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06/11/2003 | FRANCE | N°2000/03249

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 novembre 2003, 2000/03249


Instruction clôturée le 05 Septembre 2003 Audience publique du 01 Octobre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 1er OCTOBRE 2003

tenue par Madame MARTIN, Président, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle X..., lors des débats seulement, ARRÊT : RÉPUTÉ C

ONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 6 NOVEMBRE 2003 Par Madam...

Instruction clôturée le 05 Septembre 2003 Audience publique du 01 Octobre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 1er OCTOBRE 2003

tenue par Madame MARTIN, Président, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle X..., lors des débats seulement, ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 6 NOVEMBRE 2003 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt.

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

La société YORK SYSTEMS a confié à la société CALBERSON LOGISTIQUE le transport de 261 colis contenant des climatiseurs à destination de la société YORK INTERNATIONAL RUSSIE. La société CALBERSON LOGISTIQUE s'est substitué la société BMI CALBERSON EUROPE et celle-ci a affrété les transports FAVIE, qui se sont eux-mêmes adressés aux transports polonais MIEDZYNARODOWY ANDREZAJ DOMAGALA en qualité de voiturier. Une lettre de voiture a été émise à CORBAS le 7 juin 1996. Un accident est survenu en cours de transport, le 11 juin 1996, en POLOGNE, et une expertise a été diligentée pour l'évaluation des dommages. Les sociétés YORK SYSTEMS et YORK INTERNATIONAL AO RUSSIE ont saisi le Tribunal de Commerce de LYON à l'effet d'obtenir la réparation de leur préjudice.

Par un jugement du 19 avril 2000 le tribunal, après avoir joint

divers recours en garantie, a :

- donné acte à la Compagnie CIGNA de son intervention volontaire,

- dit que les sociétés YORK SYSTEMS et YORK INTERNATIONAL AO RUSSIE ne justifiaient pas de leur intérêt à agir personnellement,

- dit que l'action de la Compagnie CIGNA se trouvait prescrite,

- débouté en conséquence les demandeurs,

- dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné les demandeurs aux dépens.

La société ACE INSURANCE, anciennement dénommée CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE, puis les sociétés YORK SYSTEMS et YORK INTERNATIONAL AO RUSSIE et enfin la société INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA ont successivement relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures, en date du 19 mars 2003, les sociétés YORK SYSTEMS, YORK INTERNATIONAL AO RUSSIE et INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA prient la Cour de :

- réformer le jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 19 avril 2000,

- en conséquence, dire les sociétés YORK SYSTEMS et YORK INTERNATIONAL AO RUSSIE recevables et bien fondées en leur action,

- dire la société INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA (ICNA) recevable et bien fondée en son intervention, en qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société YORK SYSTEMS SA,

- en conséquence, condamner les sociétés BMI CALBERSON EUROPE et CALBERSON LOGISTIQUE, les transports FAVIE et les transports MIEDZYNARODOWY ANDREZAJ DOMAGALA solidairement à payer à la compagnie ICNA la somme de 91.528 francs, soit 13.953,35 euros, majorée des intérêts au taux CMR à compter du jour de la quittance subrogatoire, - en conséquence, condamner les sociétés BMI CALBERSON EUROPE et

CALBERSON LOGISTIQUE, les transports FAVIE et les transports MIEDZYNARODOWY ABDREZAJ DOMAGALA solidairement à payer à la société YORK SYSTEMS la somme de 30.000 francs, soit 4.573 euros, majorée des intérêts au taux CMR à compter du jour de la quittance subrogatoire, - ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner les sociétés BMI CALBERSON EUROPE et CALBERSON LOGISTIQUE, les transports FAVIE et les transports MIEDZYNARODOWY ABDREZAJ DOMAGALA solidairement au paiement de la somme de 4.573 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, y compris les frais de traduction pour 6.310 euros,

- en tous les cas, condamner la Compagnie HELVETIA à payer à la Compagnie INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA la somme de 4.000 euros pour résistance abusive,

- subsidiairement, condamner la Compagnie HELVETIA à payer à la Compagnie INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA la somme de 24.836,80 euros (18.526,80 ä + 6.310 ä de frais de traduction), majorée des intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 118 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions, en date du 27 mars 2003, la société GEODIS LOGISTIQUE, anciennement dénommée CALBERSON LOGISTIQUE, demande à la Cour de :

- au principal :

- constater que les sociétés YORK SYSTEMS et YORK INTERNATIONAL AO RUSSIE ayant été indemnisées n'ont plus d'intérêt à agir,

- dire et juger irrecevables les demandes de la société ICNA,

- à titre subsidiaire :

