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27/11/2003 | FRANCE | N°2002/04604

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2003, 2002/04604


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2003

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce LYON du 30 juillet 2002 - N° rôle : 2001RJ/790 N° R.G. : 02/04604

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Claudio X 00197 ROME - ITALIE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me FRANCESCHI-BARIANI, Cabinet DENTON SALES VINCENT etamp; THOMAS, avocats au barreau de PARIS, toque W 10

INTIMES : SOCIÉTÉ RIEN, SA représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de M

e MOREAU, avocat au barreau de LYON, Toque 458 Maître SAPIN, ès qualités de commissaire à l'e...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2003

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce LYON du 30 juillet 2002 - N° rôle : 2001RJ/790 N° R.G. : 02/04604

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Claudio X 00197 ROME - ITALIE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me FRANCESCHI-BARIANI, Cabinet DENTON SALES VINCENT etamp; THOMAS, avocats au barreau de PARIS, toque W 10

INTIMES : SOCIÉTÉ RIEN, SA représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me MOREAU, avocat au barreau de LYON, Toque 458 Maître SAPIN, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SOCIÉTÉ RIEN SA représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me MOREAU, avocat au barreau de LYON, Toque 458 Maître SABOURIN, ès qualités de représentant des créanciers de la SOCIÉTÉ RIEN, SA représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me MOREAU, avocat au barreau de LYON, Toque 458 Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON Instruction clôturée le 03 Juin 2003 Audience publique du 22 Octobre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 22 OCTOBRE 2003 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame SERVIN, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience

publique du 27 NOVEMBRE 2003 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame SERVIN, Greffier. Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur Général.

FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Claudio X, domicilié à Rome, était agent commercial de la société RIEN.

Par jugement du 27 septembre 2001, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert le redressement judiciaire de la société RIEN et désigné Me SAPIN en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 27 décembre 2001, le tribunal a arrêté un plan de cession de la société RIEN et nommé Me SAPIN commissaire à l'exécution du plan.

Par lettre du 10 janvier 2002 réceptionnée par M. X le 15 janvier 2002, la société RIEN a mis fin au contrat d'agent commercial.

Par lettre recommandée du 31 janvier 2002, M. X a demandé à la société RIEN le paiement de ses commissions dues au titre du quatrième trimestre 2001 ainsi que la somme de 13 079,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de rupture du contrat. Il a, le 12 mars 2002, déclaré sa créance entre les mains de Me SABOURIN ès qualités de représentant des créanciers, lequel lui a indiqué que sa déclaration était tardive.

M. X a présenté une requête en relevé de forclusion mais celle-ci a été rejetée par ordonnance du 30 juillet 2002.

Appelant de cette ordonnance, M. X, par conclusions récapitulatives et en réplique du 12 mars 2003, soutient qu'étant domicilié en Italie et, compte tenu de la prorogation de deux mois prévue par l'article 644 du nouveau code de procédure civile, il avait jusqu'au 15 avril 2002 pour déclarer la créance résultant de la rupture du contrat

d'agent et des commissions échues postérieurement au jugement d'ouverture, qu'ayant procédé à la déclaration de sa créance le 12 mars 2002 il ne peut se voir opposer la forclusion. A titre subsidiaire, il fait valoir que sa défaillance n'est pas due à son fait et qu'il doit être relevé de la forclusion. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, l'admission de sa créance au passif d'un montant de 13 079,06 euros, la condamnation de Me SAPIN à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 28 mars 2003, la société RIEN, Me SAPIN ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, Me SABOURIN ès qualités de représentant des créanciers demandent la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'appelant à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils font valoir que la créance réclamée par M. X pour son activité du quatrième trimestre de l'année 2001 n'est pas une créance issue de la résiliation du contrat, que l'allongement du délai de deux mois accordé aux créanciers domiciliés hors de France est bien distinct du délai d'un mois prescrit pour les contrats en cours et ne peut se cumuler avec lui du fait que leurs points de départ sont différents, que la déclaration de M. X, qui intervient plus de quatre mois après la publication du jugement d'ouverture au BODACC et plus d'un mois après la notification de la résiliation de son contrat, est tardive. Ils ajoutent que M. X supporte seul la responsabilité de sa défaillance, que son éloignement géographique ne constitue pas un motif suffisant pour le relever de la forclusion.

