COUR D APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 NOVEMBRE 2003 Décision déférée: Décision du Tribunal d Instance de ROANNE du 26 mars 2002 - (R.G. : 2002/3) N0 R.G. Cour: 02/04693 Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANTE:
SA FINAREF représentée par Maître GUILLAUME, Avoué assistée de Maître ROCHE, Avocat, (TOQUE 713) INTIMEE: Mademoiselle Christine X...
Y... comparante Instruction clôturée le 20 Mai 2003 DEBATS en audience publique du 22 Octobre 2003 tenue par MonsieurLECOMTE, Président, et Monsieur BAUMET, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré: Monsieur LECOMTE, Président Madame DUMAS, Conseiller Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l ARRET réputé contradictoire prononcé à l audience du 26 NOVEMBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La Société FINAREF agit contre Mademoiselle Christine X... pour avoir paiement du solde d un contrat de crédit utilisable par fractions, assorti d une carte de crédit. Par jugement contradictoire rendu le 26 mars 2002 dont appel. le Tribunal d instance de ROANNE, retenant que le délai biennal de forclusion court dès la première échéance impayée, a fait droit partiellement à la demande, à concurrence de 2 499,97 C, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et a autorisé Mademoiselle Christine X... à s acquitter en 24 mensualités. La Société FINAREF, appelante, conclut à la réformation, à la condamnation de Mademoiselle X... à lui payer la somme de 4 886,76 E, avec intérêts au taux conventionnel de 16,49 % à compter du 22 octobre 1999 et, au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 760 E. Mademoiselle Christine X..., intimée en mairie le 3 avril 2003, n a pas constitué avoue. Vu les
conclusions signifiées par la Société FINAREF, le 3 avril 2003, Attendu que la Société FINAREF critique le jugement déféré pour l avoir d office, faute d une nouvelle offie préalable aux dépassements du découvert conventionnel maximum prévu, déchue du droit aux intérêts alors que la débitrice ne contestait point sa dette et qu elle ne sollicitait que l octroi de délais de paiement; Mais attendu que les dispositions protectrices du Code de la Convention sont acquises au consommateur alors même que ce dernier, par ignorance, ne les fait pas valoir; Qu il s ensuit que le Juge, saisi d une action intentée par un professionnel à l encontre d un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, peut relever d office, conformément aux dispositions de l article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile, les règles protectrices dudit Code afin d en assurer l application effective; Attendu que le point de départ du délai de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé; Que cette date est le 3 août 1998, ainsi qu en convient, à titre subsidiaire, la Société FiNAREF; Attendu que si l imprimé utilisé pour la souscription de l offre de crédit prévoit que le maximum du découvert pouvant être autorisé s éleve à 140 000 F, Mademoiselle X... a coché la case lui ouvrant une remise d argent de 10 000 F, somme constituant le maximum initialement accepté par l organisme de financement; Que tout dépassement de ce maximum requérait, ainsi, la présentation d une nouvelle offie pour mettre en place un nouveau crédit; Attendu que la Société FiNAREF soutient, en vain, que la déchéance de l exigibilité des intérêts doit être limitée au capital prêté au delà du maximum autorisé; Qu en effet, en dépassant le maximum, la Société FINAREF a consenti un crédit autre, sans lien avec le précédent, pour lequel aucun taux d intérêt n a été initialement prévu, ce qui est la raison de la déchéance légale; Attendu, toutefois, qu à compter de la mise en demeure du débiteur
intervenue le 22 octobre 1999, les intérêts de retard sont acquis au taux légal, par l effet des dispositions de l article 1153 du Code Civil; Attendu que le jugement déféré est assorti de l exécution provisoire ; qu il n y a donc pas lieu de modifier l échéancier fixé par le Premier Juge; Attendu que l objet de l appel, rapproché de la solution retenue, rendrait inéquitable toute application des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré à l exception du point de départ des intérêts au taux légal, Réformant dans cette limite, Dit que la créance est productive des intérêts au taux légal depuis le 22 octobre 1999, Déboute la Société FINAREF du surplus de ses demandes, Condamne Mademoiselle Christine X... aux dépens d appel.