- ramener en de justes proportions le préjudice dont la compagnie

CIGNA sollicite l'indemnisation,

- en toute hypothèse, en application des dispositions des articles 1213 et 1214 du Code Civil, fixer les quotes-parts de responsabilité entre les sociétés GEODIS LOGISTIQUE, anciennement dénommée CALBERSON LOGISTIQUE, BMI CALBERSON EUROPE, Monsieur Z..., exerçant sous l'enseigne FAVIE, et les transports MIEDZYNARODOWY ANDREZAJ DOMAGALA, - dire et juger qu'en ce qui concerne la société GEODIS LOGISTIQUE, anciennement dénommée CALBERSON LOGISTIQUE, la quote-part de responsabilité personnelle est nulle,

- condamner in solidum, Monsieur Z..., exerçant sous l'enseigne FAVIE, et son assureur HELVETIA, les transports MIEDZYNARODOWY ANDREZAJ DOMAGALA et la compagnie d'assurance FENIX à verser à la société GEODIS LOGISTIQUE, anciennement dénommée CALBERSON LOGISTIQUE, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner les mêmes en tous les dépens.

La société BMI CALBERSON EUROPE, pour sa part, a conclu en dernier lieu le 4 juin 2003 à la confirmation du jugement entrepris. À titre subsidiaire, elle demande à la Cour de :

- dire qu'elle ne saurait être plus responsable que ses substitués et qu'elle doit donc bénéficier des clauses d'exonération ou de limitation de responsabilité opposées par les transports FAVIE et son assureur HELVETIA,

- dire par ailleurs qu'elle n'a pas commis de faute personnelle,

- dire que le montant des dommages matériels doit être limité à 51.529,64 francs, soit 7.855,64 euros, et les frais de transport annexe à 22.000 francs, soit 3.353,88 euros, soit une indemnisation maximum de 73.529,64 francs, soit 11.209,52 euros,

- déclarer recevable et bien fondée son assignation en garantie,

- condamner ce faisant les transports FAVIE et la Compagnie HELVETIA, conjointement, solidairement, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires,

- condamner les sociétés YORK SYSTEMS, YORK INTERNATIONAL AO RUSSIE et INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA et/ou transports FAVIE et le Compagnie HELVETIA, en paiement d'une somme de 1.220 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.

La Compagnie HELVETIA ASSURANCES et Monsieur Z..., Etablissements FAVIE, ont conclu en dernier lieu le 26 mars 2003 en demandant à la Cour de :

- Sur l'appel principal :

- déclarer les appels des sociétés YORK SYSTEMS et YORK INTERNATIONAL AO RUSSIE, CIGNA-ACE et ICNA irrecevables, en tout cas mal fondés,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 avril 2000 du Tribunal de Commerce de LYON,

- en tant que de besoin et statuant à nouveau,

- dire que l'appel de Compagnie CIGNA, devenue ACE, est irrecevable en application de l'article 546 du Nouveau Code de Procédure Civile pour n'avoir pas été partie en première instance,

- dire que l'appel de la Compagnie ICNA est irrecevable pour défaut d'élection de domicile suite ses conclusions d'intervention du 30 septembre 1998,

- dire que la Compagnie ICNA est irrecevable en son action pour

défaut de preuve de la réunion des conditions de la subrogation alléguée selon le droit applicable au contrat,

- dire que la Compagnie ICNA est irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,

- dire que les sociétés YORK SYSTEMS et YORK INTERNATIONAL AO RUSSIE sont irrecevables en leur action pour défaut d'intérêt à agir suite au règlement du 28 mai 1998,

- en conséquence :

- débouter les sociétés YORK SYSTEMS, YORK INTERNATIONAL AO RUSSIE, la Compagnie ICNA et la Compagnie ACE, anciennement dénommée CIGNA, de leur appel,

- subsidiairement, constater et juger qu'en raison du défaut d'arrimage, et en application de l'article 17 de la CMR, les Etablissement FAVIE et la Compagnie HELVETIA sont exonérés de toute responsabilité du fait de l'exonération de leur substitué,

- très subsidiairement, dire que les appelantes ne rapportent pas la preuve de ce que le vice de chargement aurait été apparent,

- à titre infiniment subsidiaire, dire qu'en cas par impossible de preuve de ce que le vice aurait été apparent pour le voiturier, il y aurait lieu de procéder à un partage de responsabilité dont la plus grande part incombera à l'expéditeur et opposable aux appelantes,

