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06/11/2003 | FRANCE | N°02/02516

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 novembre 2003, 02/02516


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2003

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 19 mars 2002 - N° rôle : 2000J/02935 N° R.G. : 02/02516

Nature du recours : Appel

APPELANTE : Madame X...
Y..., épouse Z... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me AUFFRET, avocat au barreau de NANTERRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2002/19371 du 28/11/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES : SOCIÉTÉ CRÉDIT L

YONNAIS, SA 69002 LYON représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me BUISSON, av...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2003

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 19 mars 2002 - N° rôle : 2000J/02935 N° R.G. : 02/02516

Nature du recours : Appel

APPELANTE : Madame X...
Y..., épouse Z... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me AUFFRET, avocat au barreau de NANTERRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2002/19371 du 28/11/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES : SOCIÉTÉ CRÉDIT LYONNAIS, SA 69002 LYON représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me BUISSON, avocat au barreau de LYON A... AVA CANCAVA 75015 PARIS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me LECORRE-BROLY, avocat Monsieur le Receveur du CENTRE DES CHÈQUES POSTAUX "ETABLISSEMENT PUBLIC" 75015 PARIS Défaillant Instruction clôturée le 27 Juin 2003 Audience publique du 02 Octobre 2003 A... TROISIÈME CHAMBRE DE A... COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE A... COUR lors des débats et du délibéré :

Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 2 OCTOBRE 2003 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle B..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 2 OCTOBRE 2003 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame C..., Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Une pension de retraite a été versée trimestriellement, à compter de 1967, par la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA à Monsieur Georges D..., né en 1901, sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la S.A. Le Crédit Lyonnais à l'agence de PARIS A... Tour. Monsieur Georges D... est décédé le 29 mars 1988. A... pension de retraite a été versée à compter du mois de juin 1992 sur un compte bancaire toujours ouvert dans les livres de la S.A. Le Crédit Lyonnais, mais à son agence de CLICHY Victor HUGO et au nom de Madame X...
Z...
A... caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA a été avisée du décès de Monsieur Georges D... par l'INSEE, le 29 mars 1999.

Par jugement rendu le 19 mars 2002, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné la S.A. Le Crédit Lyonnais à payer à la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA la somme de 9.717,71 euros, représentant le montant des sommes versées sur le compte de Monsieur Geogres D... jusqu'au 26 mars 1992, outre une somme de 457,35 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et in solidum la S.A. Le Crédit Lyonnais et Madame X...
Z... la somme de 18.780,70 euros représentant le montant des sommes versées sur le compte bancaire de Madame X...
Z... à compter du 5 juin 1992 jusqu'au 29 mars 1999, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2000. Madame X...
Z... a régulièrement formé appel principal de cette décision dans les formes et délai légaux. A... S.A. Le Crédit Lyonnais a formé un appel incident.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Madame X...
Z... dans ses conclusions en date du 20 août 2002 tendant à l'incompétence ratione materiae du Tribunal de Commerce de LYON et subsidiairement,

à la reconnaissance de son entière bonne foi dans la perception de ces sommes qui, croyait-elle, provenaient d'une "location" (loyer d'un immeuble appartenant au fils de Monsieur Georges D...) et rétribuaient les peines et soins pour la prise en charge totale du fils de Monsieur Georges D..., Monsieur Gérard D... "qui avait le même compte bancaire que son père" ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Le Crédit Lyonnais dans ses conclusions récapitulatives N° 1 en date du 12 mars 2003 tendant au rejet des demandes dirigées contre elle à défaut de preuve avérée de manquement de sa part, et subsidiairement, à la prescription partielle de l'action de la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA et à constatation de la faute de Madame X...
Z..., bénéficiaire des sommes contre laquelle un recours en garantie doit être exercée ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA dans ses conclusions en date du 23 avril 2003 tendant :

- à voir constater d'une part, l'entière responsabilité de la S.A. Le Crédit Lyonnais dans la mise en place d'un compte de particulier ouvert au nom d'un autre titulaire et alimenté par les arrérages de la pension de Monsieur Georges D..., décédé et d'autre part, sa faute à avoir changé la domiciliation bancaire du compte d'un client décédé, compte qui restait alimenté par des arrérages de pension,

- au rejet de l'exception de prescription, s'agissant d'une action fondée sur la responsabilité civile extra-contractuelle en matière commerciale qui doit être engagée dans le délai de dix années à compter de la découverte de l'événement qui donne lieu à l'action ou/et de la manifestation du dommage ;

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que l'exception d'incompétence soulevée par Madame X...

Z... n'est pas recevable dès lors que Madame X...
Z... appelée en intervention forcée devant les premiers juges ne pouvait contester le caractère indivisible du litige et dès lors que la Cour d'Appel de LYON était compétente, en toutes hypothèses, en vertu de la plénitude de juridiction, relativement au Tribunal de Grande Instance de LYON qui aurait été compétent pour connaître de l'instance principale en garantie que la S.A. Le Crédit Lyonnais pouvait engager à l'encontre de Madame X...
Z... devant cette juridiction lyonnaise ;

