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06/11/2003 | FRANCE | N°2001/06080

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 novembre 2003, 2001/06080


Instruction clôturée le 30 Mai 2003

Audience de plaidoiries du 18 Juin 2003 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat du 12 décembre 1997, la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS a emprunté pour essai du 12

au 20 décembre 1997 un tracteur routier à la Société SCANIA RHONE ALPES POID...

Instruction clôturée le 30 Mai 2003

Audience de plaidoiries du 18 Juin 2003 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat du 12 décembre 1997, la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS a emprunté pour essai du 12 au 20 décembre 1997 un tracteur routier à la Société SCANIA RHONE ALPES POIDS LOURD.

La Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS a obtenu du Cabinet DUCHAMP une attestation d'assurance pour la période du 9 au 31 décembre 1997.

Le 28 décembre 1997 un employé de la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS qui circulait au volant de ce tracteur a eu un accident de la circulation au cours duquel la glissière de l'autoroute A 45 et le véhicule de la Société C.G.V.L. ont été endommagés et le conducteur de la voiture automobile blessé.

La COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES assureur de la Société SCANIA après avoir versé des indemnités aux victimes en a demandé le remboursement à la Compagnie AXA ASSURANCES venant aux droits de U.N.I. EUROPE, assureur de la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS laquelle

a refusé en invoquant une absence de garantie pour souscription tardive.

Par jugement du 17 septembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant sur la demande de la Société SCANIA RHONE ALPES et de la COMPAGNIE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES a rendu la décision suivante : " - déclare irrecevable l'action formée par la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à l'encontre de la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS, - déclare recevable l'action formée par la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à l'encontre de la COMPAGNIE AXA COURTAGE, - déclare la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS responsable des dommages causés par l'accident survenu le 18 décembre 1997, - dit que la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS était bien assurée par la COMPAGNIE AXA COURTAGE au moment de l'accident survenu le 18 décembre 1997, - condamne la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS à payer à la Société SCANIA RHONE ALPES POIDS LOURDS les sommes de 15.000 francs (quinze mille francs) et de 58.513 francs (cinquante huit mille cinq cent treize francs), avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1999, - condamne par conséquent la COMPAGNIE AXA COURTAGE à relever et garantir la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - condamne la COMPAGNIE AXA COURTAGE à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1999 : * à la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES les sommes de 197.723,90 francs (cent quatre vingt dix sept mille sept cent vingt trois francs quatre vingt dix centimes) pour les dommages du véhicule, 3.072 francs (trois mille soixante douze francs) au titre des frais engagés par la D.D.E., 49.220 francs (quarante neuf mille deux cent vingt francs) pour les dommages causés au véhicule C.G.V.L., et la somme de 5.000 francs (cinq mille francs) au titre de la provision versée à Monsieur X..., - déboute la COMPAGNIE AXA COURTAGE de son recours formé à l'encontre du Cabinet

DUCHAMP, - rejette la demande d'exécution provisoire, - condamne la COMPAGNIE AXA COURTAGE à payer à la Société SCANIA RHONE ALPES POIDS LOURDS la somme de 5.000 francs (cinq mille francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - condamne la COMPAGNIE AXA COURTAGE aux entiers dépens de l'instance, - déboute les parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires".

La COMPAGNIE AXA COURTAGE GIE a relevé appel de ce jugement dont elle demande la réformation en priant la Cour de dire qu'elle ne doit pas sa garantie et en conséquence de rejeter l'intégralité des demandes. Subsidiairement, elle demande de constater la limitation de la garantie au strict dommage subi par le véhicule et pour le cas où une condamnation serait prononcée, elle forme un appel en garantie contre le Cabinet DUCHAMP.

Elle conclut en outre à la condamnation du Cabinet DUCHAMP, de la Société SCANIA RHONE ALPES POIDS LOURDS et de la COMPAGNIE LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à lui verser la somme de 1.524,49 euros. L'appelante prétend que la COMPAGNIE LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ne peut bénéficier de la subrogation légale de l'article L 121-12 du Code des Assurances car la Société FILLOT est à l'origine du dommage. Elle indique surtout que la garantie n'était pas acquise au moment de l'accident le 18 décembre à 15 heures car le Cabinet DUCHAMP ne l'a

informée de l'adjonction d'un nouveau véhicule dans le parc de la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS que par un fax du 18 décembre 1997 à 17 heures 22 et que la présomption d'assurance résultant de la remise d'une carte verte pour la période du 9 décembre 1997 au 31 décembre 1997 est détruite par ce fax, cette attestation ayant sans doute été établie par le Cabinet DUCHAMP pour les besoins de la cause. Pour le cas où la Cour estimerait que la garantie est acquise, elle précise que seuls sont couverts les dommages occasionnés au véhicule désigné au contrat et sous déduction de la franchise.