La Cour se réfère, pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, aux écritures précitées.

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu qu'il convient tout d'abord de relever que la créance que M.

X entend voir inscrire au passif de la société RIEN est composée, ainsi qu'il résulte de sa requête en relevé de forclusion et de ses écritures devant la Cour, d'une somme de 8 719,37 euros représentant l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial et d'une somme de 4 359,69 euros représentant l'indemnité pour absence de préavis ; Qu'il s'agit donc d'une créance résultant de la résiliation du contrat ;

Attendu que l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 dispose en ses alinéas 1 et 2:

"Le représentant des créanciers, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Ce dernier délai est augmenté de deux mois pour les créanciers hors de la France métropolitaine.

Les cocontractants mentionnés aux articles 37 et 38 de la loi du 25 janvier 1985 bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la date de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de ladite résiliation."

Attendu que la question posée est celle de savoir si M X, créancier domicilié à l'étranger déclarant au titre de l'alinéa 2 de l'article 66 sus visé une créance née de la résiliation de son contrat d'agence, peut bénéficier de l'augmentation de délai de deux mois bien que celle-ci, contrairement à l'alinéa 1 régissant les dispositions générales applicables aux déclarations de créance, ne soit pas expressément prévue ;

Attendu que la déclaration d'une créance au passif d'une société en redressement judiciaire équivaut à l'exercice d'une action en justice

;

Que l'article 644 du nouveau code de procédure civile dispose que les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; que selon l'article 645 les augmentations de délais ainsi prévues s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé ;

Attendu qu'en l'absence de dérogation expresse insérée à l'alinéa 2 de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, M. X est bien fondé à soutenir qu'il disposait d'un délai d'un mois augmenté de deux mois, soit jusqu'au 15 avril 2002, pour procéder à la déclaration de créance résultant de la résiliation du contrat qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 15 janvier 2002 ;

Attendu que, d'ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 66 précise que le délai d'un mois à compter de la date de résiliation ouvert au cocontractant est un délai supplémentaire ; qu'admettre l'argumentation soutenue par les intimés conduirait à constater que le délai "supplémentaire" d'un mois dont bénéficie M. X est venu à expiration le 15 février 2002, soit avant que n'expire le délai de droit commun imparti par l'alinéa 1 qui, lui, n'expirait que le 18 février 2002 (quatre mois après la publication du jugement d'ouverture) ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de dire que la forclusion n'est pas opposable à M. X et que la créance déclarée par celui-ci devra être vérifiée dans les conditions prévues par les articles L 621-103 et suivants du code de commerce ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Infirme l'ordonnance du 30 juillet 2002.

Dit que M. X a procédé à la déclaration de sa créance résultant de la résiliation du contrat d'agence en temps utile et qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée.

Dit que la créance déclarée devra être vérifiée dans les conditions prévues par les articles L 621-103 et suivants du code de commerce.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Rejette toute autre demande des parties.

Condamne les intimés aux dépens d'appel et dit que ceux-ci seront tirés en frais privilégiés de procédure collective ; ordonne la distraction des dépens au profit de la SCP JUNILLON-WICKY avoués.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. SERVIN.

B. MARTIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/04604
Date de la décision : 27/11/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créancier - Déclaration des créances - Délai - Durée - Augmentation en raison de la distance

En l'absence de dérogation expresse aux articles 644 et 645 du nouveau Code de procédure civile insérée à l'alinéa 2 de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, le cocontractant demeurant à l'étranger est bien fondé à soutenir qu'il dispose d'un délai d'un mois augmenté de deux mois pour procéder à la déclaration de créance résultant de la résiliation des contrats intervenue après la mise en redressement judiciaire du débiteur


Références :

Nouveau Code de procédure civile, articles 644 et 645, Décret du 27 décembre 1985, article 66

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-11-27;2002.04604 ?
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