La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2003 | FRANCE | N°01/03608

France | France, Cour d'appel de Lyon, 02 décembre 2003, 01/03608


R.G : 01/03608 décision du Tribunal de Grande Instance SAINT-ETIENNE Au fond 199901915 du 23 mai 2001 SA RESIREP X.../ SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES Y... ST ETIENNE Z...
A...
B...
Y...
C...
X...
D...
E...
E...
F...
G...
H...
I...
J... K K...
L...
M...
N...
O...
P...
Q...
R... VEUVE F...
S... U COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA GAN ASSURANCES COUR D'APPEL DE T... 8ème Chambre Civile * ARRET du 2 Décembre 2003 APPELANTE :

SA RESIREP

représentée par son PDG

42290 SORBIERS

Représenté

e par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués

Assistée de Me ASTOR, avocat INTIMES :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE FOUQUET'S ...

R.G : 01/03608 décision du Tribunal de Grande Instance SAINT-ETIENNE Au fond 199901915 du 23 mai 2001 SA RESIREP X.../ SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES Y... ST ETIENNE Z...
A...
B...
Y...
C...
X...
D...
E...
E...
F...
G...
H...
I...
J... K K...
L...
M...
N...
O...
P...
Q...
R... VEUVE F...
S... U COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA GAN ASSURANCES COUR D'APPEL DE T... 8ème Chambre Civile * ARRET du 2 Décembre 2003 APPELANTE :

SA RESIREP

représentée par son PDG

42290 SORBIERS

Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués

Assistée de Me ASTOR, avocat INTIMES :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE FOUQUET'S 10-12 RUE AMOUROUX Y... ST ETIENNE

Représenté par le Cabinet FONTVIEILLE RIVAT

X.../Cabinet FONTVIEILLE RIVAT

Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me SADURNI, avocat

Madame Bernadette Q...

Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me SADURNI, avocat

Madame Josette R...

Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me SADURNI, avocat

Madame Yvonne VEUVE F...

42021 SAINT ETIENNE CEDEX 1

Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me SADURNI, avocat

Madame Jeanne Z...

Représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour

Assistée de Me CHAVENT, avocat

Monsieur Jean-François A...

Représenté par Me MOREL, avoué à la Cour

Assisté de Me SADURNI, avocat

Madame Bernadette B...

Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me SADURNI, avocat

Madame Janine S...

Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me SADURNI, avocat

Monsieur U Bruno U...

Représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

Assisté de Me BES, avocat

COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

Assureur de la Société RESIREP

Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me SADURNI, avocat

Monsieur Joseph Y...

Représenté par Me MOREL, avoué à la Cour

Assisté de Me SADURNI, avocat

Monsieur Jean C...

Représenté par Me MOREL, avoué à la Cour

Assisté de Me SADURNI, avocat

Monsieur Gérard X...

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués

Assistée de Me PEYRET, avocat

SA GAN ASSURANCES

assureur de la Sté RESIREP

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour

Assistée de Me ROUSSET, avocat Instruction clôturée le 19 Septembre 2003 Audience de plaidoiries du 08 Octobre 2003 Délibéré au 18 Novembre 2003 - prorogé au 2 Décembre 2003 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de T..., composée lors des débats et du délibéré de : [* Jeanne V..., président, *] Martine BAYLE, Représenté par Me MOREL, avoué à la Cour

Assisté de Me SADURNI, avocat

Madame Monique D...

Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me SADURNI, avocat

Madame Aline E...

Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me SADURNI, avocat

Madame Annie-Noùlle E...

conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Monique CARRON, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS-PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "le Fouquet's" situé à SAINT ETIENNE a entre 1989 et 1992 confié à la SA RESIREP, assurée auprès des MUTUELLES DU MANS puis du GAN INCENDIE ACCIDENTS, des travaux de réfection de l'étanchéité et de revêtement de la plupart des Terrasses privatives de l'immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de Bruno U.

Des désordres affectant les Terrasses et la structure des appartements ont été signalés en premier lieu par Madame Z... et ses deux enfants, justifiant l'institution d'une expertise judiciaire confiée à Monsieur XW... ; celui-ci a été également désigné en qualité d'expert dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires à la SA RESIREP et à l'architecte pour des désordres semblables survenus sur d'autres Terrasses ; il a déposé ses rapports les 16 novembre 1998 et 2 décembre 1998.