- dans cette hypothèse, dire que le montant maximal de l'indemnisation susceptible d'être mise en compte, avec un partage de responsabilité, est limité à la somme de 7.902,20 USD au cours du jour de l'indemnisation par l'assureur à l'ayant-droit avec partage de responsabilité,

- en tout état de cause :

condamner les appelantes à payer à chacune des intimées une indemnité de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner les appelantes à payer à chacune des intimées une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

- Sur l'appel en garantie :

- condamner les transports MIEDZYNARODOWY ANDREZAJ DOMAGALA et leur compagnie d'assurances FENIX à garantir les transports FAVIE et Monsieur Z... ainsi que la Compagnie HELVETIA de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et frais, relative à la demande principale introduite par les sociétés YORK selon assignation du 6 juin 1997, ainsi que celle relative à la demande introduite par la société CALBERSON EUROPE selon assignation du 13 juin 1997,

- condamner les appelés en garantie solidairement, in solidum, à payer aux Etablissement FAVIE ainsi qu'à la Compagnie HELVETIA la somme de 3.000 euros ou toute autre somme qu'il plaira à la Cour de leur allouer au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner les appelés en garantie aux entiers frais et dépens de l'appel en garantie,

- déclarer l'arrêt à intervenir sur ce point exécutoire par provision, sans caution, au besoin moyennant caution.

La société MIEDZYNARODOWY ANDREZAJ DOMAGALA a été assignée à plusieurs reprises, de même que la Compagnie d'assurances FENIX, mais elles n'ont pas comparu. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

Attendu que le jugement contient par erreur la mention de la Compagnie CIGNA en qualité d'intervenant volontaire puisque c'est la

société INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA (ICNA) qui est intervenue en première instance par conclusions du 30 septembre 1998 ;

Attendu, en conséquence, que l'appel formé par la société ACE INSURANCE, anciennement dénommée CIGNA, qui n'était pas partie à la procédure devant le tribunal, ne peut qu'être déclaré irrecevable ;

Attendu que la Compagnie HELVETIA et Monsieur Z... ne peuvent sérieusement prétendre que le litige d'origine les opposait à la Compagnie CIGNA alors que celle-ci n'y était pas partie et que seule la Compagnie ICNA est intervenue à la procédure, comme indiqué précédemment ;

Attendu, certes, que l'intervention de la Compagnie ICNA ne comporte pas d'élection de domicile en FRANCE ; qu'une telle exigence n'est cependant requise par l'article 855 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'en ce qui concerne l'assignation devant le Tribunal de Commerce, et donc l'introduction de l'instance, et non en ce qui concerne une intervention volontaire, laquelle constitue une demande incidente et se forme comme un moyen de défense devant le tribunal, étant rappelé que la procédure est orale devant la juridiction consulaire ;s

Attendu, en toute hypothèse, que la Compagnie HELVETIA et Monsieur Z... (Etablissements FAVIE) ont conclu au fond avant de soulever la nullité de l'intervention pour vice de forme, de sorte que cette éventuelle nullité a été couverte ; qu'en conséquence, tant l'intervention que l'appel de la société ICNA sont recevables ;

Attendu, sur la qualité pour agir, que celle-ci appartient aux parties au contrat de transport et donc, en l'espèce, aux sociétés YORK SYSTEMS, expéditrice, et YORK INTERNATIONAL AO RUSSIE, destinataire ;

Attendu en revanche que ces sociétés doivent justifier d'un intérêt pour agir ; que seule la société YORK SYSTEMS prétend avoir subi un

préjudice dont elle demande réparation ; que l'action de la société YORK INTERNATIONAL AO RUSSIE sera donc déclarée irrecevable, son appel quant à lui étant néanmoins recevable ;

Attendu, sur la prescription, qu'il importe peu que la société ICNA n'ait indemnisé ses assurés que le 28 mai 1998 ;

Attendu en effet que la subrogation a pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec ses avantages et accessoires ; que, notamment, l'effet interruptif de prescription de l'action engagée par les sociétés YORK SYSTEMS et YORK INTERNATIONAL AO RUSSIE, par exploit du 6 juin 1997, s'étend à la compagnie d'assurance qui se prévaut d'une subrogation ;

Attendu, sur le recours subrogatoire, que celui-ci relève de la loi américaine puisque le contrat d'assurance a été conclu entre la société de droit américain YORK INTERNATIONAL et la Compagnie d'assurance américaine ICNA, toutes deux sises à NEW-YORK, et que ce contrat relève lui-même de la loi américaine ;

Attendu qu'aux termes d'une quittance du 28 mai 1998, la société YORK SYSTEMS a manifesté sa volonté de subroger dans ses droits la Compagnie ICNA à la suite du paiement de l'indemnité relative aux dommages subis au cours du transport litigieux ;

