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06/11/2003 | FRANCE | N°2002/01751

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 novembre 2003, 2002/01751


Instruction clôturée le 13 Mai 2003 Audience publique du 12 Juin 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 12 JUIN 2003

tenue par Monsieur SANTELLI, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON

en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur K...

Instruction clôturée le 13 Mai 2003 Audience publique du 12 Juin 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 12 JUIN 2003

tenue par Monsieur SANTELLI, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle X..., lors des débats seulement, ARRÊT :

CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 6 NOVEMBRE 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 25 mars 2002, Maître Philippe LEBLAY, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société GARUDA SPORT, a relevé appel d'un jugement rendu le 10 janvier 2002 par le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE qui a dit que "l'odeur suifée" était un vice apparent ; que la société GARUDA SPORT avait confectionné le tissu à ses risques et périls ; qu'elle libérait la LYONNAISE DE BANQUE de l'acte de cautionnement qui a été souscrit au profit de Me LEBLAY, ès qualités, le 4 mars 1998 d'un montant de 54.879,49 euros (359.985,87 F), qui l'a condamné, ès qualités, à payer à la société LAZULI une somme de 21.160,36 euros TTC

(138.802,87 F TTC) correspondant au solde dû en application des articles 37 et 40 de la loi du 25 janvier 1985, qui a débouté les parties de leurs autres demandes, y compris celle en dommages et intérêts.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Maître Philippe LEBLAY, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GARUDA SPORT, dans ses conclusions du 22 juillet 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à voir sanctionner le jugement déféré de nullité pour insuffisance de motivation, à faire juger que c'est avec la société SERVICE CONCEPT qu'elle a contractée et non avec la société LAZULI ; que les sociétés LAZULI et SERVICE CONCEPT n'ont pas rempli leurs obligations qui étaient de livrer des marchandises conformes c'est-à-dire ne dégageant pas d'odeurs nauséabondes ; que ce vice était caché ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer la résolution de la vente et de ce fait de condamner solidairement ces deux sociétés à lui restituer la somme de 41.921,33 euros (274.985,87 F) que la société GARUDA SPORT a dû lui régler à titre provisionnel, de même que celle de 264.651,49 euros (1.736.000 F) à titre de dommages et intérêts pour la perte du marché BP FRANCE ainsi que celle de 15.244,90 euros (100.000 F) pour la perte d'une chance d'obtenir un plan de redressement et celle de 30.423,80 euros (199.567,05 F) au titre de frais supplémentaires du personnel engendrés par le retard dû au retraitement du tissu ;

Vu les prétentions et les moyens développés par les sociétés LAZULI et SERVICE CONCEPT dans leurs conclusions du 11 février 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que c'est la seule société LAZULI qui s'est engagée au titre de la commande de la société GARUDA SPORT à lui

vendre les marchandises, objet de la commande ; que la société LAZULI a respecté son obligation de délivrance dans le délai convenu ; qu'elle n'est pas tenu à garantie envers la société GARUDA SPORT qui a accepté le vice ; que le vice était apparent, comme l'a d'ailleurs relevé l'expert dans son rapport ; que la société GARUDA SPORT est un professionnel de textile et de la confection et qu'à ce titre elle se devait de s'apercevoir de ce vice et de ne pas confectionner le tissu dans ces conditions ; qu'elle n'a par conséquent pas à réparer les préjudices que l'appelant invoque pour lui en réclamer l'indemnisation ; qu'en conséquence celui-ci doit être débouté de toutes ses demandes ; que la société LAZULI est bien fondée à demander le paiement de la somme de 138.802,87 francs TTC pour solde de sa facture à Maître Philippe LEBLAY, ès qualités, sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que pour le cas où le jugement serait réformé, elle est en droit de mettre en cause son façonnier, la société PEPINO FRÈRES, l'insuffisance des opérations du désencollage et de blanchiment à l'origine du vice, la société PEPINO FRÈRES peuvent rechercher la responsabilité de la société DORIDANT à laquelle elle a sous-traité le blanchiment ; que la société PEPINO FRÈRES ne peut lui opposer des usages syndicaux d'USTIA qu'elle n'a pas reçus ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société PEPINO FRÈRES dans ses conclusions du 27 mars 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la société LAZULI n'est pas recevable à son encontre, dès lors qu'aucune réclamation n'a été faite dans les 15 jours de la livraison et que les tissus ont été confectionnés ; quel a société LAZULI ne peut écarter les conditions syndicales édictées par USTIA qui constituent des usages professionnels applicables rappelés dans tous ses documents commerciaux ; que la société LAZULI ne pouvait l'appeler en

garantie ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré, mais en le réformant toutefois en condamnant la société LAZULI à lui payer le montant de sa facture ;

X X X

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2003.

MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur la nullité du jugement :

Attendu que Me LEBLAY, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GARUDA SPORT, demande que soit prononcée la nullité du jugement déféré, lequel n'a pas répondu aux demandes que faisaient les sociétés LAZULI et SERVICE CONCEPT de le voir condamner, ès qualités, à leur payer une somme de 138.802,87 francs TTC, ni aux arguments qu'il opposait à ces prétentions ;

Attendu qu'il résulte de la lecture des motifs de la décision querellée que le tribunal ne répond pas explicitement aux demandes qui lui sont faites sur ce point ; qu'il s'agit manifestement en l'espèce d'un défaut de motivation ; qu'il y a lieu dans ces conditions en application de l'article 458 du Nouveau Code de Procédure Civile de prononcer la nullité du jugement déféré ;

II/ Sur le fond :

Attendu que la Cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de sorte qu'il convient d'examiner le fond ;

A/ Sur les demandes de Me LEBLAY, ès qualités :

1/ Sur la mise en cause de la société SAVIT CONCEPT :

Attendu que la société SAVIT CONCEPT demande sa mise hors de cause, au motif qu'elle n'est intervenue à aucun titre à la convention du 25 juin 1997 aux termes de laquelle la société GARUDA SPORT a passé commande de 30.000 mètres de tissu à motif imprimé rouge et noir ; que le fait que c'est la société dénommée "SAVIT" qui ait apposé son tampon sur les devis des 6 et 10 juin 1997 ne permet pas de retenir que c'est avec cette société que la société GARUDA SPORT a contacté, alors que la similitude du siège social et du PDG de la société LAZULI et de la société SAVIT entretient la confusion sans démonter que c'est la société SAVIT qui s'est engagée ; que depuis lors la société SAVIT a fusionné avec une autre société ; que toutes les relations entretenues entre les parties depuis la livraison des marchandises ont fait état de la société LAZULI comme seul interlocuteur de la société GARUDA SPORT ; que c'est en conséquence la seule société LAZULI qui a traité avec elle dans le cadre d'un contrat de vente ; qu'il convient ainsi de mettre hors de cause la société SAVIT CONCEPT dont aucun élément n'établit qu'elle est l'émanation de la société SAVIT ;

2/ Sur l'existence de vices affectant les marchandises livrées :

Attendu que Me LEBLAY, ès qualités, ne peut invoquer la non conformité des tissus livrés à la société GARUDA SPORT qu'il représente, dès lors qu'il n'établit pas que la livraison portait sur des produits différents de ceux que cette dernière avait commandés à la société LAZULI ; que d'ailleurs l'expert BAUR indique dans son rapport du 15 avril 1999 que : "les produits livrés étaient conformes aux différentes commandes passées" ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire état de non conformité ;

Attendu que le grief fait aux tissus livrés par la société LAZULI était de présenter une odeur que l'expert qualifie de "suifée" (odeur

proche du suif, en provenance de la graisse de ruminants) c'est-à-dire selon lui "pas très agréable pour son acheteur" ; que l'existence de ces anomalies n'est pas contestée ; que l'expert indique qu'il ne s'agit pas en l'espèce "d'un vice caché mais qu'il aurait dû être relevé chez le confectionneur" ; qu'il convient donc d'écarter le vice caché tel que l'allègue la société GARUDA SPORT, lequel était de nature à rendre impropre à son utilisation la chose vendue ;

3/ Sur l'acceptation de la livraison :

Attendu que l'expert précise en page 23 de son rapport qu'il appartenait au donneur d'ordre, en l'occurrence la société GARUDA SPORT, d'effectuer les contrôles des tissus à leur réception ; qu'il est constant que la société GARUDA SPORT n'a émis aucune observation lorsque la livraison lui en a été faite par la société PEPINO FRÈRES sur les instructions de la société LAZULI le 5 août 1997, laquelle a confectionné les chemises que lui avait commandées la société BP avec les tissus litigieux ;

Attendu qu'aucun élément ne permet de retenir qu'à ce stade la société GARUDA SPORT se soit rendu compte que les tissus livrés étaient affectés d'une altération du fait d'une odeur très forte ; qu'elle n'a réagi qu'à partir du moment où sa cliente, la société BP, ayant reçu les produits confectionnés, lui en a fait la remarque ; qu'il est encore constant qu'elle ne s'est pas opposée le 9 septembre 1997 à la seconde livraison de tissus ; que ce n'est que le 16 septembre 1997 qu'elle en a informé la société LAZULI par téléphone ; Attendu que l'expert a fait remonter la formation de ce vice lors des opérations de blanchiment, vice qui s'est développé, selon lui, lorsque le tissu a été imprimé ;

Attendu qu'il est ainsi démontré que le vice existait déjà au moment de la livraison à la société GARUDA SPORT les 5 août et 8 septembre 1997 ;

Attendu qu'il importe peu de connaître les causes à l'origine de l'odeur désagréable qui se dégageait des tissus ; que le seul fait que cette odeur était "décelable" pour quiconque suffit à retenir qu'il incombait à l'acquéreur de refuser cette marchandise dès sa livraison ; que s'agissant d'un professionnel de la confection, il pouvait difficilement échapper à la société GARUDA SPORT que les tissus livrés étaient atteints d'un vice qui ne permettait pas de les utiliser en l'état pour réaliser la commande de sa cliente, la société BP ; que le fait que la société LAZULI ait reconnu l'existence des vices invoqués en préconisant une vaporisation des chemises déjà fabriquées avec un produit à base de citronnelle et en sollicitant la récupération des tissus provenant de la seconde division n'autorise pas à incriminer la société LAZULI, dès lors qu'en acceptant les livraisons sans réserve et en transformant le tissu litigieux pour le confectionner en exécution d'une commande qui lui avait été faite, la société GARUDA SPORT a couvert les vices apparents dont les tissus étaient affectés ; que celle-ci ne peut opposer à la société LAZULI la résolution par la société BP du contrat qui les liait, dès lors qu'elle lui a livré des marchandises qu'elle savait ou à tout le moins aurait dû savoir atteintes d'un vice ;

Attendu que l'appelant est dans ces conditions mal fondé à réclamer la résolution de la vente ; qu'il doit être débouté en conséquence de cette demande, comme de toutes celles qu'il forme à cette occasion, dès lors qu'elles se rattachent au vice que la société GARUDA SPORT ne peut utilement invoqué et qu'elles en sont la conséquence directe, aucune demande subsidiaire n'ayant été faite en indemnisation de

préjudices qui n'auraient pas leur origine dans le vice allégué ; que l'appelant ne peut ainsi faire reproche à la société LAZULI du retard dans les livraisons ;

4/ Sur l'appel en cause par la société LAZULI à l'encontre de la société PEPINO FRÈRES :

Attendu qu'aucune condamnation n'ayant été prononcé à l'encontre de la société LAZULI au titre du vice invoqué par la société GARUDA SPORT, l'appel en cause quel a société LAZULI a formé contre la société PEPINO FRÈRES - à laquelle elle avait confié la sous-traitance d'opérations de désencollage et de blanchiment en qualité de façonnier - pour solliciter qu'elle soit condamnée à la relever et à la garantir, est en conséquence sans objet ;

Attendu que la demande faite en dommages et intérêts n'est que subsidiaire ;

B/ Sur la demande de la société LAZULI à l'encontre de Maître LEBLAY, ès qualités :

Attendu que la société LAZULI réclame à Me LEBLAY, ès qualités, le paiement du solde de sa créance qui lui est dû sur le fondement de l'article L 621-32 du Code de Commerce (ancien article 40 de la loi du 25 janvier 1985) par la société GARUDA SPORT ; qu'e, effet celle-ci a été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de ROUEN le 29 juillet 1997 ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le 31 juillet 1997, Maître BLERY a confirmé, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société GARUDA SPORT, la commande passée à la société LAZULI par la société GARUDA SPORT le 25 juin 1997 pour la fourniture de tissus, de sorte que la créance dont fait état la société LAZULI est bien une créance prioritaire de l'article L 621-32 ; que les livraisons ont bien été effectuées ; que dans ces conditions, il convient de mettre à la

charge de Me LEBLAY, ès qualités, qui ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution du fait que le vice apparent a été accepté, le paiement de la somme de 21.160,36 euros TTC (138.802,87 F TTC) correspondant au solde des sommes restant dues au titre de fournitures de tissus en application de ce texte et de le condamner, ès qualités ;

C/ Sur la demande de Maître LEBLAY, ès qualités, en restitution de sommes versées :

Attendu que la demande en restitution des sommes déjà versées au titre de la commande faite par Me LEBLAY, ès qualités, pour la somme de 41.921,33 euros (274.985, 87 F) est, du fait de la décision rendue, dépourvue de tout fondement et doit être rejetée ;

D/ Sur la demande de la société PEPINO FRÈRES à l'encontre de la société LAZULI :

Attendu que la société PEPINO FRÈRES réclame à la société LAZULI le paiement d'une somme de 13.932,92 euros (91.393,94 F), outre intérêts conventionnels depuis juillet 1997 et des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros pour résistance abusive ainsi qu'une indemnité judiciaire de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société LAZULI ne répond pas à la demande principale qui lui est faite ; qu'il s'en déduit qu'elle n'a rien à lui opposer ; qu'en conséquence il convient d'y faire droit et de condamner la société LAZULI à payer à la société PEPINO FRÈRES la somme de 13.932,92 euros au titre d'une facture du 31 juillet 1997 de ce montant restée impayée, majorée des intérêts au taux légal depuis ce jour, aucune preuve n'étant rapportée que l'intérêt au taux conventionnel prévu dans les conditions de l'USTIA doit s'appliquer dans leurs rapports ; que la capitalisation des intérêts ne peut avoir lieu dans ces conditions ;

Attendu que la société PEPINO FRÈRES ne justifie pas d'un préjudice indemnisable que lui aurait causé la société LAZULI, de sorte que sa demande en dommages et intérêts formée contre elle doit être rejetée ;

III/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société LAZULI supporte ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu de lui allouer une somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge et qu'il en est de même de la société PEPINO FRÈRES à laquelle il sera alloué une somme de 1.000 euros à ce titre ;

Attendu que Me LEBLAY, ès qualités, qui succombe, doit être condamné à payer les dépens à l'exception de ceux engagés par la société PEPINO FRÈRES qui seront à la charge de la société LAZULI ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Annule le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 10 janvier 2002,

Statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,

Met hors de cause la société SAVIT CONCEPT,

Déclare Maître Philippe LEBLAY, ès qualités, mal fondé dans sa demande en résolution de la vente intervenue entre la société GARUDA SPORT qu'il représente et la société LAZULI ainsi qu'au titre de ses autres prétentions qui se rattachent à cette demande et l'en déboute,

Dit que l'appel en cause de la société PEPINO FRÈRES par la société LAZULI est en conséquence sans objet,

Déclare la société LAZULI bien fondée dans sa demande en paiement d'une somme de 21.160,36 euros TTC à l'encontre de Maître Philippe LEBLAY représentant comme mandataire liquidateur la société GARUDA SPORT au titre du solde des factures de fournitures de tissus restées impayées,

Le condamne en conséquence, ès qualités, à payer à la société LAZULI la somme de 21.160,36 euros TTC,

Déclare la société PEPINO FRÈRES bien fondée dans sa demande en paiement d'une somme de 13.932,92 euros à l'encontre de la société LAZULI au titre d'une facture du 31 juillet 1997 restée impayée, majorée des intérêts à compter de ce jour,

Condamne en conséquence la société LAZULI à payer à la société PEPINO FRÈRES la somme de 13.932,92 euros,

Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

Déclare la société PEPINO FRÈRES mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société LAZULI et l'en déboute,

Condamne Maître Philippe LEBLAY, ès qualités, à payer à la société LAZULI la somme de 2.200 euros, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge, et la société LAZULI à payer à la société PEPINO FRÈRES celle de 1.000 euros, le tout au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Maître Philippe LEBLAY, ès qualités, à payer les dépens engagés par la société LAZULI qui seront recouvrés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, et la société LAZULI à payer les dépens engagés par la société PEPINO FRÈRES qui seront recouvrés par la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, avoués, le tout conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/01751
Date de la décision : 06/11/2003

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Défaut de conformité

Le professionnel de la confection qui procède à la transformation d'un tissu qu'il savait atteint d'un vice qui ne permettait pas de l'utiliser en l'état pour réaliser la commande couvre les vices apparents dont les tissus étaient affectés et dès lors se trouve mal fondé à demander la résolution judiciaire de la vente. Ainsi, il incombait à l'acquéreur des tissus de refuser la marchandise dès sa livraison dès lors qu'une odeur désagréable émanait des tissus livrés


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-11-06;2002.01751 ?
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