Attendu qu'il appartient à la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA qui se prévaut d'une faute de la S.A. Le Crédit Lyonnais à l'origine de son préjudice, d'en rapporter la preuve ; que la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA qui estime que la S.A. Le Crédit Lyonnais a commis une faute engageant sa responsabilité extra-contractuelle, en transmettant, au cours des années 1992 et 1994, aux Chèques Postaux, organisme choisi par la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA pour payer les pensions de retraite à ses assurés sociaux, des ordres de correction de domiciliation bancaire concernant le compte N° 54794 N de Monsieur Georges D..., devenant N° 44707 Q puis 47853 L, sans vérifier que le titulaire du compte bancaire avait changé (de Monsieur Georges D... à Madame X...
Z...) et que le titulaire initial (Monsieur Georges D...) était décédé, ne démontre pas que la S.A. Le Crédit Lyonnais a transmis aux Chèques Postaux une ou plusieurs demandes de modification de domiciliation de la pension de retraite ; que la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA produit comme seul document utile, la photocopie d'un " document informatique non daté, non signé" qui est censé avoir enregistré la ou les demandes de modification de domiciliation bancaire ; que la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA ne démontre que la ou les demandes litigieuses qui ont été enregistrées par les Chèques Postaux au moyen de ce document qui est produit au

débat, provient ou proviennent de la S.A. Le Crédit Lyonnais ; que l'examen de ce document ne révèle aucune mention permettant de conclure qu'il a été établi à partir d'une ou de "demandes de correction de domiciliation" qui émanerait/ent de la S.A. Le Crédit Lyonnais et aurait/ent été transmise(s) par celle-ci aux Chèques Postaux ; que le compte-rendu établi par la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA d'une communication téléphonique qu'elle aurait eue avec les Chèques Postaux relatant qu'habituellement c'est la "Banque qui signale aux CCP les corrections à effectuer par bandes magnétiques et que les rectifications sont trop anciennes pour que les CCP les recherchent", ne démontre pas qu'au cas particulier, une ou des demandes a/ont été faite(s) par la S.A. Le Crédit Lyonnais ; qu'il était nécessaire pour véritablement caractériser la faute imputée à la S.A. Le Crédit Lyonnais d'être en possession de la ou des demandes de correction de domiciliation qui aurait/ent été faite(s) par la S.A. Le Crédit Lyonnais ; que leur examen, le cas échéant, aurait permis d'apprécier l'identité du demander à la correction, qui pouvait être une personne munie d'une procuration sur le compte bancaire litigieux (ainsi le fils de Monsieur Georges D...) ; qu'en leur absence, la faute de la S.A. Le Crédit Lyonnais lors de la ou des corrections de la domiciliation bancaire, n'est pas avérée ; qu'au demeurant, la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA n'établit pas que la S.A. Le Crédit Lyonnais aurait eu l'obligation de vérifier que la pension de retraite servie à Monsieur Georges D... était versée sur un compte bancaire ouvert à son nom ; qu'il n'existe aucune obligation générale pour une Banque de vérifier que les pensions de retraite sont effectivement versées sur des comptes bancaires ouverts au nom autre de leur bénéficiaire ;

Attendu que le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu la faute de la S.A. Le Crédit Lyonnais à laquelle il ne peut, non plus, être

reproché (encore moins qu'à la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA) de ne pas s'être assurée que son client était restée en vie, aucun incident n'émaillant le fonctionnement du compte) ; que cette précaution prise par la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA lui aurait été évitée des déconvenues ;

Attendu que Madame X...
Z... est tenue vis-à-vis la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA, sur le fondement de la répétition de l'indu prévue à l'article 1376 du code civil, de lui restituer le montant des prestations sociales qu'elle a reçues indûment ; que les conditions d'exercice de cette action sont réunies dès lors que le paiement effectué par la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA était dépourvu de cause, qu'il importe peu que la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA ait éventuellement commis une erreur, celle-ci étant sans effet sur l'exercice de l'action, sauf possibilité (non exercée en l'espèce) pour l'accipiens de demander des dommages et intérêts et qu'enfin la bonne foi (à la supposer établie de Madame X...
Z...) ne peut priver la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA de son action en répétition de prestations de vieillesse indûment versées ; que Madame X...
Z... n'invoque pas la prescription, moyen d'ordre privé, de l'article 2270 du code civil, s'agissant de sommes perçues sans droit par une personne autre que le bénéficiaire de la prestation sociale et payables par termes ; qu'il convient donc de confirmer le jugement portant condamnation de Madame X...
Z... à restituer à la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA les prestations qu'elle a reçues indûment du 5 juin 1992 au 30 mars 1999 par virements trimestriels sur son compte bancaire ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA devra payer à la S.A. Le Crédit Lyonnais l'autre la somme de 1.500 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Attendu que Madame X...
Z..., qui a succombé dans son appel principal, devra supporter seule les dépens de l'appel ;

PAR CES MOTIFS :

A... Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel principal de Madame X...
Z... et l'appel incident de la S.A. Le Crédit Lyonnais comme réguliers en leur forme,

Au fond, confirme le jugement déféré en ses seules dispositions condamnant Madame X...
Z... à payer à la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA la somme de 18.780,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2000.

Le réforme pour le surplus de ses dispositions.

Statuant à nouveau, déboute la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la S.A. Le Crédit Lyonnais et condamne la caisse de retraite des artisans AVA CANCAVA à porter et payer à la S.A. Le Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne Madame X...
Z... aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître André BARRIQUAND, Avoué et Maître Annick de FOURCROY, Avoué sur leur affirmation de droit, en

application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. C...

B. MARTIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/02516
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-11-06;02.02516 ?
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