COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2003
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de BOURG-EN-BRESSE du 06 juin 2002 (R.G. : 2002/97) N° R.G. Cour :
02/04054
Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANTE : S.A. COFIDIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître ROCHE, Avocat, (TOQUE 713) INTIME : Monsieur Carounagarane X... Y... comparant Instruction clôturée le 23 Septembre 2003 DEBATS en audience publique du 22 Octobre 2003 tenue par MonsieurLECOMTE, Président, et Monsieur BAUMET, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET réputé contradictoire prononcé à
l'audience du 26 NOVEMBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 7 novembre 1998, Monsieur Carounagarane X... a souscrit, auprès de la Société COFIDIS, un contrat de crédit utilisable par fractions, selon la formule LIBRAVOU.
Après prononcé de la déchéance du terme, la Société COFIDIS a, en vain, mis en demeure Monsieur X... de lui régler la somme de 28 758,20 F.
Par jugement rendu le 6 juin 2002 dont appel, le Tribunal d'Instance de BOURG-EN-BRESSE, en l'absence de Monsieur X..., a, d'office, déclaré forclose l'action en paiement, engagée plus de deux ans après le dépassement du montant initialement autorisé du crédit, sans formulation d'une nouvelle offre de crédit, et a débouté la Société COFIDIS.
La Société COFIDIS, appelante, conclut à l'infirmation, à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 4 384,16 ä, avec intérêts conventionnels au taux de 15,48 % à compter du 4 décembre 2001, et, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 760 ä.
Monsieur Carounagarane X..., intimé à sa personne le 29 avril 2003, n'a pas constitué avoué.
SUR CE
Vu les conclusions signifiées par la Société COFIDIS, le 29 avril 2003,
Attendu que la Société COFIDIS critique le jugement déféré pour l'avoir d'office, faute d'une nouvelle offre préalable aux dépassements du découvert conventionnel maximum prévu, déchue du droit aux intérêts alors que le débiteur ne contestait point sa dette
;
Mais attendu que les dispositions protectrices du Code de la Consommation sont acquises au consommateur alors même que ce dernier ne comparaîtrait pas ;
Qu'il s'ensuit que le Juge, saisi d'une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, peut relever d'office, conformément aux dispositions de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile, les règles protectrices dudit Code afin d'en assurer l'application effective ;
Attendu que le point de départ du départ du délai biennal de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé ;
Que cette date doit être fixée au 6 avril 1999, date à partir de laquelle le financement initial de 5 000 F a été porté à 10 000 F, alors que l'assignation n'a été délivrée que le 8 février 2002 ;
Attendu que la Société COFIDIS soutient, en vain, que la déchéance des intérêts, encourue en raison de l'absence de nouvelle offre préalable au dépassement du découvert, doit être limitée en raison du renouvellement tacite du contrat, d'année en année, alors que la sanction n'est attachée qu'à l'absence d'offre initiale, et, en tout cas, que la sanction ne peut affecter que la part excédentaire du crédit accordé à Monsieur X... ;
Mais attendu qu'en dépassant le maximum conventionnel, la Société COFIDS a consenti un crédit autre, sans lien avec le précédent, pour lequel aucun taux de crédit n'a été initialement prévu, ce qui est la raison de la déchéance légale, peu important que l'emprunteur ait été ensuite avisé des conditions de la reconduction tacite du second crédit lequel est demeuré sans intérêt accepté ;
Attendu que la Société COFIDIS a obtenu, le 4 avril 2002, la
condamnation de Monsieur X... à lui payer le solde de trois crédits personnels, la présente demande fondée sur le crédit selon la formule LIBRAVOU étant disjointe ;
Qu'en raison de la forclusion de la Société COFIDIS, Monsieur X... ne peut pas être condamné à supporter les dépens afférents à ce dernier chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, à l'exception de la condamnation aux dépens,
Réformant dans cette limite,
Condamne la Société COFIDIS aux dépens de première instance afférents à l'action fondée sur le crédit selon la formule LIBRAVOU, ainsi qu'à ceux d'appel. LE GREFFIER
LE PRESIDENT