Instruction clôturée le 17 Octobre 2003 Audience de plaidoiries du 30 Octobre 2003
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 26 NOVEMBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 1998 vers 17 heures 30, le motocycliste, Monsieur Z..., dépassait une file de véhicules sur le CD 904 à JASSANS RIOTTIER (AIN) lorsqu'il entra en collision avec le véhicule PEUGEOT 405 conduit par Monsieur A... qui arrivait sur sa droite de la rue Beaurivage, marquée par le signal "STOP".
Une expertise médicale de Monsieur Z... a été ordonnée en référé.
L'expert, le Docteur B..., a déposé son rapport le 7 janvier 2000. Suite à l'action en indemnisation intentée par Monsieur Z..., la MAAF et l'AVA à l'encontre de Monsieur A... et de la MATMUT, le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, par jugement du 22 novembre 2001, retenant la faute exclusive de la victime, pour dépassement interdit
sur la zone zébrée, a débouté les demandeurs.
Appelants de cette décision, Monsieur Z..., la MAAF et l'AVA soutiennent que la manoeuvre consistant pour le motocycliste à dépasser une file de voitures bifurquant sur leur droite n'est pas fautive et ne peut être considérée comme imprévisible et irrésistible pour le conducteur adverse, débiteur du droit de priorité en vertu de l'article R 27 du Code de la Route. Ils concluent à la réformation du jugement déféré et à l'entière indemnisation du préjudice de Monsieur Z... par Monsieur A... et la MATMUT soit :
- la MAAF la somme de 6 194,31 ä outre 335,39 ä au titre des frais d'expertise,
- Monsieur Z... :
[* la somme de 3 621,87 ä au titre du préjudice matériel resté à charge,
*] la somme de 72 990,54 ä au titre du préjudice patrimonial dont il y aura lieu de déduire les créances de la CMR DU RHONE et AVA,
[* la somme de 7 622,45 ä au titre du préjudice personnel,
*] la somme de 1 500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- AVA ASSURANCES : la somme de 8 769 ä selon attestation du 19 novembre 1999.
* *
*
Monsieur A... et la MATMUT concluent à la confirmation du jugement déféré et, subsidiairement, à une limitation importante du droit à indemnisation du motocycliste pour avoir commis un dépassement interdit sur une zone de bandes zébra en sens contraire de la circulation, ce qui constitue de graves fautes de conduite à l'origine de la collision, étant précisé que Monsieur A... avait lui-même, respecté le panneau "STOP".
Leurs offres d'indemnisation sont les suivantes :
- ITT
10 500 ä
- IPP
9 200 ä
- Pretium doloris
4 800 ä
- Préjudice esthétique
900 ä
* *
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La CMR DU RHONE, n'ayant pas constitué avoué, a été assignée par acte du 13 mai 2003 délivré à personne habilitée.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le droit à indemnisation :
Attendu qu'il ressort du procès-verbal de gendarmerie que l'accident s'est produit en agglomération, à un moment de trafic important et à une intersection assurant une bonne visibilité ;
Que le point de choc se situe sur le milieu du CD 904, voie prioritaire, à hauteur de la vue de Beaurivage, marquée du signal "STOP", de laquelle survenait l'automobiliste Monsieur A... ;
Attendu que l'examen du procès-verbal d'enquête permet de conclure
que le motocycliste prioritaire, Monsieur Z..., a effectué le dépassement par la gauche d'une file de voitures tournant à droite pour emprunter la vue de Beaurivage et a franchi ainsi une zone zébrée lorsqu'il est entré en collision avec la voiture conduite par Monsieur A..., débitrice du droit de priorité ;
Attendu que Monsieur Z... a ainsi commis une faute de conduite pour dépassement interdit sur le zébra ;
Attendu, cependant, que contrairement à l'appréciation du premier Juge, la faute de la victime n'est pas la cause exclusive de l'accident en raison de l'obligation pesant sur l'automobiliste adverse de ne s'engager sur la voie prioritaire qu'après avoir vérifié l'absence d'usager ;
Attendu qu'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute de Monsieur Z... n'exclut pas son droit à indemnisation mais le réduit de moitié ;
- Sur le quantum :
- Préjudice matériel :
Selon rapport d'expertise de la moto, il s'élève à la somme de 9 816,19 ä dont 6 194,31 ä ont été réglés par la MAAF.
En outre, les frais d'expertise médicale s'établissent à 335,39 ä.
En raison du partage par moitié, il revient à la MAAF les sommes respectives de 3 097,15 ä et 167,69 ä et à Monsieur Z... la somme de 1 810,93 ä.
- Sur le préjudice corporel :
Il ressort de l'expertise médicale du Docteur B... que Monsieur Z...,
né en 1950, artisan, a subi lors de l'accident du 23 octobre 1998 une fracture ouverte des deux os de la jambe droite entraînant une ITT jusqu'au 18 mai 1998 pour son activité physique sur les chantiers, la date de consolidation étant fixée au 16 novembre 1999, une IPP de 10 %, un pretium doloris de 4/7 et un préjudice esthétique de 1,5/7.
Au vu de ces conclusions et des pièces justificatives le préjudice corporel de Monsieur Z... doit être évalué de la façon suivante :
- Préjudice soumis à recours :
- Frais médicaux
Créance CMR (prestations en nature)
5 695,26 ä
- ITT
* indemnités journalières
2 686,92 ä
[* prestations AVA
8 769,00 ä
*] pertes réelles de bénéfices dues à l'accident au vu de l'expertise comptable de Monsieur
GOYON
30 489,80 ä
- IPP 10 %
10 000,00 ä --------------- TOTAL :
57 640,98 ä
dont 1/2
28 820,49 ä
A déduire : - Créance des tiers payeurs
- 17 151,18 ä (CMR : 8 382,18 ä --------------- AVA : 8 769,00 ä) SOLDE :
11 669,31 ä
- Préjudice personnel :
- Pretium doloris 4/7
6 000,00 ä
- Préjudice esthétique 1,5/7
1 000,00 ä --------------- TOTAL :
7 000, 00 ä dont 1/2
3 500,00 ä
En définitive, il revient à Monsieur Z... un solde indemnitaire de 15 169,31 ä au titre de son préjudice corporel après application du partage d'indemnisation.
En outre, il apparaît inéquitable de laisser à sa charge, des frais exposés non inclus dans les dépens à hauteur de 1 000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que la faute de Monsieur Z... limite de moitié son droit à indemnisation,
Condamne solidairement la MATMUT et Monsieur Gabriel A... à payer à :
1°/ - la MAAF : les sommes de 3 097,15 ä et de 167,69 ä au titre du préjudice matériel,
2°/ - Monsieur Z... :
* la somme de 1 810,93 ä au titre du préjudice matériel resté à charge,
[* la somme de 15 169,31 ä à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel,
*] la somme de 1 000,00 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
3°/ - AVA ASSURANCES : la somme de 8 769,00 ä en remboursement des prestations servies à Monsieur Z...,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CMR DU RHONE,
Condamne solidairement la MATMUT et Monsieur A... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT