La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2003 | FRANCE | N°00/03785

France | France, Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2003, 00/03785


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/03785 X... C/ SA LYONNAISE DE BANQUE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 18 Mai 2000 RG :

99/01048 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2003 APPELANT : Monsieur Michel X... représenté par M. Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE : SA LYONNAISE DE BANQUE 8 RUE DE LA REPUBLIQUE BP 1507 69207 LYON CEDEX 01 représentée par Me FROMONT (727), avocat au barreau de LYON substitué par Me CAPISANO, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 26 Mars 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

2

0 Octobre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/03785 X... C/ SA LYONNAISE DE BANQUE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 18 Mai 2000 RG :

99/01048 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2003 APPELANT : Monsieur Michel X... représenté par M. Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE : SA LYONNAISE DE BANQUE 8 RUE DE LA REPUBLIQUE BP 1507 69207 LYON CEDEX 01 représentée par Me FROMONT (727), avocat au barreau de LYON substitué par Me CAPISANO, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 26 Mars 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

20 Octobre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise Z..., Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Marie-France A..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 24 Novembre 2003 par Madame Françoise Z..., Présidente, en présence de Madame Marie-France A..., Greffier, qui ont signé la minute.

************* Exposé du litige

Monsieur X..., entré au service de la S.A LYONNAISE DE BANQUE en février 1962, exerçait au dernier état de sa collaboration, les fonctions de technicien des procédures bancaires au sein de la Direction des Traitements Administratifs. Il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 10 septembre 1992, puis à un second entretien préalable avant licenciement, fixé au 21 septembre 1992, avec mise à pied conservatoire ; il a été licencié le 24 septembre 1992 et dispensé d'exécuter son préavis de six mois, tout en étant indemnisé, pour les

motifs suivants: -introduction d'une disquette à caractère pornographique sur votre poste de travail micro-informatique ayant eu pour conséquence d'y introduire un virus informatique, -tentative de duplication du progiciel antivirus, installé sur votre poste de travail, par l'Ingénieur Sécurité. Le 12 mars 1999 monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon pour faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, qu'il était nul en application de l'article L.122-48 du code du travail, et qu'il était irrégulier. Il sollicitait sa réintégration sous astreinte de 3.000,00 F par jour de retard à compter de la notification du jugement, et la condamnation de la S.A LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 4.000.000,00 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et la somme de 300.000,00 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier. Par jugement du 18 mai 2000, le Conseil de Prud'hommes a décidé que le terme de "licenciement" évoqué dans la lettre de rupture, et le terme "révocation" figurant dans la convention collective pouvaient être employés pour la rupture pour motif disciplinaire sans qu'il y ait ni confusion ni préjudice. Il a dit que le licenciement de monsieur X... avait une cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A LYONNAISE DE BANQUE à lui payer en réparation du préjudice résultant du non respect de l'article 33 de la convention collective Nationale du Travail du Personnel des Banques, la somme de 1 F, soit 0,15 . Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 29 mai 2000. Il fait valoir que la S.A LYONNAISE DE BANQUE qui lui a réglé six mois de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement a effectué un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non une révocation l'exposant à la saisine de conseil de discipline et à l'avis de celui-ci à la demande du salarié. Il prétend que la Banque qui se réfugie derrière l'absence de contestation sur le fond ne fait

pas la preuve de la faute grave qu'elle allègue : -la note de service qui fait état de dires concernant la récupération d'un anti-virus est datée du 20 octobre 1999, alors que la lettre de rupture est datée du 24 septembre 1992, -il a été successivement convoqué à un entretien préalable avant sanction, fixé au 7 septembre 1992, puis à un entretien préalable avant licenciement fixé au 15 septembre 1992 sans fait nouveau, -la lettre de licenciement contient une affirmation unilatérale de faits prétendument reconnus, -alors que les faits reprochés se seraient produits à Tassin la Demi-Lune, l'employeur verse une attestation non datée, du Directeur de Réseau Côte d'Azur, -monsieur B... dans une attestation datée du 18 janvier 2000, affirme qu'il l'a vu visualiser sur son écran informatique, un programme à caractère pornographique, sans préciser la date, ni pourquoi et quand il se trouvait devant l'écran du salarié. Sur les conséquences du non respect de la procédure conventionnelle, monsieur X... maintient que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, le licenciement prononcé en méconnaissance d'une procédure considérée comme une garantie de fond, est sans cause réelle et sérieuse. Il demande à la Cour de dire que son licenciement est sanc cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A LYONNAISE DE BANQUE à lui payer les sommes suivantes : *200.000,00 à titre de dommages-intérêts, *16.835,00 à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, * 71.851,00 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en matière de retraite, participation et intéressement, *30.000,00 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel, matériel et moral qu'il a subi en raison de la discrimination dont il a été l'objet, du fait de son handicap, *2.000,00 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-ooo- La S.A LYONNAISE DE BANQUE rappelle que monsieur X... n'a jamais contesté la gravité des faits, et que dans un souci de mansuétude,

elle lui a versé la somme de 112.613,34 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 450.453,00 F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; il a d'ailleurs signé le reçu pour solde de tout compte le 27 avril 1993 qu'il n'a jamais dénoncé.