Attendu qu'il n'est pas expressément prétendu que cette quittance subrogative n'ait pas été délivrée conformément au droit américain ou soit contraire à celui-ci ;

Attendu que les appelantes produisent sur ce point des documents relatifs au contenu de ce droit en matière d'assurance, desquels il résulte que, comme en droit français, l'assureur est subrogé dès qu'il a payé les sommes dues en vertu du contrat d'assurance ;

Attendu quel'ouvrage contenant ces indications est précisément référencé, à savoir celui intitulé "The law of Insurance Contracts", de Malcolm Clarke ; qu'il n'est pas versé aux débats la moindre

critique précise sur sa traduction ou sur sa valeur, et qu'il n'est en toute hypothèse pas prouvé qu'il ne s'agisse pas de l'exposé sincère et exact du droit américain en la matière ;

Attendu que, contrairement à ce qu'indiquent les intimés, le paragraphe 31-3B1 ne remet pas en cause le principe de la subrogation de l'assuré par l'assureur mais relève seulement que, dans le cas où l'assuré subit un préjudice non indemnisé par l'assureur, la question n'est pas résolue avec certitude ; qu'il est peu probable, selon l'auteur, qu'en vertu de la théorie équitable de la subrogation, celle-ci ne joue pas même si l'assuré n'a pas été indemnisé intégralement ;

Attendu que, selon l'avenant au contrat N° 493640, l'article 1er de la police a été modifié à effet du 1er janvier 1991, de sorte que l'assureur assure la société YORK INTERNATIONAL CORPORATION et/ou ses filiales ; qu'il n'est pas contesté que la société YORK SYSTEMS est une filiale, de sorte que celle-ci est bien assurée en vertu de ce contrat ;

Attendu, sur les moyens de transports utilisés, que l'avenant à la police, entré en vigueur le 17 novembre 1995, stipule que celle-ci couvre toutes les expéditions à partir du moment où les marchandises quittent leur point d'origine et ce sans interruption dans le cours normal du transport jusqu'à ce qu'elles soient livrées ; que sont assurées les pertes et avaries, à l'exclusion du fret maritime, en cours de transit par transporteur public ou contractuel dans les limites territoriales de tout pays autre que les ETATS-UNIS et/ou le CANADA ;

Attendu en conséquence que les moyens tirés du défaut d'assurance spécifique au sinistre ne peuvent qu'être écartés, et que l'action de la Compagnie ICNA est bien recevable en vertu de la quittance subrogative précitée ;

Attendu, sur la responsabilité, qu'il résulte des pièces produites que le camion de transport "a dévié de sa trajectoire dans le fossé et a heurté un arbre", ce qui a provoqué sa destruction et des dommages à la remorque ;

Attendu qu'un rapport d'inspection effectué en présence d'un représentant de YORK INTERNATIONAL contient la mention selon laquelle 67 articles se trouvaient dans un emballage endommagé, et 194 boîtes en carton ne présentaient pas de traces de dommage visibles ; que le déchargement des boîtes a démontré que "celles-ci n'étaient pas arrimées sur les palettes comme indiqué sur les documents d'expédition du fournisseur étranger" ;

Attendu que ce rapport ne fait donc pas état d'un défaut d'arrimage ou d'un arrimage insuffisant mais d'une discordance avec celui qui aurait été prévu contractuellement et sur lequel aucune partie ne fournit d'explications ; qu'il n'y est pas davantage indiqué que les conditions effectives d'arrimage soient à l'origine du dommage, alors surtout que de nombreuses boîtes n'ont pas été abîmées ; que le voiturier ne s'exonère donc pas de sa responsabilité, étant observé qu'il ne se prévaut d'aucune autre pièce que le rapport précité ;

Attendu, sur le préjudice, que la CMR ne prévoit que l'indemnisation des dommages matériels ; que l'indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge ;

Attendu que le rapport des experts D'AM GROUP, produit par les appelantes elles-mêmes, révèle qu'il a été établi sans que soient justifiés les résultats des opérations de tests et de contrôle relatifs au matériel douteux ; qu'il convient donc de ne retenir, faute d'éléments complémentaires probants, que l'évaluation des experts, soit un montant de 9.915,50 USD (51.529,64 F HT) pour le principal, y compris les frais de test et de ré-emballage ; que

seront également accordés les frais de transport retour, arrêtés à 22.000 francs par le même rapport et les frais d'expédition justifiés pour 26.430 francs, soit une somme totale de 99.959,64 francs (15.238,75 ä ) ;

