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06/11/2003 | FRANCE | N°2002/02383

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 novembre 2003, 2002/02383


LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 26 SEPTEMBRE 2003

tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle X..., lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 6 NOVEMBRE 2003 Y... Madame MARTIN, Pr

ésident, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier, présent lor...

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 26 SEPTEMBRE 2003

tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle X..., lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 6 NOVEMBRE 2003 Y... Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt.

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Créancière au titre d'un prêt de 220.000 francs de Monsieur Franck A..., placé en liquidation judiciaire, la BANQUE POPULAIRE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (BICS) a aussi déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de Monsieur Jean-Pierre B..., sur le fondement de l'acte de caution souscrit par celui-ci le 6 juillet 1995. Monsieur Jean-Pierre B... a bénéficié d'un plan de continuation et a contesté la créance de la BICS devant le juge-commissaire près le Tribunal de Commerce de LYON qui, par une ordonnance du 19 juin 2000, s'est déclaré incompétent. Monsieur Jean-Pierre B... a également saisi le tribunal à l'effet d'obtenir l'annulation de son cautionnement.

Y... jugement du 15 mars 2002, le tribunal a rejeté cette demande, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la BICS, condamné Monsieur Jean-Pierre B... à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les

dépens.

Monsieur Jean-Pierre B... a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures, en date du 26 mars 2003, il prie la Cour de :

- réformer en toutes ses dispositions ladite décision,

- déclarer recevable sa demande,

- dire que les fautes commises par la banque, lors de l'octroi inconsidéré du prêt souscrit par Monsieur Franck B..., lui ont causé un préjudice important,

- condamner la société B.I.C.S. à lui régler des dommages et intérêts dont le montant sera égal à sa créance,

- prononcer la compensation entre les créances respectives des parties,

- en conséquence, dire qu'il n'est redevable d'aucune somme envers la société B.I.C.S.,

- Subsidiairement,

- constater que la société B.I.C.S a commis une faute en ayant sollicité de lui un engagement disproportionné par rapport à ses ressources,

- condamner la société B.I.C.S à lui régler des dommages et intérêts dont le montant sera égal à sa créance,

- prononcer la compensation entre les créances respectives des parties,

- dire qu'il n'est redevable d'aucune somme envers la société B.I.C.S,

- Très subsidiairement,

- dire que l'acte de caution signé par lui le 6 juillet 1995 était dépourvu de cause,

- prononcer la nullité de l'acte de caution en date du 6 juillet 1995,

- débouter la société B.I.C.S de ses demandes formées à son encontre, - Infiniment subsidiairement,

- Vu les dispositions des articles 1326 et 2015 du Code Civil,

- dire qu'il sera déchargé du règlement des intérêts,

- enjoindre à la société B.I.C.S de verser aux débats un décompte rectifié de sa créance,

- Vu les dispositions de l'article 48 de la Loi du 1er mars 1984,

- dire qu'il sera déchargé du règlement des intérêts,

- enjoindre à la société B.I.C.S de verser aux débats un décompte rectifié de sa créance,

- Très infiniment subsidiairement,

- constater l'irrégularité du prêt souscrit par lui,

- dire qu'il sera déchargé du règlement des intérêts,

- enjoindre à la société B.I.C.S de verser aux débats un décompte rectifié de sa créance,

- en toutes hypothèses, condamner la société B.I.C.S à lui régler une somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'intimée, pour sa part, a conclu le 11 mars 2003 à la confirmation, au principal, du jugement déféré. A titre subsidiaire, elle sollicite le débouté intégral de Monsieur B... Y... voie d'appel incident, elle réclame 10.628,75 Euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 2.300 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS :

Attendu que Monsieur Jean-Pierre B... ne prétend pas avoir formulé une contestation relative à la créance de la société B.I.C.S, dans le cadre de la procédure de vérification des créances, auprès du

représentant des créanciers ; qu'il n'a en effet formulé une telle contestation que le 21 décembre 1999, c'est-à-dire à la suite du dépôt de l'état des créances effectué le 9 septembre 1999, signé par le juge commissaire et portant mention de l'admission de la créance de la société B.I.C.S pour un montant de 166.880,04 francs ; qu'il convient de remarquer que d'autres créances ont, au contraire, fait l'objet de la mention "contestation devant le juge commissaire", portée sur le même état ;

Attendu que, comme l'a exactement relevé le Tribunal, le débiteur n'avait plus la possibilité de former ensuite un recours contre cet état des créances devenu définitif à son égard en ce qui concernait l'admission de la société B.I.C.S ;

Attendu que, dans son ordonnance du 19 juin 2000, le juge commissaire, statuant sur le recours formé par Monsieur B... le 21 décembre 1999, a également relevé que l'état des créances était définitif et ne pouvait plus être contesté ; que sa décision d'"incompétence", quelle que soit l'exactitude de cette qualification, n'a pas été frappée d'appel et n'a pu avoir pour effet de modifier l'admission antérieure de la créance, ce qui n'est d'ailleurs pas prétendu, ou d'ouvrir une voie de recours qui ne l'était pas ;

Attendu, en définitive, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur B... tendant à contester la créance de la société B.I.C.S, devenue définitive à son égard dans le cadre de sa propre procédure collective ;

Attendu que l'intimée fait justement valoir que, par sa résistance injustifiée au paiement des mensualités qui lui sont dues dans le cadre du règlement de sa créance, selon le plan de continuation, Monsieur B... lui cause un préjudice ; que celui-ci ne saurait toutefois être égal au montant de mensualités impayées mais seulement à la

privation de l'usage du montant correspondant ; qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 2.500 Euros, à titre de dommages et intérêts ; Attendu, enfin, qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ;

Y... CES MOTIFS et ceux non contraires du tribunal :

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur Jean-Pierre B... et l'a condamné aux dépens,

Le réformant pour le surplus,

Condamne Monsieur B... à payer à la BANQUE POPULAIRE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE de la région Sud de PARIS, la somme de 2.500 Euros (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,

Déboute la société BANQUE POPULAIRE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE du surplus de ses demandes,

Condamne Monsieur Jean-Pierre B... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. BRONDEL-TUDELA, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/02383
Date de la décision : 06/11/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Patrimoine - Créance - Admission

La décision d'incompétence contenue dans une ordonnance du juge commissaire statuant sur le recours formé par le débiteur contre l'état des créances devenu définitif, quelle que soit l'exactitude de cette qualification ne peut avoir pour effet de modifier l'admission antérieure de la créance ou d'ouvrir une voie de recours qui ne l'était pas


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-11-06;2002.02383 ?
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