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27/11/2003 | FRANCE | N°2002/02875

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2003, 2002/02875


Instruction clôturée le 03 Octobre 2003 Audience publique du 22 Octobre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 22 OCTOBRE 2003 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT :

CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 NOVEMBRE 2003par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Gre

ffier. Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à Mon...

Instruction clôturée le 03 Octobre 2003 Audience publique du 22 Octobre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 22 OCTOBRE 2003 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT :

CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 NOVEMBRE 2003par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier. Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur Général. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 5 janvier 1994, le Tribunal de Commerce de LYON a prononcé le redressement judiciaire de la S.A. EXP'HOTEL, de la S.A. "Le Relais de GENEVE", de la S.A. S.A.C.I.T. et de la S.A. S.E.E.P., procédures qui ont été transformées en liquidation judiciaire, les 19 janvier et 1er juin 1994, Maître Bruno WALCZAK mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire des différentes sociétés. La S.C.I. des Pyes, propriétaire des immeubles dans lesquels la S.A. EXP'HOTEL exploitait son activité, a été également mise en liquidation judiciaire, le 1er juin 1994, ainsi que deux autres sociétés la S.A.R.L. A.E. et la S.A.R.L. Bois et Charpentes, dépendant du même "groupe", Maître Bruno WALCZAK étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire de toutes ces sociétés.

Par ordonnance en date du 4 août 1994, le juge-commissaire aux différentes liquidations judiciaires a, sur le fondement de l'article L 621-12 du code de commerce, désigné comme personne qualifiée, Monsieur Michel Y..., afin de mener des investigations sur le point de savoir notamment si des actes de gestion anormale ont été accomplis par les dirigeants sociaux de ces sociétés. La personne

qualifiée a déposé son rapport, le 24 novembre 1994.

Par assignations en date des 17 et 19 mai 1995, Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités, a fait assigner diverses S.C.I. (8), dont la S.C.I. de l'Ilate, Monsieur Jean Z..., Monsieur Yves A... et Monsieur Roger B... en vue d'obtenir la confusion des patrimoines du "groupe" considéré et l'extension des procédures de liquidation judiciaire déjà ouvertes aux sociétés et personnes physiques assignées.

Après divers errements de procédure, par jugement rendu le 7 mars 2002, le Tribunal de Commerce de LYON a "constaté" la confusion des patrimoines des sociétés présentes à l'instance, a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire concernant la S.A. EXP'HOTEL, la S.A. "Le Relais de GENEVE", la S.A. S.A.C.I.T. et la S.A. S.E.E.P. à diverses S.C.I. (7 au total) dont la S.C.I. de l'Ilate, a nommé Maître Bruno WALCZAK en qualité de liquidateur judiciaire de l'ensemble des sociétés et l'a débouté de sa demande en déclaration de faillite personnelle à l'égard de Monsieur Jean Z..., de Monsieur Yves A... et de Monsieur Roger B..., le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

La S.C.I. de l'Ilate, représentée par Madame Micheline B... son ancienne gérante qui a été nommé en qualité d'administratrice ad'hoc, a régulièrement formé appel limité de cette décision dans les formes et délai légaux, le 5 avril 2002.

Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités, a formé appel de cette décision dans les formes légales à l'encontre de Monsieur Jean Z..., de Monsieur Yves A... et de Monsieur Roger B... , par déclaration d'appel en date du 14 juin 2002.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Madame Micheline B..., ès-qualités, dans ses conclusions récapitulatives N° 3 en date du 12

août 2003 tendant à faire juger qu'il n'existe aucune situation de faits caractérisant une confusion des patrimoines entre ceux de diverses sociétés et celui de la S.C.I. de l'Ilate, que le rapport de l'expert, Monsieur Y..., élaboré en violation des droits des parties, n'établit pas de surcroît la prétendue confusion des patrimoines entre ceux des sociétés en cause et celui de la S.C.I. de l'Ilate, que cette dernière a un actif immobilier séparé exploité régulièrement de manière parfaitement distincte, que le fait de bénéficier d'un prêt de 465.400 francs de la part de la S.A. "Le Relais de GENEVE" ne caractérise pas la confusion des patrimoines et qu'enfin ce prêt a été "remboursé" courant 2002 après une forme de compensation avec les sommes que Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités, avait appréhendées et devait restituer ensuite de l'arrêt de l'exécution provisoire, ordonné par décision de référé de Monsieur le Premier Président ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités, dans ses conclusions récapitulatives N° 1 en date du 16 mai 2003 tendant à faire juger que le rapport de Monsieur Y... établit des flux financiers anormaux entre les diverses sociétés civiles et commerciales et notamment au bénéfice de la S.C.I. de l'Ilate et au détriment de la S.A. "Le Relais de GENEVE" et que Monsieur Jean Z..., Monsieur Yves A... et Monsieur Roger B... doivent être déclarés en faillite personnelle sur le fondement de l'article L 625-5 du code de commerce, les précédentes procédures pénales ou d'interdiction de gérer dont ils ont pu faire l'objet, ne faisant pas obstacle à cette autre sanction ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Jean Z... dans ses conclusions en date du 12 septembre 2003 tendant au rejet de la demande formée contre lui par Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités, à défaut de démonstration d'agissements à lui imputables visés par

l'article L 625-5 du code de commerce ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Yves A... dans ses conclusions en date du 9 juillet 2003 tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté tardivement par Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités et, subsidiairement, à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de faillite personnelle le concernant, "le problème étant que les faits prévus par l'article L 625-5 du code de commerce ne sont pas en rapport avec les reproches de Maître Bruno WALCZAK" ; Monsieur Roger B..., bien que régulièrement constitué, n'a pas fait déposer de conclusions.