Elle insiste enfin sur la faute commise par le Cabinet DUCHAMP qui a établi un contrat d'assurance avant même d'avoir informé la compagnie d'assurance et qui a attendu trois semaines pour déclarer le sinistre du 18 décembre, dans le but d'éviter un rapprochement entre la date de la déclaration de prise en charge et la survenance de l'accident. La Société SCANIA RHONE ALPES POIDS LOURDS et la COMPAGNIE LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action formée par la COMPAGNIE LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES contre la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS. Elles maintiennent que par le mécanisme de la subrogation légale le recours de la COMPAGNIE LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES est possible et que la clause de renonciation à recours ne saurait s'étendre à l'employeur du conducteur du véhicule et à son assureur.

Elles concluent en conséquence à la condamnation in solidum de la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS et d'AXA COURTAGE à payer la somme de

30.142,81 euros représentant les dommages subis par le véhicule de la Société SCANIA RHONE ALPES POIDS LOURDS et à celle du Cabinet DUCHAMP si la garantie d'AXA n'était pas acquise.

Elles réclament également une indemnité de 1.542,49 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la COMPAGNIE LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES était recevable à agir par voie de subrogation et à sa confirmation en ce qu'il a dit qu'elle était assurée par la COMPAGNIE AXA COURTAGE au moment de l'accident.

Subsidiairement, elle demande de constater que le Cabinet DUCHAMP, courtier, a dans l'exercice de son mandat, commis une faute qui lui est préjudiciable et en conséquence de le condamner un solidum avec son assureur C.G.P.A. à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Elle sollicite une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Le Cabinet DUCHAMP est la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE (C.G.P.A.) concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a admis la recevabilité de l'action de la COMPAGNIE LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES contre la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS et son assureur et à sa confirmation en ce qu'il a dit que la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS était assurée auprès d'AXA COURTAGE au moment de l'accident.

Subsidiairement, au cas où il serait fait droit à l'appel en garantie, la C.G.P.A. précise qu'elle ne peut être condamnée que dans les limites du contrat après déduction de la franchise contractuelle. Ils réclament une indemnité de 2.287 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ces intimés considèrent que LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ne peut agir sur le fondement de l'article L 121-12 du Code des Assurances contre le cocontractant de son assuré au seul motif que celui-ci serait le civilement responsable du conducteur du véhicule.

Ils maintiennent en outre que le Cabinet DUCHAMP a adressé à AXA COURTAGE une demande de garantie pour le véhicule dès le 9 décembre 1997 ce qui explique l'attestation remise à compter de cette date et se réfèrent également à l'article L 112-2 alinéa 5 du Code des Assurances pour conclure à la garantie d'AXA puisque cette Compagnie n'a pas refusé la proposition dans les dix jours suivant le 18 décembre 1997 et ce alors même qu'elle connaissait le sinistre et invoquent au surplus le contrat d'assurances conclu par la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS qui prévoit le bénéfice d'une garantie supplémentaire au titre d'un véhicule indéterminé par rapport aux véhicules listés dans le parc automobile déjà garanti. MOTIFS ET DECISION Sur la recevabilité de l'action :

Attendu que par d'exacts motifs - adoptés par la Cour - le tribunal rappelant les dispositions de l'article L 121-12 du Code des Assurances a justement dit que la COMPAGNIE LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES était fondée à former un recours subrogatoire contre le

tiers qui par son fait avait causé le dommage dès lors qu'elle produisait une quittance subrogative justifiant du paiement de la somme de 197.723,90 francs à la Société SCANIA RHONE ALPES POIDS LOURDS ;

Attendu qu'en effet le recours peut s'exercer quel que soit le fondement de la responsabilité du tiers à la condition que l'assuré ait lui-même disposé d'une action sur ce fondement;

Attendu qu'en l'espèce la Société SCANIA RHONE ALPES POIDS LOURDS avait une action contre la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS en sa qualité de civilement responsable du conducteur du véhicule auteur de l'accident ;

Attendu qu'en conséquence l'action de la COMPAGNIE LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES contre la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS et son assureur AXA COURTAGE venant aux droits d'U.N.I. EUROPE est recevable, l'objection tirée de la renonciation contractuelle de la Compagnie LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à tout recours contre le conducteur du véhicule étant inopérante dès lors que cette stipulation figurant à l'article 34 de la police souscrite par SCANIA RHONE ALPES ne vise que le conducteur lui-même et non le civilement responsable ou l'assureur de celui-ci ;

Attendu que la Compagnie AXA COURTAGE ne critique pas le jugement en ce qu'il a dit que la COMPAGNIE LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES pouvait se prévaloir d'une subrogation conventionnelle conférée par la D.D.E., la C.G.V.L. et Monsieur X... ; Sur la garantie d'AXA COURTAGE :

Attendu que la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS produit un certificat d'assurance délivré par la Société AXA COURTAGE pour la période du 9 décembre 1997 au 31 décembre 1997 qui fait présumer la garantie de cette société d'assurances pour la période considérée;

Attendu que pour combattre cette présomption la Société AXA COURTAGE prétend qu'elle n'a été avisée que par un fax qui lui a été adressé par le Cabinet DUCHAMP le 18 décembre 1997 à 17 heures 22 ;

Attendu cependant que ce document comporte dans le cadre émetteur la date du 9 décembre 1997 et que par une lettre du 18 décembre 1997 adressée au Cabinet DUCHAMP la Société AXA COURTAGE a pris note de l'adjonction du véhicule 6087 W 69 dans le contrat flotte automobile à compter du 9 décembre 1997 ; qu'elle a de nouveau inclus ce véhicule dans l'état de la flotte établi le 20 février 1998 ;

Attendu que dans ces conditions la seule photocopie du fax versée aux débats par AXA COURTAGE n'est pas suffisante pour prouver que contrairement au certificat d'assurance établi, la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS ne bénéficiait pas d'une couverture pour le tracteur SCANIA;

Attendu qu'au surplus le Société AXA COURTAGE qui ne conteste pas avoir effectivement reçu une proposition de modification de la police n° 140 112 8°7 pour l'adjonction du véhicule en cause et qui ne l'a pas refusé dans le délai de dix jours de l'article L 112-2 du Code des Assurances mais qui au contraire en a pris acte ne peut valablement prétendre que le véhicule n'était pas assuré ;

Attendu que cette Société devra donc sa garantie dans les conditions de la police souscrite par la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS ;

Attendu qu'étant donné les conditions générales de cette police la Société AXA COURTAGE devra régler à la Compagnie LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES subrogée dans les droits de SCANIA RHONE ALPES POIDS LOURDS la somme de 30.142,81 euros correspondant aux dommages causés au véhicule ;

Attendu que la Société AXA COURTAGE qui prétend ne pas garantir les dommages "périphériques et indirects" n'indique pas expressément la clause d'exclusion dont elle entend se prévaloir ; qu'elle devra donc prendre en charge les frais d'immobilisation du camion accidenté supportés par la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS son assurée à concurrence de 8.920,25 euros; Sur l'appel en garantie contre le Cabinet DUCHAMP

Attendu que l'appel en garantie de la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS contre le Cabinet DUCHAMP devient sans objet dès lors que le véhicule emprunté est assuré par la Société AXA COURTAGE ;

Attendu que la Société AXA COURTAGE qui ne conteste pas que le Cabinet DUCHAMP courtier était également son représentant ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par celui-ci dans les conditions de conclusion du contrat ; qu'il convient donc de la débouter de son appel en garantie ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de l'intégralité de leurs frais irrépétibles ; qu'il sera alloué à la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS ainsi qu'au Cabinet de DUCHAMP et à la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE d'une part et à la Société SCANIA RHONE ALPES POIDS LOURDS et la COMPAGNIE LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES d'autre part une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la Compagnie d'Assurances LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES contre la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS,

Statuant à nouveau,

Dit que cette action est recevable et fondée,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Société FILLOT TRAVAUX PUBLICS in solidum avec la Compagnie AXA COURTAGE au paiement des sommes dues à la Compagnie LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES,

Rejette les appels en garantie contre le Cabinet DUCHAMP,

Condamne la Compagnie AXA COURTAGE à payer à chacun des intimés une indemnité de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BAUFUME-SOURBE, de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, Sociétés d'avoués, et de Maître MOREL, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/06080
Date de la décision : 06/11/2003

Analyses

ASSURANCE (règles générales)

La renonciation contractuelle faite par une compagnie d'assurance à tout recours contre le conducteur d'un véhicule ne vise que le conducteur lui-même et non le civilement responsable ou l'assureur de celui-ci.


Références :

article L 121-12 du Code des assurances

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-11-06;2001.06080 ?
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