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01/12/2003 | FRANCE | N°2003/01543

France | France, Cour d'appel de Lyon, 01 décembre 2003, 2003/01543


AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 03/01543 SOCIETE SF ET COMPAGNIE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 24 Février 2003 RG : 02/04966 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2003 APPELANTE : SOCIETE SF ET COMPAGNIE représentée par Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON (725), substitué par Me REBEP, avocat au barreau de Lyon INTIMEE : Mademoiselle Myriam X... représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON (834) PARTIES CONVOQUEES LE : 28 mars 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2003 Présidée par Ma

dame Françoise Y..., Présidente magistrat rapporteur, (s...

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 03/01543 SOCIETE SF ET COMPAGNIE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 24 Février 2003 RG : 02/04966 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2003 APPELANTE : SOCIETE SF ET COMPAGNIE représentée par Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON (725), substitué par Me REBEP, avocat au barreau de Lyon INTIMEE : Mademoiselle Myriam X... représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON (834) PARTIES CONVOQUEES LE : 28 mars 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2003 Présidée par Madame Françoise Y..., Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Malika Z..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Y..., Présidente Madame THEOLLEYRE, Conseiller Madame DEVALETTE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 01 Décembre 2003 par Madame Françoise Y..., Présidente en présence de Madame Marie-France A..., Greffier, qui ont signé la minute.

Exposé du litige

Madame X... a travaillé pour le compte de la société S.F et COMPAGNIE, qui exploite à Lyon, une entreprise de restauration rapide sous l'enseigne Haagen-Dazs, du 3 juin 2002 au 22 juillet 2002 en qualité d'employée polyvalente à temps partiel. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon pour voir qualifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir la somme de 694,96 euros à titre d'indemnité de requalification, dire que la rupture est irrégulière et condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes : -1.006,37 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, -160,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -16,50 euros au titre des congés payés afférents. Elle réclamait

également la remise sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail et la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 24 février 2003 le Conseil de Prud'hommes a fait droit à l'ensemble des prétentions de madame X... sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte qu'il a limité à 10,00 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement, et l'indemnité de l'article 700 du nouveau code de procédure civile fixée à 550,00 euros. La société S.F et COMPAGNIE a interjeté appel de cette décision le 28 février 2003. Elle prétend que madame X... est entrée à son service le 3 juin 2002 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'un nouveau contrat à durée déterminée a été établi le 4 juin 2002 dont le motif de l'embauche était précisé ainsi : "Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi" ; que le terme du contrat était défini comme suit : "la fin de la manifestation ou de l'objet qui a vu sa conclusion". Elle ajoute que selon les termes mêmes du contrat à durée déterminée, ce contrat était dit "d'usage" au terme incertain. À la mi-juillet la fréquentation de la Rue de la République a baissé sensiblement, entraînant corrélativement une baisse d'activité dans l'entreprise, de sorte que l'emploi de madame X..., par nature temporaire, ne se justifiait plus ; c'est ainsi qu'elle a indiqué à la salariée que le terme du contrat était échu. Elle assure que la journée du 4 juin 2002 constitue bien la durée minimale exigée par le contrat à durée déterminée à terme incertain et qu'elle représentait la période d'essai de la salariée. Elle soutient que madame X... n'a jamais poursuivi l'exécution d'un contrat de travail après l'échéance de son terme, mais a bénéficié d'un contrat qui s'est poursuivi

jusqu'à la disparition de son objet. La société S.F et COMPAGNIE demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de rejeter les prétentions de madame X... et de la condamner à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire et à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-ooo- Madame X... répond qu'il n'a pas été établi de contrat écrit pour les contrats des 3 et 4 juin 2002 et qu'elle a continué à travailler pour le compte de la société S.F et COMPAGNIE sans contrat écrit ; que pour ce seul motif, la requalification est justifiée. Elle ajoute que le motif du recours au contrat à durée déterminée n'est pas connu, qu'elle occupait un poste durable et n'était pas employée à une tâche spécifique et par nature temporaire, et qu'enfin la durée minimale du contrat n'était pas précisée. Elle conclut à la confirmation du jugement sur la requalification. Sur le rupture, elle fait valoir qu'elle a été victime d'un congédiement verbal le 22 juillet 2002 et a dû quitter l'entreprise sur le champ ; elle demande à la Cour de confirmer les indemnités qui lui ont été allouées par le Conseil de Prud'hommes. Elle sollicite à nouveau la remise sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail et réclame la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs et décision

Sur la nature du contrat de travail, L'article L.122-3-1 du code du travail et l'article 10 de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990 imposent que tout contrat à durée déterminée soit établi par écrit ; l'écrit est exigé pour tous contrats à durée déterminée qu'ils aient été conclus pour effectuer un remplacement, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, dans le cadre d'une activité saisonnière ou au titre d'un usage. L'écrit s'impose quelque

soit la durée du contrat y compris pour un contrat à durée déterminée d'un jour. Il est de principe que le défaut d'écrit auquel est assimilée l'absence de signature par le salarié, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. En l'espèce, il n'est fourni aucun contrat signé de madame X... ; le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification et de l'indemnité correspondante, sera confirmé. Sur la rupture, La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture, les règles régissant le contrat à durée indéterminée ; madame X... qui a vu son contrat de travail se terminer sans respect de la procédure de licenciement, sans qu'ait été énoncée dans une lettre de licenciement une cause réelle et sérieuse et sans le respect du préavis, est fondée à solliciter les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande de madame X... tendant à la confirmation des sommes allouées par le Conseil de Prud'hommes, qui ne sont pas contestées en leur montant, sera accueillie. Il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a ordonné la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, sauf à porter à 30,00 euros le montant de l'astreinte due par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de madame X... les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 800,00 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à élever l'astreinte prévue pour la remise des documents à 30,00 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, Condamne la société S.F et COMPAGNIE à payer à madame X... en sus de l'indemnité allouée par le Conseil de

Prud'hommes, la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société S.F et COMPAGNIE à tous les dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/01543
Date de la décision : 01/12/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales

En matière de contrat à durée déterminée, l'écrit s'impose quelle que soit la durée du contrat, y compris pour un contrat à durée déterminée d'un jour.2° Il est de principe que la défaut d'écrit auquel est assimilée l'absence de signature du salarié entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-12-01;2003.01543 ?
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