Les sept S.C.I. concernées à l'exception de la S.C.I. de l'Ilate et de la S.C.I. des Pyes n'ont pas constitué avoué et n'ont pas été assignées à la personne de leur liquidateur judiciaire conformément à l'article 908 du nouveau code de procédure civile.

Le dossier de l'affaire a été transmis à Monsieur le Procureur Général en vue de recueillir ses observations. Il n'en a pas fait connaître de particulières.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la décision à intervenir ne concernera que les seules deux S.C.I. qui ont constitué avoué ; que la procédure n'étant pas régularisées à l'égard des cinq autres, la Cour d'Appel de LYON n'est pas saisie de demandes les intéressant ;

Attendu que la fin de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, doit être relevée d'office ; que cette fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté de l'appel interjeté qui a été proposée par Monsieur Yves A..., ne peut être accueillie ou relevée d'office en ce qui concerne les autres intéressés qu'autant que la juridiction ait été mis en mesure de constater l'irrecevabilité du recours exercé par la production de

pièces de procédure établissant le point de départ du délai d'appel ; que les pièces du dossier de l'affaire, Monsieur Yves A... ne produisant aucune pièce à cet égard, ne permettent pas de déterminer à quelle date le jugement frappé d'appel a été signifié d'une part, à Monsieur Yves A... et d'autre part, à Monsieur Jean Z... et à Monsieur Roger B... à la requête de Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités, pour autant qu'il l'ait été dès lors que ce dernier n'avait pas d'intérêt à faire signifier un jugement qui le déboutait de ses demandes en déclaration de faillite personnelle formées contre Monsieur Yves A..., Monsieur Roger B... et Monsieur Jean Z... ; qu'il appartenait à ceux-ci de faire signifier le jugement à Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités, afin de le rendre définitif, dès lors que le jugement leur était favorable ; que le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir à l'encontre de Maître Bruno WALCZAK, l'appel interjeté est recevable ; qu'il convient d'observer qu'il est singulier pour une partie de faire sommation à son adversaire de communiquer un acte de procédure dont elle était destinataire et qu'elle pouvait pour le moins, n'ayant pas changé de domicile, retirer en Mairie ;

Attendu que l'action en confusion de patrimoines intentée par Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités, repose sur les principes généraux du droit afférents à l'abus de la personnalité morale et à la simulation et trouve son fondement légal dans l'article L 621-5 du code de commerce édictant que s'il se révèle que la procédure ouverte doit être étendue à une ou plusieurs personnes, le tribunal initialement saisi demeure compétent ; qu'il appartient à Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités, de démontrer la confusion des patrimoines de toutes les sociétés concernées ; que l'appréciation doit être faite in concreto au regard éventuellement de l'entier ensemble de rapports et de flux financiers concernant un groupe identifié de sociétés commerciales ou civiles ;

Attendu que la preuve de la confusion de patrimoines peut être trouvée dans un rapport établi par une personne qualifiée désignée à la demande d'un juge-commissaire sur le fondement de l'article L 621-12 du code de commerce ; qu'en l'espèce, cette désignation avait pour objet la poursuite d'investigations en vue de rechercher les éventuelles fautes de gestion de dirigeants sociaux et d'examiner l'organisation comptable de chacune des sociétés en cause ; que le "rapport" dressé par Monsieur Y... à l'issue de ses opérations d'investigations est un simple élément d'information et non une expertise soumise comme telle à des règles particulières ; que le document établi dans le cadre de l'article L 621-12 du code de commerce relatant les constatations de la personne qualifiée, a été régulièrement soumis au débat et à la contradiction des parties ; que certains dirigeants sociaux ont même été entendus par Monsieur Y... dans le cadre de ses investigations ; qu'il peut être puisé dans ce document soumis à la discussion des parties, des éléments de preuve de la réalité de la confusion des patrimoines ;

