La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2003 | FRANCE | N°2002/02536

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 novembre 2003, 2002/02536


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2003

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 08 mars 2002 - N° rôle : 2001J/00820 N° R.G. : 02/02536

Nature du recours : Appel

APPELANTES : Madame Karima X... représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Ahmed AKKAL , avocat au barreau de LYON, Toque 4O1 bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/12080 du 28/11/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON Madame Nadira X... représentée par Me VERRIERE, avoué à

la Cour assistée de Me Ahmed AKKAL, avocat au barreau de LYON, Toque 401 bénéficie d'un...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2003

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 08 mars 2002 - N° rôle : 2001J/00820 N° R.G. : 02/02536

Nature du recours : Appel

APPELANTES : Madame Karima X... représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Ahmed AKKAL , avocat au barreau de LYON, Toque 4O1 bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/12080 du 28/11/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON Madame Nadira X... représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Ahmed AKKAL, avocat au barreau de LYON, Toque 401 bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/11972 du 19/09/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON

INTIMES : Monsieur Assène Y... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me ALART, avocat au barreau de LYON, Toque 766 Madame Rahima Z... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me ALART, avocat au barreau de LYON, Toque 766 Instruction clôturée le 27 Juin 2003 Audience publique du 02 Octobre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 2 OCTOBRE 2003 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle A..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 6 NOVEMBRE 2003 par Madame MARTIN,

Président, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt.

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Par jugement du 8 mars 2002, le Tribunal de Commerce de LYON, après avoir pris acte de l'intervention volontaire de Madame Y..., a :

- condamné Mesdames Karima et Nadira X... à payer à Monsieur et Madame Y..., au titre d'un compte courant au sein de la société COIFFURE OLIVER'S, la somme de 12.862,89 Euros , avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2001,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- condamné les dames X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 300 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

Mesdames Karima et Nadira X... ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures, en date du 9 mai 2003, elles prient la Cour de réformer ledit jugement, de débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes et, à titre subsidiaire, de dire que sa créance ne saurait être supérieure à 5.126 Euros.

Les intimés, quant à eux, ont conclu le 14 janvier 2003 à la confirmation du jugement déféré, au principal, et à l'octroi d'une indemnité de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

Attendu que les appelantes discutent le caractère certain de la date de l'acte de cession de parts sociales et soulignent le défaut de concordance entre le nombre de parties mentionnées à la fin de l'acte et le nombre de signatures ;

Attendu cependant que ces arguments sont inopérants dès lors que la

nullité de l'acte n'est pas sollicitée et qu'en toute hypothèse les intéressées ne contestent pas l'avoir elles-mêmes signé ;

Attendu, certes, que l'acte de nantissement intégré à l'acte de cession comporte la mention d'une créance des époux Y... à l'encontre de la société COIFFURE OLIVER'S ; que, cependant, les cessionnaires, à savoir les dames X..., ont pris l'engagement propre de rembourser le compte courant de Monsieur Y..., aux termes d'une stipulation distincte du même acte, de sorte que leur moyen fondé sur des principes généraux auxquels il a précisément été dérogé en l'espèce ne peut qu'être écarté ; que le jugement doit être approuvé en son principe ; Attendu, sur le montant du compte courant, qu'il existe une contradiction entre celui figurant dans l'acte de nantissement, soit 99.250 francs, et celui résultant du paragraphe "compte courant" de l'acte selon lequel le paiement s'effectuerait par quarante huit billets à ordre de 3.125 francs chacun, soit au total 150.000 francs ;

Attendu que, dans le doute, la convention doit s'interpréter en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; qu'il convient donc d'admettre que l'engagement des cessionnaires n'avait pour objet que le remboursement de la somme de 99.250 francs, étant d'ailleurs observé que la rubrique relative au compte courant ne contient que des modalités de paiement et non l'indication du montant dudit compte ;

Attendu qu'il est constant que la somme de 21 x 3125 F = 65.625 francs a déjà été réglée à Monsieur Y... ; que celui-ci n'est donc plus créancier que de 99.250 F - 65.625 F =

33.625 francs, soit 5.126,54 Euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 13 février 2001 ; qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement déféré ;

Attendu, enfin, qu'il n'est pas contraire à l'équité que les intimés supportent leurs frais irrépétibles de procédure ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Condamne Mesdames Karima et Nadira X... à payer à Monsieur et Madame Y..., la somme de 5.126,54 Euros (cinq mille cent vingt six Euros cinquante quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2001,

Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,

Condamne Mesdames Karima et Nadira X... aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct, pour ces dernières, au profit de la SCP. AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. B....

B. MARTIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/02536
Date de la décision : 06/11/2003

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interprétation

Dans le doute, la convention doit s'interpréter en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Ainsi, en cas de contradiction entre deux clauses sur le montant de la dette, l'obligation de payer du débiteur ne porte que sur la plus faible des deux sommes


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-11-06;2002.02536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award