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27/11/2003 | FRANCE | N°2003/03959

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2003, 2003/03959


Instruction clôturée le 23 Septembre 2003

Audience de plaidoiries du 01 Octobre 2003 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 27 janvier 1997 enregistré le 30 janvier 1997 Monsieur Aug

uste X... et Madame Andrée Y... - Z son épouse ainsi que Monsieur Hubert X....

Instruction clôturée le 23 Septembre 2003

Audience de plaidoiries du 01 Octobre 2003 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 27 janvier 1997 enregistré le 30 janvier 1997 Monsieur Auguste X... et Madame Andrée Y... - Z son épouse ainsi que Monsieur Hubert X... et Madame Joùlle Z... épouse X... ont consenti à Monsieur Michel Y... une promesse de vente d'une parcelle de terrain située sur la commune de SAINT-JEAN-LE-VIEUX (Ain) Hameau de Hauterive lieu dit "Sous L'Ormay" section ZH n° 13 moyennant le prix principal de 150.000 francs.

Cette promesse unilatérale de vente était faite pour une durée devant expirer le jour de l'autorisation administrative d'extension de carrière et il était stipulé que l'acquéreur devait déposer une demande de classement de cette parcelle en zone N.C.C. et pouvait substituer toute personne physique ou morale de son choix.

Par acte notarié du 22 septembre 2000, Monsieur Michel Y... a cédé à la Société GRANULATS RHÈNE ALPES plusieurs concessions de fortage et les droits résultant de cette promesse de vente pour le prix de cinq millions de francs, cession signifiée aux consorts X... le 18 octobre

2000.

Invoquant la possibilité de rétractation offerte, qu'ils ont manifestée par lettre recommandée le 11 novembre 2000 avant la levée de l'option par la Société GRANULATS RHONE ALPES le 21 novembre 2000, les consorts X... ont refusé de réitérer la vente par acte authentique. Par jugement du 23 mars 2003, le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE saisi par la Société GRANULATS RHONE ALPES d'une action tendant à voir constater le caractère parfait de la vente, a rendu la décision suivante : "- dit que la Société GRANULATS RHONE ALPES, substituée à Monsieur Y..., a valablement levé l'option le 21 novembre 2000, - en conséquence, dit que la vente entre les consorts X... et la Société GRANULATS RHONE ALPES est faite, s'agissant de la vente de la parcelle de terrain située sur la commune de SAINT-JEAN-LE-VIEUX, Hameau de Hauterive, lieu-dit "Sous L'Ormay" section ZH, parcelle n° 13, d'une contenance de 4 ha 19 Z... 00 ca, - dit, en conséquence, que la vente est parfaite entre les parties, - dit que les consorts X... seront tenus, dans le mois de la signification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à se rendre chez Maître BEAUME, notaire à AMBERIEU-EN-BUGEY, pour signer l'acte de vente aux clauses et conditions de la promesse de vente du 27 janvier 1997, - dit que, faute par les consorts X..., dans les trois mois de la signification du jugement, d'avoir signé l'acte de vente chez le notaire, le jugement à intervenir vaudra alors, lui-même, acte de vente aux clauses et conditions de la promesse du 27 janvier 1997, - déboute la Société GRANULATS RHÈNE ALPES de sa demande de dommages et intérêts, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - condamne les consorts X... à payer à la S.A.

GRANULATS RHÈNE ALPES la somme de 610 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - condamne les consorts X... aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître DUMETIER, avocat sur son affirmation de droit".

Les consorts X..., appelants, concluent à la réformation du jugement en demandant à la Cour de constater l'absence de rencontre de volonté des parties du fait de la rétractation des promettants avant la levée de l'option par les bénéficiaires, rétractation valable dès lors que cette promesse n'était pas consentie pour un délai déterminé.

Ils affirment que cette promesse de vente est une obligation de faire dont l'inexécution ne peut être sanctionnée que par l'allocation de dommages-intérêts.

Ils précisent que pendant quatre ans ils ont attendu la levée d'option par Monsieur Y... et qu'en tout état de cause les conditions suspensives prévues ne sont pas réalisées puisque les autorisations d'extension de carrière n'ont pas été accordées.

Ils contestent la réalité du préjudice invoqué par la Société GRANULATS RHONE ALPES.

Les appelants réclament l'allocation de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité du même montant sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Société GRANULATS RHONE ALPES conclut à la confirmation du jugement sauf à y ajouter la condamnation des consorts X... à lui payer

la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du refus de signer l'acte de vente, somme qui sera compensée avec le prix de la vente du terrain.

Elle demande en outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La société intimée maintient que les promettants n'avaient pas de faculté de rétractation et que contrairement à ce qu'ils soutiennent leur engagement n'était pas quasi-perpétuel mais avait pour terme le jour de l'autorisation administrative d'extension de carrière.

Elle indique qu'à tout le moins les promettants devaient la mettre en demeure de lever l'option dans un délai raisonnable avant d'avoir la possibilité de dénoncer la vente.

Elle invoque enfin un préjudice né de l'impossibilité pour elle de régulariser l'acte de vente de cette parcelle incluse dans le périmètre d'exploitation pour lequel d'autres acquisitions ont été effectuées. MOTIFS ET DECISION

Attendu que l'obligation du promettant dans une promesse unilatérale de vente constitue une obligation de faire tant que les bénéficiaires n'ont pas déclaré acquérir ; que dès lors une levée de l'option postérieure à une rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés ;

Attendu qu'en l'espèce la promesse de vente des consorts X... résultant de l'acte du 27 janvier 1997 était à durée déterminée puisqu'elle était maintenue jusqu'au jour de l'autorisation administrative de

l'extension de carrière ;

Attendu que le bénéficiaire disposait donc d'un délai d'option jusqu'à ce terme sans que le promettant ne soit tenu de le mettre en demeure ;

Attendu que la cession de cette promesse et de contrats de fortage au profit de la Société GRANULATS RHONE ALPES permettait à cette société de bénéficier de la même faculté pendant le même délai ;

Mais attendu qu'en rétractant leur promesse par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 novembre 2000 avant que la Société GRANULATS RHONE ALPES ne se déclare acquéreur par un courrier recommandé du 21 novembre 2000, en renonçant aux conditions suspensives stipulées en sa faveur, les consorts X... ont fait échec à une rencontre des volontés des parties et ont privé la levée d'option de tout effet ;

Attendu qu'il convient donc, réformant le jugement, de rejeter la demande en exécution forcée de cette vente dès lors que celle-ci n'est pas parfaite ;

Attendu cependant que les promettants ont failli à leur obligation de faire et qu'il y a lieu, en application de l'article 1142 du Code Civil de les condamner à payer à la Société GRANULATS RHONE ALPES des dommages-intérêts qui, eu égard à la durée de la promesse, au prix convenu et compte tenu du fait que cette acquisition faisait partie d'une opération d'ensemble portant sur plusieurs parcelles voisines afin de permettre l'exploitation d'une carrière, seront fixés à la somme de 8.000 euros ;

Attendu que les consorts X... qui n'établissent pas que les conditions d'exercice de cette procédure relèvent de la malveillance et leur ont causé un préjudice doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Constate que la levée d'option de la Société GRANULATS RHONE ALPES postérieure à la rétractation des consorts X... est sans effet et que la vente de la parcelle lieu-dit "Sous L'Ormay" section ZH, n° 13 de la commune de SAINT-JEAN-LE-VIEUX (Ain) Hameau de Hauterive n'est pas parfaite,

Condamne Monsieur Auguste X... et Madame Andrée Y... A... son épouse ainsi que Monsieur Hubert X... et Madame Joùlle B... épouse X... à payer à la Société GRANULATS RHONE ALPES la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 EUROS) à titre de dommages et intérêts, (...)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/03959
Date de la décision : 27/11/2003

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Différence avec la promesse synallagmatique

L'obligation du promettant dans une promesse unilatérale de vente constitue une obligation de faire tant que les bénéficiaires n'ont pas déclaré acquérir. Dès lors, une levée de l'option faite postérieurement à une rétractation du promettant fait échec à une rencontre des volontés des parties et prive la levée d'option de tout effet. Ainsi, une demande d'exécution forcée de la vente ne saurait être accueillie, la vente n'étant pas parfaite


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-11-27;2003.03959 ?
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