Madame Z... par acte du 22 juin 1999 a assigné

le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi de 1965 puis le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires ont par actes des 3 et 4 janvier 2000 fait assigner la SA RESIREP, ses assureurs successifs et l'architecte pour obtenir réparation des désordres affectant leurs Terrasses.

C'est dans ces conditions que par jugement du 23 mai 2001, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE a : - au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "le Fouquet's" à faire exécuter dans un délai de quatre mois courant à compter de la signification du jugement, la réfection complète de l'étanchéité y Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me SADURNI, avocat

Madame Yvonne F...

Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me SADURNI, avocat

Monsieur Claude G...

Représenté par Me MOREL, avoué à la Cour

Assisté de Me SADURNI, avocat

Madame Marie H...

compris l'isolation thermique des trois Terrasses appartenant à Madame Jeanne Z..., les travaux de serrurerie préconisés par l'expert et la réalisation d'une peinture étanche du balcon situé au-dessus de la chambre sud-est de l'appartement du 9ème étage, sous astreinte de 500 F... par jour de retard, l'astreinte courant pendant un délai de trois mois, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Jeanne Z... la somme de 10.000 F... pour trouble de jouissance et celle de 5.000 F... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - dit qu'en l'absence de réception les garanties légales ne peuvent pas être mises en oeuvre, - débouté la SA RESIREP de sa demande tendant à l'organisation d'un complément ou d'une contre-expertise, - condamné, en application de la responsabilité contractuelle, in solidum la SA RESIREP et Bruno U à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 544.500 F... en réparation des désordres constatés, - condamné in solidum la SA RESIREP et Bruno U à payer au syndicat des

copropriétaires la somme de 99.000 F... correspondant au coût des travaux que celui-ci doit faire exécuter en faveur de Jeanne Z... à l'exception du coût de la peinture étanche du balcon, - condamné in solidum la SA RESIREP et Bruno U à garantir le syndicat des copropriétaires du montant alloué à Jeanne Z... au titre du préjudice de jouissance et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné in solidum la SA RESIREP et Bruno U à payer à chacun des copropriétaires la somme de 10.000 F... du fait du trouble de jouissance subi, - mis hors de cause les MUTUELLES DU MANS et la société GAN INCENDIE ACCIDENTS, - dit que dans leurs rapports entre eux, la SA RESIREP supportera 80 % des condamnations et Bruno U 20 %, - condamné in solidum la SA RESIREP et Bruno U à payer la somme de 5.000 F... au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens y compris les frais de référé et d'expertise.

Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me SADURNI, avocat

Monsieur Raoul I...

Représenté par Me MOREL, avoué à la Cour

Assisté de Me SADURNI, avocat

Monsieur Patrice J...

Représenté par Me MOREL, avoué à la Cour

Assisté de Me SADURNI, avocat

Monsieur XX...

La SA RESIREP a relevé appel de ce jugement le 15 juin 2001.

La SA RESIREP fait valoir à l'appui de sa demande de réformation : - que les travaux n'ont pas fait l'objet d'un marché unique mais de marchés successifs distincts, qu'il existe une réception pour chacune des Terrasses livrées au fur et à mesure de leur achèvement et que la prise de possession par les propriétaires et le règlement intégral des factures caractérisent la réception tacite, - que les responsabilités sont de nature décennale, - et qu'elle est bien fondée à solliciter à titre principal la garantie de la compagnie GAN pour la totalité des condamnations et à titre subsidiaire celle de ses deux assureurs successifs à proportion de l'application respective de leurs polices, soit :

[* les MMA à hauteur des sommes de 344.760,57 F... pour les réparations des 14 premières Terrasses réalisées et de 140.000 F... pour les dommages immatériels,

*] le GAN à hauteur des sommes de 197.006,04

F... pour les réparations des autres Terrasses et de 80.000 F... pour les dommages consécutifs.

En tout état de cause, la SA RESIREP sollicite un complément d'expertise et demande à ne pas supporter une part de responsabilité prépondérante.

Enfin, la SA RESIREP demande une indemnité de 15.000 F... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD demandent la confirmation du jugement en soutenant qu'en l'absence de réception des travaux et compte tenu des contestations élevées dès le départ, le règlement des factures n'établit pas une volonté non équivoque d'accepter les travaux, qu'il y a eu un seul marché global et non une succession de marchés et que dès lors seule peut être engagée la responsabilité contractuelle de la SA RESIREP.

