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06/11/2003 | FRANCE | N°02/02484

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 novembre 2003, 02/02484


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2003

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 10 avril 2002 - N° rôle : 1998J/03439 N° R.G. : 02/02484

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SOCIÉTÉ GÉNÉRAL ELECTRIC PLASTICS FRANCE - GEPF 91002 EVRY CEDEX représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES : SOCIÉTÉ SUN CLEAR DIFFUSION SARL 59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée par la SCP FIZELLI

ER & Associés, avocats au barreau de PARIS SOCIÉTÉ SUD EST CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISÉES SA - SECI...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2003

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 10 avril 2002 - N° rôle : 1998J/03439 N° R.G. : 02/02484

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SOCIÉTÉ GÉNÉRAL ELECTRIC PLASTICS FRANCE - GEPF 91002 EVRY CEDEX représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES : SOCIÉTÉ SUN CLEAR DIFFUSION SARL 59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée par la SCP FIZELLIER & Associés, avocats au barreau de PARIS SOCIÉTÉ SUD EST CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISÉES SA - SECI - 69009 LYON représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée par la SELAFA DELSART-TESTON, avocats au barreau de LYON, Toque 865 SOCIÉTÉ ECODIS ETUDE COORDINATION DISTRIBUTION, SA 69970 CHAPONNAY représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par la SELARL RACINE - BUFFARD, avocats au barreau de LYON, Toque 138 SOCIÉTÉ UNICOMI, SA 78280 GUYANCOURT représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée par la SCP CORDELIER, NICOLAS, RICHARD, JOURDAN & Associés, avocats au barreau de PARIS SCI LA DUROLLE 63650 LA MONNERIE LE MONTEL représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me POCHON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE SOCIÉTÉ CHERVIN, SA 63650 LA MONNERIE LE MONTEL représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me POCHON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Instruction clôturée le 19 Septembre 2003

constructeurs si et tant que le bailleur n'avait pas manifesté la volonté de reprendre l'instance à son profit ; qu'en l'espèce, en faisant délivrer le 1er décembre 2000 assignation à l'encontre de la société SECI, la société UNICOMI a usé de la faculté qu'elle s'était réservée de demander aut délivrer le 1er décembre 2000 assignation à l'encontre de la société SECI, la société UNICOMI a usé de la faculté qu'elle s'était réservée de demander au preneur de se dessaisir de l'instance en réparation fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil ;

Que, cependant, l'exercice de l'action de la société UNICOMI ne prive pas les sociétés LA DUROLLE et CHERVIN du droit d'agir contre les responsables en réparation de leurs préjudices personnels, distincts de celui de la société UNICOMI, propriétaire des locaux, sur un fondement quasi-délictuel ; qu'elles ont intérêt et qualité à agir à ce titre ;

Sur les responsabilités :

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que les plaques

LEXAN-THERMOCLEAR de GENERAL ELECTRIC PLASTICS ont été fournies par le distributeur agréé SUNCLEAR DIFFUSION à la société ECODIS en mars 1992, que la pose des plaques par le sous-traitant ECODIS a été entreprise immédiatement, qu'un procès-verbal de réception est intervenu le 31 juillet 1992, que l'exploitation du bâtiment a débuté en août/septembre 2002 et que les "irisations noirâtres" déplorées sont apparues presque immédiatement, l'expert ayant constaté lors de la première réunion contradictoire tenue sur les lieux le 21 décembre 1993 que toutes les plaques LEXAN-THERMOCLEAR dites "verrières double versant" présentaient une grave défectuosité se manifestant sous la forme de nombreuses taches noirâtres, localisées à l'intérieur des alvéoles des plaques, avec l'apparence de "fougères arborescentes", seuls les châssis ouvrants étant indemnes ;

Audience publique du 02 Octobre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 2 OCTOBRE 2003 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 6 NOVEMBRE 2003 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute

avec Madame Y..., Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt.

FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon bon de commande en date du 31 janvier 1992, la SCI LA DUROLLE, en sa qualité de crédit-preneur agissant pour ordre et par délégation de la société UNICOMI, crédit-bailleur, a contracté avec la société SECI en vue de la construction d'un bâtiment industriel à Celles sur Durolle (63) pour un prix ferme de 8 300 000 F. Le bâtiment était destiné à être donné en location à la société CHERVIN exerçant une activité de découpage, emboutissage et soudure de pièces métalliques. La société SECI, entreprise générale, a sous-traité à la société ECODIS la réalisation de la toiture du bâtiment constituée par des plaques alvéolaires en polycarbonate qui lui ont été fournies par la société SUNCLEAR DIFFUSION et qui ont été fabriquées par la société GENERAL ELECTRIC PLASTICS (GEP).

Des désordres sont apparus sous forme d'irisations noirâtres affectant les plaques et la société ECODIS a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise.

M. Z... a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 19 octobre 1993 et s'est adjoint M. A..., architecte, comme sapiteur.

Attendu qu'après de nombreuses investigations et analyses, l'expert Z... a déterminé que les désordres constatés résultent d'une accumulation localisée de fines poussières circulant au travers des alvéoles constitutives des plaques LEXAN, que les désordres ont pour cause la répartition "sélective" des poussières à la surface interne des plaques, (cette répartition caractéristique résultant exclusivement d'un phénomène électrostatique) ainsi que l'obturation insuffisante des alvéoles constitutives des plaques LEXAN compte tenu des spécificités de l'usine CHERVIN dans laquelle existe une surpression créant un courant d'air véhiculant vers l'extérieur les poussières présentes dans l'air ambiant des ateliers ;

Que M. A..., architecte, sollicité comme sapiteur par M. Z... s'est penché plus spécialement sur les conditions de pose des plaques par la société ECODIS ; que s'agissant de l'extrémité haute des plaques, l'expert a constaté l'absence de ruban d'étanchéité, perforé ou non, ainsi que l'absence de profilé métallique en U ; qu'il a précisé que le U a été remplacé par un profilé de structure dont le rôle est identique et

que le profilé en U - qui, en toute hypothèse, ne devait pas être étanche pour éviter les condensations - n'aurait pas empêché l'introduction de poussières dans les alvéoles des plaques ; que, par ailleurs, s'agissant de l'absence d'éléments obturateurs, l'expert a procédé à une étude minutieuse des différents documents techniques de pose édités par le fabricant depuis 1985 pour conclure, y ayant trouvé tantôt des conseils d'étancher, tantôt la possibilité d'obturer, tantôt l'interdiction d'obturer le bas des volumes, tantôt la recommandation d'obturer y compris le bas des volumes, qu'il existait une véritable incertitude pour l'utilisateur du matériau vis à vis de l'obligation d'obturer ou non les extrémités des plaques, de placer ou non un profilé métallique, toutes notices ou documents techniques n'ayant aucun fil conducteur commun ; que Il a déposé son rapport le 26 mai 1998.

La société ECODIS, sur le fondement du vice caché, a pris l'initiative d'une action dirigée contre ses fournisseurs, la société SUNCLEAR DIFFUSION et la société GEPF par acte du 4 août 1998, puis les sociétés LA DUROLLE et CHERVIN ont au mois de décembre 1998 fait assigner les sociétés SECI, ECODIS, SUNCLEAR DIFFUSION et GEPF en déclaration de responsabilité et réparation de préjudices sur le fondement de l'article 1792 du code civil et enfin la société UNICOMI a au mois de décembre 2000 fait assigner les sociétés SECI, LA DUROLLE et CHERVIN sur ce même fondement.

Par jugement du 10 avril 2002, le tribunal de commerce de Lyon a :

- ordonné la jonction des trois procédures,

- constaté la défectuosité des plaques livrées par la société GEPF,

- donné acte à la société ECODIS de son offre de remplacer les plaques litigieuses,

- condamné solidairement la société SUNCLEAR DIFFUSION, la société GEPF, et la société SECI à payer à la société UNICOMI la somme de 56 248,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 1998, et la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts à la société ECODIS,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- condamné solidairement la société SUNCLEAR DIFFUSION, la société GEPF et la société SECI à payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société ECODIS, aux sociétés LA DUROLLE et CHERVIN, à la société UNICOMI,

- dit que le jugement sera rendu commun à la SCI LA DUROLLE et à la société CHERVIN.

La société GEPF a relevé appel du jugement. Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives déposées le 4 septembre 2003, la société l'expert a ainsi indiqué qu'il n'y avait aucune préconisation précise et définitive sur l'emploi de tel ou tel type de scotch lors de la pose des volumes par ECODIS sur le bâtiment de l'usine CHERVIN en sorte que les conditions de pose énoncées en divers documents avaient été respectées par cette entreprise ;

Attendu qu'il ressort donc que la cause principale des désordres réside dans la défectuosité des plaques fournies par la société GENERAL ELECTRIC PLASTICS, l'expert Z... ayant bien précisé que la configuration "en fougères" des taches noires est caractéristique du phénomène d'attraction de poussières par charge électrostatique lequel a joué un rôle déterminant dans la manifestation des désordres, car si les poussières -qui ont tendance à s'incruster dans le polymère polycarbonate- s'étaient réparties régulièrement à la surface interne des alvéoles au lieu de se "fixer" sélectivement dans les zones d'attraction électrostatique, on compterait un nombre de poussières/mm2 de l'ordre de 20 poussières, de taille micrométrique, par mm2 -la limite de perception de l'empoussiérage semblant se situer autour de 10 à 15 poussières de

taille micrométrique par mm2- , que le polycarbonate, constitutif des plaques LEXAN THERMOCLEAR, présente des caractéristiques diélectriques qui le rendent particulièrement apte à générer ces phénomènes, que les plaques LEXAN de fabrication 1991/1992 présentent une propension spécifique au développement de charges d'électricité statique que l'on ne retrouve pas dans les plaques LEXAN THERMOCLEAR de fabrication GEPF ultérieure à 1994-1995, GEPF s'étant abstenue de toute réponse aux interrogations de l'expert relatives aux traitements éventuellement appliqués et/ou à une incorporation d'agents antistatiques ;

Attendu que, d'autre part, le comportement de la société ECODIS ne peut être incriminé s'agissant des conditions de pose dès lors qu'il ressort d'une part de l'avis de M. A... que les prescriptions du GEPF soutient que seule la société UNICOMI est recevable à engager une action en dédommagement à l'exclusion de la société ECODIS, que toute action sur le vice caché est prescrite car tardive, qu'il n'est allégué aucun désordre d'ordre décennal, que les plaques GEPF ne sont pas des produits EPERS, qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une quelconque responsabilité des plaques GEPF, que GEPF n'a commis aucune faute, que les plaques litigieuses n'ont pas été posées conformément à ses notices de pose.

Elle demande, en conséquence, à la Cour de débouter la société UNICOMI, la SCI LA DUROLLE, la société CHERVIN, la société ECODIS et la société SUNCLEAR DIFFUSION de toutes leurs demandes dirigées à son encontre, la mettre hors de cause, subsidiairement dire que sa responsabilité sera exclusivement limitée au coût matière des plaques remplacées, condamner la société SUNCLEAR DIFFUSION à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, condamner la société UNICOMI, la SCI LA DUROLLE, la société CHERVIN, la société ECODIS et la société SUNCLEAR DIFFUSION à lui payer la somme de 7 600 euros en application de l'article 700 du nouveau code

de procédure civile.

La société SECI, appelante incidente, prie la Cour, dans ses conclusions déposées le 9 décembre 2002, d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a imputé une part de responsabilité, la mettre hors de cause, condamner in solidum les sociétés GEPF, SUNCLEAR DIFFUSION et ECODIS à lui payer la somme de 6 098 euros à titre de dommages intérêts, subsidiairement voir condamner ces trois sociétés à la relever et garantir, condamner la SCI LA DUROLLE, les sociétés CHERVIN, UNICOMI, GEPF, ECODIS, SUNCLEAR DIFFUSION à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société SUNCLEAR DIFFUSION demande de son côté, par conclusions du fabricant ont été fluctuantes et qu'au moment de la fourniture des plaques litigieuses il n'y avait aucune instruction précise de celui-ci dans le sens d'une obturation des alvéoles à l'aide d'un scotch approprié et, d'autre part, du rapport même de M. Z... en page 83 qu'à l'époque du chantier CHERVIN (avant avril 1992) aucune information précise n'était en fait donnée par le fabricant quant à une disposition permettant d'étanchéifier, haut et/ou bas, les plaques LEXAN, qu'en mai-juin

1992 l'obturation avec scotch aluminium micro perforé SELLOTAP a été préconisée, que ce n'est qu'en 1994 ou peut-être fin 1993 que GENERAL ELECTRIC PLASTICS a préconisé pour certaines applications "exigeantes" l'obturation des plaques LEXAN, en partie haute, avec du ruban adhésif aluminium étanche non perforé ;

Attendu, cependant, que la société ECODIS est une entreprise hautement spécialisée et que l'expert Z... a à juste titre énoncé que ses responsables, compte tenu de l'activité connue de l'entreprise CHERVIN qui nécessite le fonctionnement de presses haute puissance, sources de chaleur, ainsi que des conditions climatiques "rudes" de la région d'implantation, pouvaient prévoir l'importance de la circulation d'air et notamment de l'air ambiant des ateliers au travers des alvéoles des plaques LEXAN et auraient dû prendre conscience des risques encourus par la pose de plaques LEXAN sans dispositions particulières permettant de limiter la circulation de l'air au travers des alvéoles des plaques et/ou de s'opposer à la pénétration dans ces alvéoles des poussières contenues dans l'air fortement pollué des ateliers CHERVIN, l'expert ajoutant que si la société ECODIS avait pris conscience des problèmes spécifiques posés par la couverture des bâtiments CHERVIN elle aurait dû acheter les plaques de polycarbonate alvéolaire à un autre fournisseur, en l'occurrence la société ROHM, fournisseur des plaques MAKROLON-ROHM ;

9 décembre 2002, de réformer le jugement, de déclarer irrecevable comme tardive toute action fondée sur l'article 1641 du code civil, de dire qu'elle n'a commis aucune faute et de la mettre hors de cause, à titre subsidiaire de condamner les sociétés SECI, ECODIS et GEPF à la garantir, de condamner la société GEPF ou toute autre partie défaillante à lui payer la somme de 4 570 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société ECODIS, quant à elle, demande à la Cour, par conclusions récapitulatives du 28 juillet 2003, de rejeter comme non fondé l'appel principal de la société GEPF et les appels incidents des sociétés SUNCLEAR DIFFUSION et SECI, de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, à titre subsidiaire de faire droit à sa demande initiale en constatant qu'elle a été engagée à bref délai à compter du dépôt du rapport d'expertise, date à laquelle elle a eu connaissance du vice tant dans son existence que dans ses causes, de condamner les sociétés SUNCLEAR DIFFUSION, GEPF et SECI à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de condamner la société GEPF ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 15 500 euros à titre de dommages intérêts et une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société UNICOMI conclut à la confirmation du jugement, au rejet de

l'appel incident de la société SECI et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SCI LA DUROLLE et la société CHERVIN, par conclusions récapitulatives n°2 déposées le 31 juillet 2003, demandent à la Cour de :

- constater qu'elles ont intérêt et qualité à agir,

- constater que les désordres affectant les lanterneaux les rendent Attendu que face aux analyses et conclusions claires et précises des experts, c'est en vain que la société GEPF tente d'invoquer la parfaite précision de ses notices de pose et préconisations de montage depuis 1990 ; que s'agissant plus particulièrement du courrier d'information du 26 juin 1990, l'expert A... s'en est expliqué en page 43 de son rapport en précisant que "le seul élément technique que l'on trouve dans les premières notices est la présence d'un profilé métallique en U qui, placé en partie haute, est destiné à éviter la présence d'insectes mais doit permettre le passage de l'air pour éviter les condensations" puis qu' "il est apparu peu à peu, sans doute en raison de désordres survenus et au fur et à mesure du déroulement du temps, qu'il y a eu une prise de conscience de l'opportunité de préconiser des obturations, sans cependant affirmer des obligations strictes qui auraient peut-être conduit à l'apparition de désordres nouveaux et inconnus" ;