Attendu que Monsieur Y... "insiste" en guise de "conclusion générale", sur le "caractère sous capitalisé du Groupe dans lequel est inclus la S.C.I. de l'Ilate et sur la légèreté des dirigeants qui se sont lancés dans une politique de développement aventureuse qu'ils ont réussi à faire financer par les banques" ; que Monsieur Y... précise que "pour retarder l'échéance, la direction du "Groupe" a organisé une véritable confusion des patrimoines des sociétés, prélevant de l'argent de certaines au bénéfice essentiel de la S.A. EXP'HOTEL et de la S.C.I. Les Pyes" ; que Monsieur Y... retrace dans un tableau l'ensemble des flux financiers entre toutes les sociétés concernées, destinés à masquer la situation de chacune d'elles ; qu'il existait une communauté d'intérêts entre toutes ces sociétés, manifestée par des mouvements de fonds importants et non

causés entre elles, mouvements retracés dans un tableau récapitulatif probant, joint au rapport ; que la S.C.I. de l'Ilate a participé à ces mouvements de fonds anormaux en étant principalement la bénéficiaire au cours de l'exercice 1991 d'une "avance" de 465.400 francs de la part de la S.A. "Le Relais de GENEVE" ; qu'il s'agissait d'une avance dépourvue de toute contrepartie, accordée par une société commerciale déjà en mauvaise posture financière ; que ces flux financiers anormaux et importants quant à leur volume d'ensemble créaient un désordre généralisé des comptes et à une situation d'imbrication étroite entre toutes les sociétés au point qu'il était impossible d'individualiser les éléments d'actif et de passif de chacune d'entre elles ; que la confusion des patrimoines des sociétés commerciales et civiles ayant participé à cette entreprise de "brouillage" destinée à permettre la poursuite de l'exploitation commerciale déficitaire de certaines sociétés commerciales et de les vider d'une partie de leurs actifs au profit d'autres commerciales ou civiles dépendant du même "groupe" est avérée ; que le rapport des services de police à destination du "Parquet" de LYON contient les mêmes conclusions quant au caractère fictif de la S.A. "Le Relais de GENEVE" qui n'a pas commencé à honorer le remboursement d'un prêt de 22.500.000 francs lui procurant "une trésorerie importante" dont les deux "animateurs du Groupe", Monsieur Yves A... et Monsieur Roger B... ont disposé au détriment du prêteur afin de "soutenir artificiellement la situation obérée de leurs sociétés, notamment de leur S.C.I." ; que l'action en confusion des patrimoines de toutes les sociétés considérées a justement été accueillie par le Tribunal de Commerce de LYON ;

Attendu que pour prononcer la faillite personnelle de Monsieur Jean Z..., de Monsieur Yves A... et de Monsieur Roger B..., sur le fondement de l'article L 625-5 alinéa 3 à 5 du code de commerce, comme Maître

Bruno WALCZAK, ès-qualités, le réclame, il appartient à ce dernier de démontrer qu'ils ont commis des faits répondant à la définition légale ; que Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités, s'abstient d'alléguer un quelconque fait précis imputable personnellement à chacun des intéressés, qui constituerait l'un des faits visés à l'article L 625-5 alinéas 3 à 5 dudit code ; qu'il se borne à évoquer des sanctions civiles ou pénales les ayant frappés sans même définir les faits qui ont valu aux intéressés les sanctions évoquées, ni expliciter leur relation avec sa demande ; qu'il n'articule au soutien de celle-ci aucun fait précis et circonstancié révélant un comportement répréhensible et susceptible de valoir à leurs auteurs bien identifiés la sanction de la faillite personnelle ; que Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités, se borne en dix lignes de conclusions, de réfuter les objections adverses ; que les premiers juges l'ont justement débouté de sa demande visant à ce que soient prononcées les faillites personnelles de Monsieur Jean Z..., de Monsieur Yves A... et de Monsieur Roger B... ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties qui en ont fait la demande ; que toutes les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre ;

Attendu que Madame Micheline B... qui a succombé dans son appel principal qui a été formé le premier dans le temps et a provoqué l'appel incident de Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités, supportera les entiers dépens de l'instance ; qu'il convient de mettre l'intégralité des dépens à la charge de Madame Micheline B..., ès-qualités, qui a succombé totalement en son appel principal ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, non saisie de demandes concernant les S.C.I. visées dans le jugement à l'exception de la S.C.I. de l'Ilate et de la S.C.I. des Pyes, statuant par arrêt contradictoire à l'égard des parties dans la cause,

Reçoit les appels d'une part, de Madame Micheline B... administratrice ad'hoc de la S.C.I. de l'Ilate et d'autre part, de Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités, comme réguliers en leur forme,

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions, formées en cause d'appel.

Condamne Madame Micheline B..., ès-qualités, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Christian MOREL, Avoué, de la S.C.P. d'Avoués Jacques AGUIRAUD etamp; Philippe NOUVELLET et de la S.C.P. d'Avoués JUNILLON etamp; WICKY, constituée pour Monsieur Jean Z... et Monsieur Roger B... sur leur affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. X...

B. MARTIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/02875
Date de la décision : 27/11/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non recevoir soulevée d'office - Voie de recours - Inobservation des délais

La fin de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours doit-être relevée d'office sauf en ce qui concerne les parties qui n'ont pas constitué avoué dès lors que la juridiction n'a pas été mise en mesure de constater l'irrecevabilité du recours exercé par la production des pièces de procédure qui établiraient le point de départ du délai.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-11-27;2002.02875 ?
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