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01/12/2003 | FRANCE | N°2001/03740

France | France, Cour d'appel de Lyon, 01 décembre 2003, 2001/03740


COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

MONSIEUR JACQUET, président, suppléant monsieur le premier président, désigné à cet effet par ordonnance du 07 JUILLET 2003, MADAME DULIN, président,

MONSIEUR GOURD, conseiller,

MADAME MEALLONNIER, conseiller,

MONSIEUR SANTELLI, conseiller,

en présence pendant les débats de madame KROLAK, greffier.

INSTRUCTION CLOTUREE LE : 16 MAI 2003

DEBATS : En audience solennelle et publique du

LUNDI 06 OCTOBRE 2003

ARRET : contradictoire

prononcé à l'audien

ce solennelle et publique du 1er DECEMBRE 2003 par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qu...

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

MONSIEUR JACQUET, président, suppléant monsieur le premier président, désigné à cet effet par ordonnance du 07 JUILLET 2003, MADAME DULIN, président,

MONSIEUR GOURD, conseiller,

MADAME MEALLONNIER, conseiller,

MONSIEUR SANTELLI, conseiller,

en présence pendant les débats de madame KROLAK, greffier.

INSTRUCTION CLOTUREE LE : 16 MAI 2003

DEBATS : En audience solennelle et publique du

LUNDI 06 OCTOBRE 2003

ARRET : contradictoire

prononcé à l'audience solennelle et publique du 1er DECEMBRE 2003 par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute.

EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes d'un arrêt du 2 mars 1998, la Cour d'Appel de NIMES a, recevant l'appel de Madame Evelyne X... mais le déclarant mal fondé, confirmé le jugement rendu le 4 septembre 1995 par le Tribunal de Grande Instance de NIMES qui a dit que Madame Catherine Y... avait droit pour la desserte des parcelles lui appartenant situées sur la commune DES ANGLES (Gard) et cadastrées n° 128-129-130 et 131 de la section Z... 2, à un droit de passage avec la passage situé sur les parcelles appartenant à Madame Evelyne X... cadastrées sous les n° 89 et 90 de la même section et situées sur la même commune et qui a condamné en conséquence Madame Evelyne X... à laisse ce libre passage à Madame Catherine Y... sous peine d'une astreinte de 1.000 francs par infraction constatée.

Par arrêt du 21 juin 2001, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de NIMES qui lui avait été déféré sur le pourvoi de Madame Evelyne X... en retenant qu'en statuant comme elle l'avait fait par des motifs qui ne suffisaient pas à caractériser l'état d'enclave ladite Cour avait violé les articles 682, 695 et 702 du Code Civil.

Madame Evelyne X... soutient que les parcelles appartenant à Madame Catherine Y... ne sont pas enclavées de sorte que l'article 682 du Code Civil est inapplicable ; que si Madame Catherine Y... prétend ne pas disposer d'un accès suffisant il lui appartient de s'adresser aux propriétaires des parcelles voisines aux siennes qui proviennent de la division d'une parcelle anciennement n° 674 qui a un accès direct à la voie publique ; qu'en tout cas Madame Catherine Y... ne bénéficie pas d'une servitude conventionnelle de passage sur son fonds (parcelles actuellement Z... 286 et 90) dès lors qu'elle est dépourvue de titre ; qu'elle ne peut invoquer à cet égard ses actes d'acquisition des 4 mars 1991 et 3 mars 1992 qui ne sont pas constitutifs d'une servitude faute pour le débiteur de la prétendue servitude d'être intervenu aux actes, la déclaration des vendeurs de Madame Catherine Y... ne pouvant engager ni elle-même par les conditions d'un acte recognitif de servitude ; que l'accord donnée aux propriétaires des parcelles lui appartenant n'a été qu'un simple droit de passage personnel et non constitutif d'une servitude au profit du fonds ; que l'acte du 10 octobre 1979, qui instaurait une servitude grevant la parcelle n° 86 (anciennement 2507) au profit de la parcelle n° 90 (anciennement 2508) a été modifié par acte du 9 février 1994 qui a éteint cette servitude ; que Madame Catherine Y... ne peut prétendre au bénéfice d'une servitude sur ses parcelles n° 86 et 90 de la section Z... é ; qu'elle subit un préjudice du fait du passage de Madame Catherine Y... sur ses parcelles ; qu'elle n'a pu vendre sa parcelle n° 96 à raison du trafic résultant de ce passage ; qu'elle doit être indemnisée.

Madame Catherine Y..., intimée, soutient que les actes des 30 mai 1951

et 10 octobre 1979 sont recognitifs de servitudes au profit des parcelles lui appartenant à 128 - 129 - 130 et 131, dès lors qu'ils émanent des auteurs de Madame Evelyne X... et qu'ils instaurent une servitude à la charge des parcelles n° 86 et 90 ; que l'accès de ses parcelles à la voie publique est insuffisante, de sorte qu'elle peut prétendre solliciter un élargissement de la servitude en vertu de l'article 682 du Code Civil ; que l'état d'enclave est établi ; qu'en conséquence le jugement du 4 septembre 1995 doit être confirmé dans toutes ses dispositions.

Madame Jacqueline A... et Madame Renée A... divorcée G. demandent qu'il soit constaté qu'aucune demande n'est formulée à leur encontre et que soit prononcé leur mise hors de cause et à défaut que soit confirmé le jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2003. MOTIFS ET DECISION I) - Sur la servitude conventionnelle constitutive d'un droit de passage revendiquée par Madame Catherine Y...

Attendu qu'il résulte des actes produits aux débats que Madame Catherine Y... est propriétaire sur la commune DES ANGLES (Gard) de parcelles de terrain à bâtir situées Avenue du Grand Terme, cadastrées section Z... 2 lieu dit "Le Grand Terme" n° 128 et n° 129 pour les avoir acquises de Madame Jacqueline Z... et de Madame Renée A... par devant Maître BERGER, Notaire à VILLENEUVE-LES-AVIGNON le 4 mars 1991 ; qu'elle est au surplus propriétaire sur la même commune d'une parcelle de terrain sur laquelle est édifié un bâtiment à usage de garage située Avenue du Grand Terme, cadastrée section Z... 2 lieu dit "Boulevard du Grand Terme" n° 131 et d'une parcelle de terrain cadastrée section Z... 2 n° 130 lieu dit "Boulevard du Grand Terme" pour

les avoir acquises de Madame Jacqueline Z... et de Madame Renée A... par devant Maître BERGER, Notaire à VILLENEUVE-LES-AVIGNON le 3 mars 1992 ;

Attendu que Madame Catherine Y... indique que dans son acte d'acquisition du 4 mars 1991 il était fait mention d'un acte du 4 décembre 1961 aux termes duquel Monsieur Joseph B... vendait les parcelles cadastrées section AZ n° 128 et n° 129 à Madame Renée A... sur lequel figurait une clause "Rappel de servitudes" libellée ainsi :

"Z... ce sujet le vendeur déclare qu'il existe au profit de la parcelle vendue un droit de passage sur un bord de terrain situé à l'Est" ;

Que l'acte par lequel il acquérait le 3 mars 1992 les parcelles cadastrées section AZ n° 130 et 131 comportait la même mention à un droit de passage au profit du vendeur en rappelant l'acte du 4 décembre 1961 ;

Attendu que ce dernier acte fait expressément référence à un acte de vente du 30 mai 1951 reçu par Maître GEOFFROY Notaire à AVIGNON transcrit au Bureau des Hypothèques de NIMES le 16 juin 1951 par lequel Madame Marie C... épouse de Monsieur Joseph D... vendait à Monsieur André E... la parcelle n° 814, d'où sont issus les n° 2508 et 2507, lequel acte mentionne que sur l'immeuble vendu (n° 814) les hoirs E ont un droit de passage sur une bande de terrain d'une largeur de deux mètres sur vingt mètres de long environ située au Midi de l'immeuble vendu et allant du chemin jusqu'à la hauteur de l'immeuble E ;

Attendu que la parcelle n° 2508 (actuellement AZ 286) est actuellement la propriété de Madame Evelyne X... qui l'a acquise selon

acte du 21 septembre 1979 ainsi que de la parcelle n° 2507 acquise selon acte du 10 octobre 1979 ;

Attendu qu'elle est devenue ainsi propriétaire du lot initial et par conséquent de l'entière emprise du chemin qui s'y trouve ;

Attendu que Madame Catherine Y... en déduit, qu'ayant acquis les 4 mars 1991 et 3 mars 1992 les parcelles portant les n° 128 - 129 - 130 et 131 auprès des consorts F... qui les tenaient de Monsieur Joseph B..., lui-même les ayant recueillis dans la succession de son épouse Madame Yvonne C..., elle peut se prévaloir du droit de passage qui avait été consenti à ses auteurs, les hoirs C... aux termes de l'acte du 30 mai 1951 sur la parcelle n° 2508 (actuellement AZ 286 appartenant à Madame Evelyne X... grevée selon elle d'une servitude conventionnelle au profit de son fonds ; qu'à défaut de l'existence de cette servitude Madame Catherine Y... soutient que ses parcelles seraient enclavées ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'acte du 30 mai 1951 que Madame Marie D... s'est bornée à déclarer qu'elle avait accordé aux héritiers E un droit de passage sur la parcelle qu'elle vendait à André E..., sans faire référence à un acte par lequel ce droit aurait été institué ni même préciser s'il s'agissait d'une servitude résultant de la loi en raison de l'enclave du fonds alors propriété des héritiers E ou uniquement d'une convention ;

Que cet acte n'est donc pas recognitif de servitude ;

Qu'il en est de même des actes ultérieurs qui ne font, quant à la

prétendue servitude, que reprendre ce qu'avait déclaré Madame Marie D... ;

Attendu qu'il n'est produit aux débats aucun acte portant constitution de servitude et qu'il n'est même pas prétendu qu'il en existait un qui a été perdu ;

Qu'il est établi que les parcelles appartenant maintenant à Madame Catherine Y... proviennent de la division d'un fonds, anciennement cadastré n° 674, ayant un accès direct au chemin du Grand Terme qui est une voie publique ;

Que, donc et si comme le prétend Madame Catherine Y... ses parcelles n'ont sur la voie publique aucune issue, autre que celle qu'elle utilise actuellement sur la parcelle X..., ou qu'une issue insuffisante, le passage doit être recherché sur les terrains issus de la même division;

Qu'il n'est pas démontré qu'un passage suffisant ne peut pas être établi sur les fonds divisés ;

Attendu en conséquence que le fonds de Madame Catherine Y... ne bénéficie pas d'une servitude de passage sur la propriété X... ;

Que Madame Catherine Y... doit être déboutée de ses demandes ;

Attendu que l'enclave, à supposer qu'elle existe, résultant de la division du fonds dont sont issues les parcelles de Madame Catherine Y..., des dispositions de l'article 682 du Code Civil sont totalement inapplicables ; II) Sur la demande de dommages et intérêts formée par

Madame Evelyne X...

Attendu que Madame Evelyne X... réclame à Madame Catherine Y... des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle dit avoir subi du fait du présent litige qui l'empêcherait de vendre sa parcelle n° 96 et par voie de conséquence de se procurer la finance nécessaire à l'acquisition d'un fonds de commerce ;

Mais attendu qu'il n'est pas démontré que Madame Catherine Y... a abusé de son droit d'agir en justice ;

Que Madame Evelyne X... doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; III) Sur l'appel en intervention forcée de Madame Jacqueline Z... et de Madame Renée A...

Attendu que Madame Catherine Y... , qui a appelé Madame Jacqueline Z... et Madame Renée G... en intervention forcée devant le Cour ne forme aucune demande à leur encontre ;

Attendu que Madame Jacqueline Z... et Madame Renée A... réclament la condamnation de Madame Catherine Y... à des dommages et intérêts et à une indemnité judiciaire sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les intervenantes ne justifient d'aucun préjudice indemnisable qu'elle auraient subi du fait de leur intervention forcée ; qu'elles doivent en conséquence être déboutées de leur demande en dommages et intérêts ;

Attendu qu'il serait en revanche inéquitable qu'elles supportent

leurs frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de leur allouer une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile à la charge de Madame Catherine Y... ; IV) Sur les autres demandes

Attendu qu'il serait inéquitable que Madame Evelyne X... supporte ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Madame Catherine Y..., qui succombe, doit être condamnée à tous les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt de Cassation du 21 février 2001,

Réforme le jugement rendu le 4 septembre 1995 par le Tribunal de Grande Instance de NIMES,

Et statuant à nouveau,

Déboute Madame Catherine Y... de toutes ses demandes,

Déboute Madame Evelyne X... de sa demande de dommages et intérêts formée contre Madame Catherine Y...,

Condamne Madame Catherine Y... à payer la somme de MILLE CINQ CENTS

EUROS (1.500 EUROS) à Mesdames Jacqueline Z... et Renée A... et celle de TROIS MILLE EUROS (3.000 EUROS) à Madame Evelyne X..., le tout en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître RAHON, avoué et par Maître MOREL, avoué, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/03740
Date de la décision : 01/12/2003

Analyses

SERVITUDE - Constitution

La simple déclaration par le vendeur dans un acte de vente reçu par un notaire selon laquelle il accorde un droit de passage à des tiers nommément désignés sans faire référence à un acte par lequel ce droit aurait été institué ni même précise s'il s'agit d'une servitude résultant de la loi en raison de la situation d'enclave dans laquelle se trouve le fonds, n'est pas récognitif de servitude


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-12-01;2001.03740 ?
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