Elle fait valoir que monsieur X... dans le cadre de la procédure prud'homale n'a pas contesté les fautes graves qui lui étaient reprochées, se contentant de fonder ses demandes exorbitantes sur des seuls points de procédure. Elle soutient que la motivation de la lettre de révocation présente toutes les exigences posées par le législateur et la jurisprudence; que la matérialité des griefs est établie par les attestations qu'elle verse aux débats et que leur gravité est incontestable puisqu'ils ont été commis par un cadre de la DTA, parfaitement informé des règles de sécurité concernant les micro-ordinateurs, notamment de la circulaire n° 5829 du 5 mars 1992. S'agissant de l'absence dans la lettre de révocation de l'indication de la possibilité pour le salarié de saisir après la notification de sa révocation d'un conseil de discipline, la S.A LYONNAISE DE BANQUE prétend qu'elle constitue une simple irrégularité de forme et ne prive pas la rupture de cause réelle et sérieuse; selon elle, l'article 33 de la convention collective n'institue pas une garantie de fond au sens de la jurisprudence, dès lors que la possibilité de saisir le conseil de discipline était prévue après notification de la rupture. Elle conclut à la confirmation de la décision des premiers juges qui ont limité à 1 F la réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de pure forme, l'article L.122-14-4 du code du travail ne permettant pas d'accorder, en tout état de cause, plus d'un mois de salaire. À titre subsidiaire, la S.A LYONNAISE DE BANQUE observe que monsieur X... multiplie les champs d'indemnisation éventuels, sans apporter la moindre justification d'un préjudice qu'il chiffre à près de dix ans de salaire ; elle prétend que monsieur X... ne peut

bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement disciplinaire et sollicite la compensation entre les sommes qu'il a perçues et les sommes qui lui seraient allouées en application des dispositions du code du travail. Sur la discrimination, la S.A LYONNAISE DE BANQUE qui relève que monsieur X..., pleinement conscient de la réalité des griefs qui ont conduit à sa révocation, n'invoque aucun fait tangible à l'appui de ses allégations, conclut au rejet de sa demande d'indemnisation de ce chef. Elle réclame la somme de 800,00 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs et décision

Sur la rupture, Il est de principe que la procédure légale de rupture du contrat de travail, n'exclut pas la mise en oeuvre de la procédure conventionnelle si celle-ci aboutit à donner au salarié des garanties supplémentaires ; le non respect de cette procédure considérée comme une garantie de fond, conduit à annuler la sanction disciplinaire, et quand cette sanction est un licenciement, il le rend sans cause réelle et sérieuse. L'article 33 de la convention collective Nationale du Travail du Personnel des Banques dispose que "lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, il en est avisé par la direction. Celle-ci doit lui indiquer qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel, que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline institué auprès de la direction de chaque entreprise et qui est chargé de formuler des avis sur les sanctions de l'espèce. La sanction ne sera exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier a été demandé". La convention collective a institué une procédure pour les sanctions disciplinaires, la plus élevée étant la révocation, qui est incontestablement plus favorable au salarié puisque le conseil de

discipline aurait pu être appelé à donner son avis sur la sanction envisagée par l'employeur et non pas déjà notifiée ; en effet, c'est lorsqu'il est "sous le coup", à savoir "sous la menace" de la sanction, que l'employeur doit aviser le salarié qu'il peut saisir le conseil de discipline. L'irrégularité constitue bien la violation d'une garantie de fond qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, monsieur X... peut prétendre aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'exclusion d'une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure. Il n'est pas contesté qu'une indemnité conventionnelle de licenciement lui a été payée et qu'il a été indemnisé pendant la période du préavis non exécuté. En conséquence, seule la demande de dommages-intérêts sera accueillie ; en considération des éléments du litige, les dommages-intérêts devant réparer l'ensemble du préjudice de monsieur X..., seront limités à la somme de 17.167,79 représentant six mois de salaire. Sur la discrimination, Monsieur X... ne donne aucune indication ni justification sur des faits commis par son employeur pouvant constituer une discrimination à son encontre; sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur X... les frais qu'il a dû exposer et non compris dans les dépens; sa demande formulée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera rejetée. En application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail, la S.A LYONNAISE DE BANQUE devra rembourser aux organismes concernés, les indemnités de chômage versées à monsieur X... dans la limite d'un mois. Par ces motifs La Cour, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse, Constate que monsieur X... a déjà perçu l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité

compensatrice de préavis, Condamne la S.A LYONNAISE DE BANQUE à payer à monsieur X... la somme de 17.167,69 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rejette la demande de monsieur X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la S.A LYONNAISE DE BANQUE à rembourser aux organismes concernés, les indemnités de chômage versées à monsieur X... dans la limite d'un mois, Condamne la S.A LYONNAISE DE BANQUE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 00/03785
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-11-24;00.03785 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award