Subsidiairement, elles avancent qu'elles ne doivent leur garantie

Représenté par Me MOREL, avoué à la Cour

Assisté de Me SADURNI, avocat

Madame Raymonde K...

Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me SADURNI, avocat

Madame Jacqueline L...

Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me SADURNI, avocat

Madame Arlette M...

s'agissant de la réparation des désordres que pour les 14 Terrasses refaites avant la résiliation de la police par la SA RESIREP, résiliation effective au 1er janvier 1991, et que les dommages immatériels doivent être pris en charge par la compagnie GAN dont le contrat prévoit une clause de reprise du passé.

Enfin, les MUTUELLES DU MANS réclament la somme de 1.500 euros pour procédure abusive et celle de 2.300 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société GAN INCENDIE ACCIDENTS conclut à la confirmation du

jugement en ce qu'il a ordonné sa mise hors de cause au titre du contrat d'assurance "responsabilité décennale" de la société RESIREP en l'absence de réception officielle ou tacite de l'ouvrage et de la survenance des désordres en cours d'exécution des travaux.

Subsidiairement pour le cas où la responsabilité décennale serait retenue, elle estime que sa garantie ne serait acquise que pour les Terrasses refaites après le 1er mai 1991, date de prise d'effet de sa police.

Elle réclame la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Bruno U déclare ne pas s'opposer à une nouvelle expertise judiciaire et formant appel incident sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu'il n'a commis aucune faute dans le contrôle de l'épaisseur du produit et des conditions d'exécution du chantier par temps non approprié. Il demande en conséquence l'infirmation du jugement, le débouté de Madame Z..., du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires de leurs demandes et le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du

nouveau Code de procédure civile. Il soutient qu'il s'agit de marchés successifs distincts et que chaque ouvrage a été tacitement réceptionné.

Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me SADURNI, avocat

Monsieur Félix N...

Représenté par Me MOREL, avoué à la Cour

Assisté de Me SADURNI, avocat

Monsieur Claudius O...

Représenté par Me MOREL, avoué à la Cour

Assisté de Me SADURNI, avocat

Madame Marie P...

Le syndicat des copropriétaires et 24 copropriétaires concluent à la confirmation du jugement sauf à réclamer en plus la somme de 8.202,71 euros pour des frais supplémentaires dus aux infiltrations. Ils s'opposent à toute contre-expertise. Ils réclament chacun la somme de 763 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Jeanne Z... demande la confirmation

pure et simple du jugement et la condamnation de la SA RESIREP au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le complément d'expertise :

Attendu que malgré les demandes de l'expert judiciaire et la présence aux opérations d'expertise du fabricant-fournisseur du produit mis en oeuvre, le seul cahier des charges techniques remis à l'expert a été celui de 1995 ;

Attendu que la société RESIREP a produit le cahier des charges de 1989 retrouvé postérieurement aux opérations expertales selon ses dires ; qu'elle s'appuie sur ce document pour solliciter un complément d'expertise ;

Mais attendu que le document ainsi produit, dont les clauses seraient différentes de celles de 1995 et favorables à la thèse de la société RESIREP, notamment quant à l'absence d'obligation de relevés d'étanchéité, n'est pas complet ; qu'il n'est en effet pas accompagné du rapport d'enquête de technique nouvelle dressé le 15 janvier 1990 par le bureau VERITAS malgré l'obligation rappelée en exergue de ce

cahier ;

Attendu que les autres éléments allégués ont été portés à la connaissance de l'expert judiciaire et de son sapiteur, le laboratoire POURQUERY, qui y ont répondu complètement et sérieusement ; que la demande de complément d'expertise doit être rejetée ;

Sur la nature de la responsabilité engagée :

Attendu que l'appelante ne discute ni sa responsabilité - sauf à voir réduire la part mise à sa charge - ni le quantum des dommages, mais la nature de sa responsabilité qu'elle estime relever des articles 1792 et suivants du Code civil afin d'être garantie par ses assureurs ;

Attendu, sur la pluralité de marchés et de réceptions, que les divers éléments du dossiers et notamment : - le procès-verbal d'assemblée générale du 27 avril 1989 donnant un mandat global à l'architecte pour la réalisation et la surveillance de la réfection des balcons et Terrasses, même si pour des raisons de planification des travaux et d'adaptation des prestations aux diverses catégories de Terrasses ou balcons, elle s'est étalée dans le temps (l'architecte déterminant

trois tranches de travaux), - l'établissement par la société RESIREP d'un seul devis quantitatif et estimatif, - l'établissement de factures (qualifiées de situations par l'architecte dans ses notes manuscrites) regroupant plusieurs Terrasses, - l'absence de marché entre la société RESIREP et chacun des copropriétaires concernés, permettent de confirmer l'analyse parfaitement pertinente des premiers juges sur le caractère global du marché, excluant ainsi la possibilité de réceptions successives ;

Attendu qu'en l'absence de

Attendu qu'en l'absence de réception expresse, la réception tacite peut être retenue si elle est caractérisée par des éléments de fait (prise de possession, règlement des factures) traduisant une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage ;

Attendu qu'en l'espèce, le paiement des factures ne traduit à lui seul aucune volonté non équivoque d'accepter les travaux puisque les factures ont été réglées non pas directement par les copropriétaires

mais par le syndic grâce aux sommes déjà provisionnées et que des réclamations ont été rapidement élevées (voir le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 juin 1991 mentionnant l'apparition de cloques et taches) ; que l'utilisation des Terrasses n'est pas plus pertinente puisque les appartements étaient déjà occupés ; que tel est d'ailleurs l'avis de l'expert ("les désordres et plaintes sont apparus très rapidement et avant toute réception officielle des travaux") ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la garantie décennale ne pouvait pas être engagée et en a déduit la mise hors de cause des compagnies d'assurance ;

Sur les responsabilités :

Attendu que la responsabilité de l'architecte est engagée ; qu'en effet, même en présence d'une entreprise spécialisée dans les revêtements de sol en résine, il devait être particulièrement vigilant lors de la mise en oeuvre d'un produit nouveau face aux contraintes du cahier des charges techniques notamment quant à l'épaisseur des couches, à l'absence d'humidité du support et de pluie lors des travaux ; que malgré ses dénégations et aussi celles de la société RESIREP, l'exécution des travaux sous la pluie,

confirmée à l'expert judiciaire par certains copropriétaires, ressort du courrier adressé au syndic par le président du conseil de gérance en mai 1992 "à partir de la seconde tranche, après une mémorable période de sécheresse de trois mois, les travaux ont été exécutés sous pluie battante" (cf pièce 36 de la société RESIREP) ; que l'insuffisance d'épaisseur des deux couches de produit passées par la société RESIREP a été mise en évidence par le laboratoire POURQUERY (1,44 mm, 1,65 mm ou 810 m au lieu des 2,5 mm minimum exigés) ; qu'au surplus le cahier des charges de 1989 faisait de multiples références au DTU série 43, règles de l'art que l'architecte devait faire respecter par précaution face à ce nouveau produit ;

Attendu que la Cour considère, comme l'expert judiciaire, que la responsabilité de la société RESIREP est prépondérante et celle de l'architecte accessoire ;

Attendu que les premiers juges ont fait une parfaite appréciation des éléments de la cause en fixant les parts de responsabilité de la société RESIREP et de l'architecte à 80 % et 20 % ;

Sur la demande de frais supplémentaires présentée par le syndicat des

copropriétaires :

Attendu que les frais dont il est demandé le remboursement sont liés aux désordres et sont justifiés par les pièces produites ; qu'il convient de faire droit à ce chef de demande ;

Attendu que l'abus de procédure n'est pas caractérisé ; que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;

Attendu que l'équité commande de faire application au seul profit de Madame Z..., du syndicat des copropriétaires et des 24 copropriétaires concernés, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour,

et ceux non contraires des premiers juges,

Statuant dans les limites de l'appel,

Rejette la demande de complément d'expertise ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

A... ajoutant :

Condamne in solidum la SA RESIREP et Bruno U à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "le Fouquet's" à SAINT ETIENNE la somme de 8.202,71 euros à titre de frais supplémentaires ;

Condamne in solidum la SA RESIREP et Bruno U à payer à Jeanne Z... la somme de 1.000 euros, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "le Fouquet's" la somme de 700 euros et à chacun des 24 copropriétaires la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par les MMA ;

Condamne in solidum la SA RESIREP et Bruno U aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par les avoués de leurs adversaires conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme XY...

Mme V...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/03608
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-12-02;01.03608 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award