Qu'il sera en outre observé que les plaques LEXAN étaient préconisées par GEPF pour les verrières des bâtiments industriels et nullement

déconseillées dans les atmosphères industrielles polluées ou susceptibles de l'être ;

Qu'enfin, en sa qualité de fabricante tenue de connaître les défauts affectant la chose vendue, la société GEPF doit réparer l'intégralité du préjudice occasionné sans pouvoir se prévaloir d'une clause limitative de responsabilité inscrite dans ses conditions générales de vente ;

Attendu qu'eu égard aux responsabilités respectives, il convient de dire que la société GEPF doit être tenue pour responsable des conséquences dommageables à hauteur de 3/4 et la société ECODIS à hauteur d'1/4 ;

Sur la demande de la société UNICOMI au titre de la garantie

impropres à leur destination et revêtent en conséquence un caractère décennal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à la société ECODIS de son offre de remplacer les plaques litigieuses,

- dire et juger que la responsabilité des sociétés SECI, ECODIS, SUNCLEAR DIFFUSION et GEPF est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil à l'égard de la SCI LA DUROLLE agissant pour ordre et pour compte de la société UNICOMI,

- condamner en tant que de besoin in solidum ces sociétés, ou celles d'entre elles qui mieux le devront, dans toute proportion que la Cour appréciera, à remplacer les lanterneaux sous astreinte,

- vu les articles 1382 et suivants, 1147 du code civil, condamner solidairement les sociétés SECI, ECODIS, SUNCLEAR DIFFUSION et GEPF ou celles d'entre elles qui mieux le devront, en toute proportion que la Cour appréciera à payer au titre de l'indemnisation de leur préjudice à la SCI LA DUROLLE la somme de 7 393,78 euros et à la société CHERVIN la somme de 24 620,52 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 5 411,94 euros à la SCI LA DUROLLE et celle de 16 238,56 euros à la société CHERVIN, à titre de dommages intérêts pour résistance abusive la somme de 4 573,47 euros aux deux sociétés.

Par note en délibéré, sollicitée par la présidente à l'issue des débats, les sociétés LA DUROLLE et CHERVIN ont précisé qu'elles abandonnaient leur demande tendant à la condamnation des sociétés

PECI, ECODIS, SUNCLEAR DIFFUSION et GEPF à remplacer les lanterneaux sous astreinte dès lors que les travaux de changement des lanterneaux avaient débuté.

décennale :

Attendu que cette demande est dirigée contre la société SECI avec laquelle elle a contracté par l'intermédiaire de sa mandataire et que la société SECI soutient que les désordres incriminés ne constitueraient que de simples défectuosités esthétiques non susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

Que, cependant, sur interrogation précise de la société GEPF, l'expert a été amené à se prononcer sur cette question après avoir rappelé les termes d'une lettre de vives doléances de la locataire en date du 11 juillet 1994 ("Depuis 2 ans, ces tâches ont gagné la totalité des faces planes ou bombées, verticales ou inclinées, et de grisâtres sont devenues noirâtres. Aucune baie ni aucune plaque n'y échappe. La lèpre est largement visible depuis l'autoroute A 71 et la Nationale 89");

Qu'il a précisé avoir dénombré 200 à 300 particules de poussières par millimètre carré alors qu'un simple défaut inesthétique, de malpropreté, correspond à une "densité" de poussière bien inférieure

de l'ordre de 20 poussières par millimètre carré ; qu'il a ajouté que l'intensité et le nombre des taches noires provoquent un net assombrissement des ateliers de l'usine et qu'il s'agit d'un désordre important et rédhibitoire ;

Qu'ainsi, même si le phénomène constaté ne remet pas totalement en cause la fonction d'éclairement ("illumination") que reconnaît au matériau proposé la documentation commerciale du fabricant, il rend néanmoins les locaux atteints impropres à leur destination par la diminution sensible et croissante de leur luminosité ;

Attendu que la société SECI en tant que constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil est responsable de plein droit desdits dommages ;

La Cour se réfère, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux écritures précitées.

