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27/11/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006944405

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2003, JURITEXT000006944405


Instruction clôturée le 03 Juin 2003 Audience publique du 23 Octobre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 23 OCTOBRE 2003 tenue par Madame MARTIN , Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICT

OIRE prononcé à l'audience publique du 27 NOVEMBRE 2003 Par Madame M...

Instruction clôturée le 03 Juin 2003 Audience publique du 23 Octobre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 23 OCTOBRE 2003 tenue par Madame MARTIN , Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 NOVEMBRE 2003 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier.

FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

A la suite du cambriolage dont a été victime dans la nuit du 25 au 26 avril 1999 la société AMS INTERNATIONAL, bénéficiaire auprès de la société CIPE (aux droits de laquelle vient la société ADT TELESURVEILLANCE) d'un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire, et de l'indemnisation de son assurée à laquelle elle a procédé le 27 juillet 1999, la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES a saisi le tribunal de commerce de Lyon d'une demande tendant à voir constater la faute contractuelle de la société CIPE et à la voir condamner au paiement de la somme de 210 679 F.

Par jugement du 25 janvier 2002, le tribunal de commerce de Lyon a déclaré l'action irrecevable.

Par conclusions n° 2 en date du 7 mars 2003, la compagnie GENERALI FRANCE appelante, demande à la Cour de réformer la décision, de dire son action recevable, de dire que la société ADT TELESURVEILLANCE a engagé sa responsabilité contractuelle en omettant d'informer

l'abonné des dispositions devant être prises à la suite de la première alarme survenue le 25 avril 1999 à 21h28 et en omettant de prévenir les services de police, de condamner en conséquence l'intimée à lui payer la somme de 32 117,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1999, outre la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus.

La société ADT TELESURVEILLANCE a déposé le 27 novembre 2002 des conclusions dans lesquelles elle maintient l'irrecevabilité à agir de la compagnie d'assurances à son encontre et soutient qu'elle n'encourt aucune responsabilité et a exécuté ses obligations contractuelles, et à titre infiniment subsidiaire que le préjudice est injustifié en son quantum. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande :

Attendu que la compagnie GENERALI FRANCE verse aux débats la quittance par laquelle la société AMS INTERNATIONAL reconnaît avoir reçu la somme de 210.679 F en règlement du préjudice résultant du vol du 26 avril 1999 ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;

Qu'il s'ensuit que la société ADT TELESURVEILLANCE dont la responsabilité est recherchée pour avoir, en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles, concouru à la réalisation du dommage dont les dites obligations avaient pour objet de prévenir ou

limiter les effets, n'est pas fondée à contester la recevabilité de l'action engagée contre elle en qualité de tiers ayant, par son fait, causé le dommage ; que les observations de l'intimée relatives à la nature du préjudice susceptible d'être réparé sont sans conséquence sur le droit à agir de la compagnie d'assurance subrogée ;

Sur la responsabilité de la société ADT TELESURVEILLANCE :

Attendu qu'il résulte des dispositions du contrat liant la société ADT SURVEILLANCE à son abonnée qu' "en cas de réception au central de télésurveillance d'un message d'alerte, CIPE s'engage à en informer l'abonné ou toute personne désignée par lui, selon les renseignement fournis dans les tableaux Site à Télésurveiller/ Destinataires d'alerte ; elle pourra, éventuellement, si un diagnostic de la nature de l'alerte est rendu possible par l'écoute, aviser les services publics qui lui paraîtront compétents pour intervenir, notamment les services de police, de gendarmerie ou de sapeurs-pompiers" ;

Attendu qu'en l'espèce, une première alarme s'est déclenchée à 21h28 et que la société ADT TELSURVEILLANCE a joint par téléphone le domicile de M. Francis Y..., dirigeant de la société AMS INTERNATIONAL (personne désignée comme à informer de l'alerte), en indiquant qu'une alarme avait été enregistrée sans que l'écoute n'ait rien révélé d'anormal ;

Qu'une deuxième alarme a été enregistrée à Oh 06 et que la société ADT TELESURVEILLANCE a de nouveau appelé le domicile de M. Y... en précisant l'existence d'une "présence à l'écoute anormale", que M. Y... étant en voyage et Mme Y... ayant indiqué ne pouvoir se déplacer, la société de télésurveillance a alerté le commissariat de police à 0h 11, que les services de police sont arrivé sur les lieux à 0h30 et ont constaté que les cambrioleurs avaient quitté les lieux en emportant pour plus de 200 000 F de marchandises ;

Attendu qu'à supposer même, comme le soutient l'appelante, que le

cambriolage a été réalisé entre la première alarme et la seconde alarme, il n'est pas démontré que la société ADT TELESURVEILLANCE a manqué à ses obligations contractuelles ; que conformément aux dispositions du contrat, dès réception du message d'alerte, elle a alerté son abonné, qu'elle n'avait pas l'obligation, l'écoute n'ayant rien révélé d'anormal, de suggérer "qu'un vigile se rende sur les lieux", la compagnie d'assurance s'abstenant d'ailleurs de préciser si le vigile en question aurait fait partie de l'équipe CIPE (ce qui n'était pas prévu au contrat) ou s'il aurait été envoyé par l'abonné (lequel aurait certainement eu les plus grandes difficultés à en trouver un, surtout en l'absence de M. Francis Y... en voyage) ; Qu'en outre, ce n'est que dans le cas où un diagnostic de la nature de l'alerte est rendu possible par l'écoute que la société ADT TELESURVEILLANCE doit aviser les services de police et que l'on ne se trouvait pas dans cette hypothèse dès lors que l'écoute (contrairement à celle effectuée à 0H06) n'avait rien enregistré d'anormal ;

Attendu que les demandes de la société GENERALI FRANCE doivent être, en conséquence, rejetées ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure ; qu'il lui sera alloué une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les fais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Réformant le jugement en toutes ses dispositions,

Déclare recevables mais mal fondées les demandes de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES dirigées contre la société ADT TELESURVEILLANCE.

Condamne la société GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à la société ADT TELESURVEILLANCE la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la société GENERALI FRANCE ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance, avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP JUNILLON-WICKY avoués.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. X....

B. MARTIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944405
Date de la décision : 27/11/2003

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets - Effets à l'égard des tiers - Dommage - Réparation - Conditions - /

La société dont la responsabilité est recherchée pour avoir, en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles concouru à la réalisation du dommage dont lesdites obligations avaient pour objet de prévenir ou limiter les effets, n'est pas fondée à contester la recevabilité de l'action engagée contre elle en qualité de tiers car c'est de son fait que le dommage a été causé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-11-27;juritext000006944405 ?
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