Instruction clôturée le 20 Mai 2003 Audience de plaidoiries du 28 Octobre 2003
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 26 NOVEMBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 26 juin 1979, Monsieur Georges Z... et Madame Virginie Z... ont acquis la propriété d'un terrain situé sur la commune d'ARNAS (RHONE) cadastrée D 670 outre la moitié indivise d'une parcelle de terrain attenante cadastrée D 671 et servant du chemin d'accès au lot n° 2, propriété des époux A... et au lot n° 3, propriété des époux Z...
Il est précisé que l'acquéreur supportera à concurrence de moitié avec les propriétaires successifs du lot n° 2 l'entretien de ce chemin dans lequel le droit de passage sera exercé.
Faisant état de la nécessité de travaux d'entretien, voire même de réaménagement du chemin d'accès indivis compte tenu d'inondations par temps de pluie, Monsieur et MadameX ont assigné le 23 juin 2000 Monsieur et Madame A...
Par jugement du 27 novembre 2001, le Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a débouté Monsieur et Madame Z... de leurs
demandes tendant à la condamnation des époux A... à supporter pour moitié les travaux de réfection du chemin. A cet effet, le Tribunal a considéré qu'une répartition tacite de l'entretien a été effectuée, et ce, depuis des années au regard de l'année d'acquisition de chaque fonds soit 1977 et 1979.
Le Tribunal a condamné les épouxX à payer aux défendeurs la somme de 457,35 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Monsieur et Madame Z... ont relevé appel de ce jugement dont ils sollicitent la réformation. Ils rappellent que la parcelle D 671 est indivise entre les propriétaires des lots n° 2 et n° 3 impliquant un entretien de celle-ci dans sa totalité à frais partagés par moitié et que Madame A... refuse tout entretien commun, à frais partagés, ce qui démontre qu'aucun accord concernant l'entretien de cette parcelle n'est intervenu, même à titre tacite.
Les appelants soutiennent que l'état du chemin nécessite une réfection totale avec décapage et drainage des eaux de ruissellement, travaux dont le coût conformément à la servitude conventionnelle devra être supporté par moitié entre les parties.
En conséquence, ils demandent à la Cour de les autoriser à faire exécuter les travaux de réfection conformément au devis de l'Entreprise LOUAIL du 1er février 200 ou à toute autre proposition qui pourrait être retenue par la Cour, et de condamner Madame A... à leur verser une somme de 2 300 ä à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi outre celle de 1 000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Monsieur et Madame A... concluent à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 4 600 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 600 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils précisent que seule Madame A... est propriétaire du terrain en cause et donc seule concernée par la présente procédure.
Ils répliquent avoir toujours entretenu la moitié du chemin conformément à la servitude figurant dans leur titre de propriété. A cet égard, ils précisent avoir payé deux camions de graviers répartis sur la totalité du chemin lors des inondations de juillet 1993 et produisent des témoignages attestant de l'entretien dudit chemin depuis des années. Les intimés ajoutent que les épouxX se sont livrés à une aggravation de la servitude du fait du passage et stationnement de véhicules en infraction à la servitude conventionnelle et du défaut d'entretien d'une grille d'évacuation.
Enfin ils contestent les devis produits par la partie adverse et dénoncent l'attitude procédurale de celle-ci, préjudiciable à l'état de santé de Madame A...
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les titres de propriété de chaque partie au litige de 1979 à 1977 mentionnent, s'agissant des servitudes, la propriété indivise de la moitié de la parcelle cadastrée 671 qui sert de passage commun dont l'entretien doit être supporté par l'acquéreur du fonds cadastré 669 et par l'acquéreur du fonds cadastré 670, chacun pour moitié ;
Attendu que les parties sont ainsi en situation d'égalité quant à l'utilisation et l'entretien de ce chemin et qu'elles sont conventionnellement tenues de supporter chacune pour moitié son entretien, comme l'a exactement relevé le premier Juge ;
Attendu, en revanche, que le Tribunal saisi du litige relatif à la prise en charge de l'entretien dudit chemin indivis, ne pouvait retenir un accord tacite en considérant que Madame A... s'était valablement acquittée de son obligation depuis des années ;
Attendu, en effet, que l'entretien par moitié de l'accès indivis doit s'entendre pour sa totalité y compris l'extrémité formant une placette devant le lot des époux Z... et non pour la seule portion du chemin attenante à la propriété de Madame A..., fut-elle la plus longue par rapport à l'ensemble ;
Attendu que les attestations de témoins et constats d'huissier produits par les Consorts A..., s'ils démontrent un entretien régulier de leur part sur le chemin bordant leur propriété et même au-delà, notamment par la couverture de graviers, sont cependant sans portée pour combattre l'obligation conventionnelle des coindivisaires du chemin s'appréciant dans la totalité de son assiette ;
Attendu, par ailleurs, que l'argumentation des époux A... tirée d'une aggravation de la servitude du fait des époux Z... pour excès d'utilisation ou mauvais entretien n'est pas fondée car il importe de relever la configuration des lieux et la déclivité du chemin bordé d'un muret à l'origine d'un ruissellement abondant des eaux dans la partie en contrebas formant cuvette, ainsi que cela résulte du constat d'huissier du 5 octobre 2000 et des photographies ;
Que les désordres constatés ne peuvent être imputables au stationnement des véhicules ou au mauvais état de la grille d'évacuation devenue insuffisante compte tenu de la configuration des lieux ;
Attendu que les travaux sollicités par les époux Z... comprenant une réfection totale du chemin avec décapage et drainage des eaux de ruissellement sont nécessaires ;
Que leur coût, tel qu'il résulte du devis de l'Entreprise de Terrassement LOUAIL du 1er février 2000, non sérieusement contestable, devra être supporté par moitié par Madame A..., d'une part, et les époux Z..., d'autre part ;
Attendu que l'attitude des époux A..., qui semblent s'être mépris sur la manière d'appliquer le partage par moitié des frais d'entretien, n'apparaît pas empreinte d'un caractère abusif ; qu'il n'y a pas lieu à des dommages et intérêts ;
Attendu, en revanche, que l'équité conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des époux Z... ;
Attendu que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes des époux A... ;
Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de ces derniers ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Fait droit à la demande de Monsieur et MadameX,
Autorise Monsieur et MadameX à faire exécuter les travaux de réfection du chemin d'accès indivis conformément au devis de
l'Entreprise LOUAIL en date du 1er février 2000,
Condamne Madame A... à faire l'avance de la moitié du coût de ces travaux et la condamne à payer à Monsieur et MadameX la somme de 1 287,10 ä (8 442,85 F) TTC,
Dit qu'en cas de réactualisation du prix des travaux par rapport au devis LOUAIL, Madame A... sera tenue de payer aux épouxX la moitié du supplément du prix sur présentation de la facture des travaux lors de leur achèvement,
Condamne Madame A... à payer à Monsieur et MadameX la somme de 800 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute chacune des parties de leurs conclusions contraires ou plus amples,
Condamne Monsieur et Madame A... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP AGUIRAUD etamp; NOUVELLET, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT