Madame Véronique Y... épouse X...

Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués

Assistée de Me THIVEND, avocat

substitué par Me DURY, Avocat INTIMEE :

SNC Z

représentée par son gérant

Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me ROUSSOT, avocat Instruction clôturée le 26 Septembre 2003 Audience de plaidoiries du 14 Octobre 2003 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne Z..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre de la construction d'un maison d'habitation sur un terrain sis à CROTTET (01), Laurent X... et son épouse Véronique Y... ont confié des travaux à la Société Z sur la base d'un devis en date du 28 octobre 1996.

Suite à une action en paiement du solde de travaux engagée par l'entrepreneur, les époux X... invoquant des malfaçons, ont obtenu la désignation de l'expert A par ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE en date du 10 avril 2000.

Par jugement rendu le 21 mars 2002 après dépôt du rapport d'expertise, le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a :

- condamné les époux X... à payer à la Société Z la somme de 16.340,21 ä avec intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 1999 à titre de

solde de travaux, outre la somme de 914 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- débouté les époux X... de leurs demandes en nullité du contrat et paiement de dommages et intérêts au titre des malfaçons.

Ayant relevé appel de cette décision le 23 mai 2002, les époux X... concluent à la requalification du contrat, à sa nullité au visa de l'article L232.2 du Code de la construction et de l'habitation, au débouté de la Société Z et ils demandent 3.000 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2.500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils font valoir que la Société Z qui a proposé et réalisé les plans de la maison, aurait dû conclure un contrat de construction en bonne et due forme.

Que les ébauches de plans sont quasiment identiques aux plans définitifs et le dossier de permis de construire a été rempli par Monsieur B..., salarié de la Société Z ;

Qu'au vu des publicités, il apparaît que cette Société se présente comme un constructeur ;

Que subsidiairement, le marché a un caractère forfaitaire puisqu'il y a un devis précis, une annexe et des plans ; * * *

La Société Z conclut à la confirmation et elle demande la somme de 1.500 ä à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 1.500 ä par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient essentiellement qu'elle n'a pas réalisé les plans et le dossier du permis de construire qui ne comportent pas son cartouche ; Qu'elle a seulement fait des ébauches destinées à l'établissement des pré-devis ;

Que l'attestation de la Société DECOR HOME est inopérante ;

Que Monsieur B... était salarié de la SA qui est une entité distincte ; Qu'elle n'a pas réalisé les travaux de menuiseries extérieures et intérieures, ni ceux de serrurerie, ce qui exclut tout contrat de construction ;

Que le devis qui définit les prestations avec un chiffrage ne constitue pas un marché forfaitaire au sens de l'article 1793 du Code Civil ; MOTIFS

Attendu que dans le cadre de leur recours les époux X... ne reprennent pas leur demande relative aux malfaçons dont ils ont été déboutés en première instance ;

Attendu que le premier Juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en considérant que les simples ébauches sans rapport avec le plan définitif, quant aux surfaces et à la distribution ainsi que le fait que la Société Z n'avait pas réalisé les lots menuiseries extérieures et intérieures et de serrurerie ne permettaient pas de faire application des dispositions relatives au contrat de construction ;

Attendu qu'en cause d'appel, les époux X... produisent une attestation du gérant de la Société DECOR HOME qui précise seulement avoir été en contact avec la Société Z et avoir communiqué aux époux X... une liasse de plans techniques ;

Que ces précisions sont totalement inopérantes pour établir que la Société Z aurait conclu un contrat de construction de maison individuelle et devrait respecter les obligations découlant des dispositions de l'article L231.2 du Code de la construction et de l'habitation ;

Que de même, les affirmations des appelants selon lesquelles le dossier de permis de construire aurait été établi par un salarié de la Société Z, sont dénuées de pertinence ;

Attendu que le Tribunal a également, à bon droit, constaté qu'il n'existait pas en l'espèce de marché forfaitaire, lequel ne se présume point ;

Qu'en particulier, comme l'a relevé à juste titre le premier Juge, la précision nécessaire du devis proposant un prix global ne peut à elle seule caractériser ce marché forfaitaire au sens des dispositions très précises de l'article 1793 du Code Civil ;

Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé tant en ce qui concerne le rejet de la demande de requalification en contrat de construction de maison individuelle que l'absence de marché forfaitaire ;

Attendu que les époux X... ne contestent pas le montant du solde réclamé dont il est justifié pour la somme de 16.340,21 ä soit 107.184,74 Frs outre intérêt de droit à compter de l'assignation du 8 octobre 1999 ; Qu'en conclusion, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer cette somme à la Société Z ;

Attendu que l'exercice de leur droit de recours par les époux X... ne peut être qualifié d'abusif ;

Qu'en conséquence, la Société intimée sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;

Qu'en revanche, l'équité commande de lui allouer la somme complémentaire de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que les époux X... qui succombent seront déboutés de leur demande en paiement de frais irrecouvrables et devront supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Confirme le jugement déféré, en ses dispositions critiquées,

Y... ajoutant,

- Déboute la Société Z de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif,

- Condamne solidairement Laurent X... et son épouse Véronique Y... à payer à la Société Z la somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Les déboute de leur demande présentée sur ce même fondement,

- Les condamne sous la même solidarité aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître MOREL, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Cet arrêt a été prononcé

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme A...

Mme Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/02816
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-12-02;02.02816 ?
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