Attendu qu'il y a lieu à condamnation in solidum des commissionnaires du fait de leurs substitués et des transporteurs au profit de la Compagnie ICNA à concurrence de la somme versée par elle, soit 91.528 francs, (13.953,35 ä ) outre intérêts au taux CMR à compter du jour de la quittance, soit le 28 mai 1998 ; que la différence, soit 8.431,64 francs (1.285,40 ä ) sera allouée à la société YORK SYSTEMS avec les mêmes intérêts ;

Attendu que la capitalisation des intérêts sera prononcée, conformément à l'article 1154 du Code Civil, et ce à compter de la demande, soit le 6 juin 1997 ;

Attendu que le recours en garantie formé par la société BMI CALBERSON EUROPE n'est contesté ni dans sa recevabilité ni dans son fondement, et sera admis à l'encontre des transports FAVIE et de l'assureur HELVETIA ; que sera de même admis le recours de ces derniers à l'encontre du voiturier ;

Attendu, s'agissant des rapports entre les parties condamnées in solidum, qu'il n'est même pas allégué que les commissionnaires aient commis une faute personnelle et qu'il ressort des précédents motifs que les dommages ont pour seule origine le fait du voiturier polonais ; qu'il convient donc de faire droit à la demande formée par la société GEODIS LOGISTIQUE et de dire que pour ce qui la concerne, et alors qu'aucun recours en garantie n'est formé contre elle, sa quote-part de responsabilité sera nulle au titre de la contribution finale à la dette ;

Attendu que les demandes de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive ne sont pas fondées, aucun abus dans le droit

d'ester ou de se défendre en justice n'étant caractérisé en l'espèce à l'encontre des appelantes ou de Monsieur A... et de son assureur ;

Attendu qu'il est équitable d'indemniser les sociétés YORK SYSTEMS et ICNA pour leurs frais irrépétibles de procédure en leur allouant la somme de 3.500 euros ; qu'au contraire les autres parties seront déboutées de ce chef de réclamation ;

Attendu qu'il convient d'inclure les frais de traduction, non contestés, dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare irrecevable l'appel formé par la société ACE INSURANCE et recevables les appels formés par les sociétés YORK SYSTEMS, YORK INTERNATIONAL AO RUSSIE et INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA,

Infirme le jugement entrepris,

Déclare la société INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA recevable en son intervention, la société YORK SYSTEMS recevable en son action et la société YORK INTERNATIONAL AO RUSSIE irrecevable en son action,

Dit que Monsieur Z... (Etablissement FAVIE) ne s'exonère pas de sa responsabilité à l'égard de la société YORK SYSTEMS et de la société INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA,

En conséquence,

Condamne in solidum les sociétés BMI CALBERSON EUROPE, GEODIS LOGISTIQUE, Monsieur Z... (Etablissements FAVIE) et la société MIEDZYNARODOWY ANDREZAJ DOMAGALA à payer :

- à la société INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA la somme de 13.953,35 euros avec intérêts au taux CMR à compter du 28 mai 1998,

- à la société YORK SYSTEMS la somme de 1.285,40 euros avec intérêts au taux CMR à compter du 28 mai 1998,

- à la société INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA et à la société YORK SYSTEMS la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, et ce à compter du 6 juin 1997,

Condamne la société MIEDZYNARODOWY ANDREZAJ DOMAGALA et la Compagnie FENIX à garantir Monsieur Z... (Etablissements FAVIE) ainsi que la Compagnie HELVETIA de toutes les condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et dépens, y compris ceux de l'appel en garantie,

Condamne Monsieur Z... (Etablissements FAVIE) et la Compagnie HELVETIA in solidum à garantir la société BMI CALBERSON EUROPE de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens,

Dit qu'en ce qui concerne la société GEODIS LOGISTIQUE, sa quote-part de contribution à la dette est nulle,

Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,

Condamne in solidum les sociétés BMI CALBERSON EUROPE, GEODIS LOGISTIQUE, Monsieur Z... (Etablissements FAVIE), la Compagnie HELVETIA, la société MIEDZYNARODOWY ANDREZAJ DOMAGALA et la Compagnie FENIX aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de traduction pour 6.310 euros, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/03249
Date de la décision : 06/11/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Moyen de défense - Intervention volontaire

La procédure de l'intervention volontaire devant le Tribunal de commerce constitue une demande incidente et se forme comme un moyen de défense devant le Tribunal et ne comporte pas nécessairement d'élection de domicile en France, une telle exigence n'étant requise par l'article 855 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE qu'en ce qui concerne l'introduction de l'instance.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-11-06;2000.03249 ?
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