La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2003 | FRANCE | N°2002/10473

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 2003, 2002/10473


COUR D APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2003 Décision déférée: Décision du Juge de l Exécution du Tribunal de Grande Instance LYON du 29 octobre 2002 - (R.G. : 2002/10473) N0 R.G. Cour: 02/06718 Nature du recours : APPEL Affaire:

Sans indication de la nature d affaires APPELANT: Monsieur le Trésorier Payeur Général de VILLEURIBANNE SUD représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assisté de Maître ROUSSET BERT, Avocat, (TOQUE 572) INTIMES: S.A.RL. DELECOURT FRERES Non comparante Maître REVERDY Jean-Philippe, liquidateur judiciaire de la SARI.

DELECOURT FRERES Non comparant Instruction clôturée le 10 Octobre 2003...

COUR D APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2003 Décision déférée: Décision du Juge de l Exécution du Tribunal de Grande Instance LYON du 29 octobre 2002 - (R.G. : 2002/10473) N0 R.G. Cour: 02/06718 Nature du recours : APPEL Affaire:

Sans indication de la nature d affaires APPELANT: Monsieur le Trésorier Payeur Général de VILLEURIBANNE SUD représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assisté de Maître ROUSSET BERT, Avocat, (TOQUE 572) INTIMES: S.A.RL. DELECOURT FRERES Non comparante Maître REVERDY Jean-Philippe, liquidateur judiciaire de la SARI. DELECOURT FRERES Non comparant Instruction clôturée le 10 Octobre 2003 DEBATS en audience publique du 22 Octobre 2003 tenue par MonsieurLECOMTE, Président, et Monsieur BAUMET, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré: Monsieur LECOMTE, Président Madame DUMAS, Conseiller Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET par défaut prononcé à l audience du 26 NOVEMBRE 2003, par Monsieur LECOMIE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 avril 2002, le Comptable du Trésor de VILLEURBANNE SUD a notifié à la SARL ETAIBLISSEMENTS DELECOURT FRERES, dont Monsieur Jack Y... est le gérant salarié, un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de la somme de 111 425,21 euros dont Monsieur Jack Y... est débiteur. Le 22 avril 2002, une lettre de rappel est demeurée sans effet. L avis de notification de l avis à tiers détenteurä adressé au débiteurä et les deux lettres avec avis de réception adressées au tiers détenteur sont revenues avec la mention "non t ,, réclamée". Le 29 août 2002, le Trésorier Payeur Général de VILLEURBANNE SUD a fait citer le tiers détenteur pour avoir paiement de la dette. Le 8 août 2003, le Comptable du

Trésor a déclaré au liquidateur judiciaire du tiers détenteur, désigné le 22juillet 2003, une créance de 111 425,21 Euros. Par jugement rendu le 29 octobre 2002 dont appel, le Juge de l Exécution a débouté le demandeur, au motif que, faute de retirement des lettres de notification, le délai de deux mois imparti au contribuable pour élever une contestation n avait pas commencé de courir, par application des dispositions de l article 669 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Trésorier Payeur Général de VILLEURBANNE SUD, appelant, conclut à l infirmation, à la fixation de sa créance à la somme de 111 425,21 Euros, outre intérêts, et, au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 1000 Euros. Le liquidateur judiciaire de la SARL DELECOURT FRERES, assigné à sa résidence en intervention forcée le 11 septembre 2003, n a pas constitué avoué. La Société DELECOURT FRERES, intimée, le 7 mars 2003 en la personne de son gérant, avant l ouverture de la procédure collective, n a pas constitué avoué. Vu les conclusions signifiées par l appelant, les 7 mars et 11 septembre 2003, Attendu que le liquidateur judiciaire n a pas été cité à sa personne ; que le présent arrêt est donc rendu par défaut; Attendu que la saisine directe du Juge judiciaire est irrecevable ; qu il appartenait au redevable ou au tiers saisi d exercer, au préalable, un recours devant le chef de service, émetteur de l avis; Que ce recours est soumis aux règles de la procédure administrative; Attendu que si l article L 258 du Livre des Procédures Fiscales prévoit que les poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le Nouveau Code de Procédure Civile pour le recouvrement des créances, il résulte toutefois des dispositions des articles L 259 et L 262 du même livre que les comptables ne sont pas tenus de signifier, par exploit d huissier, les avis à tiers détenteur; Qu il suit de là que le délai de deux mois pour faire opposition à la contrainte dont

procédait l avis à tiers détenteur litigieux courait, en l absence de retirement, à compter du 17 avril 2002, date à laquelle l avis fut retourné à l émetteur; Que le délai du recours est expiré; Attendu que la fixation de la créance connaît pour limite le montant de la déclaration de créance laquelle n a pas inclus les intérêts moratoires; Attendu que la nature de l instance rendrait inéquitable toute application des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement, Et statuant à nouveau, Fixe la créance du Comptable de la Trésorerie de VILLEURBANNE SUD au passif de la Société DELECOURT FRERES à la somme de 111 425,21 Euros, Rejette les autres demandes, Condamne le liquidateur judiciaire de la Société DELECOURT FRERES, en cette qualité, aux dépens avec, pour ceux d appel, droit de recouvrement direct au profit de Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/10473
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-11-26;2002.10473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award