MOTIFS ET DÉCISION :

Sur la qualité à agir de la société UNICOMI, des sociétés LA DUROLLE et CHERVIN :

Attendu que par acte authentique du 2 juin 1992, la société UNICOMI a donné en crédit-bail à la SCI LA DUROLLE l'ensemble immobilier qui devait être sous-loué à la société CHERVIN ; qu'à l'acte a été insérée une clause selon laquelle le preneur (SCI LA DUROLLE) ne

pourra élever aucune réclamation à l'encontre du bailleur ni exercer à son encontre aucun recours à raison de malfaçons, vices ou défauts apparents ou cachés, que le preneur à qui tous pouvoirs sont donnés à cet effet devra aussitôt exercer à ses frais tous recours contre les entreprises, contre le maître d'oeuvre ou tout autre tiers concerné, le preneur devant tenir le bailleur informé en lui adressant copie de toutes pièces utiles ; que les parties ont toutefois précisé: "Le bailleur aura la faculté de demander à tout moment au preneur de se dessaisir de son instance à son profit, et ce, sans réserve et à première demande, étant ici précisé que les frais en découlant resteront de toute manière à la charge du preneur" ;

Attendu qu'en vertu de ces stipulations le preneur est le mandataire du bailleur pour exercer à ses frais les recours contre les constructeurs, notamment au titre des articles 1792 et suivants du code civil ; que la SCI LA DUROLLE pouvait donc agir contre les

Que la société SECI doit être condamnée à payer à la société UNICOMI la somme de 56 248,50 euros, coût de remplacement des plaques, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 1998 (le point de départ de ces intérêts n'étant pas discuté) ;

Sur les recours en garantie diligentés par la société SECI, la société GEPF, la société ECODIS :

Attendu qu'il ne peut être retenu à la charge de la société SECI aucune responsabilité quant au choix des plaques ; qu'elle a en effet préconisé des plaques de polycarbonate mais que lot "couverture verrières" qu'elle a rédigé n'imposait pas un modèle de plaques et que les plaques litigieuses LEXAN ont été choisies par la société ECODIS seule ; qu'en outre, l'entreprise ECODIS étant hautement spécialisée, il ne saurait être fait grief à l'entreprise générale d'un défaut d'information de son sous-traitant ; que le jugement doit être, en conséquence, réformé en ce qu'il a mis le tiers de la responsabilité du sinistre à la charge de la société SECI ;

Attendu que, dès lors, la société SECI est bien fondée à exercer un recours en garantie sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'encontre de la société GEPF, fabricant des plaques dommageables et fournisseur de son sous-traitant, et à l'encontre de la société ECODIS son sous-traitant dont la responsabilité est partiellement engagée ;

Que l'appel en garantie dirigé par la société ECODIS contre la société SECI ne peut par suite prospérer ;

Qu'aucune faute n'étant, par ailleurs, caractérisée à l'encontre de la société SUNCLEAR DIFFUSION distributeur agréé de la société GEPF et détentrice en sa qualité d'intermédiaire d'instructions insuffisantes, les appels en garantie dirigés à son encontre doivent être rejetés comme non fondés ;

Sur les demandes de la SCI LA DUROLLE et de la société CHERVIN :

Attendu que les sociétés LA DUROLLE et CHERVIN ont, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, intérêt et qualité à agir pour solliciter réparation des préjudices personnels qu'elles subissent du fait des désordres affectant les lanterneaux ;

Que cette action doit être déclarée bien fondée en ce qu'elle est dirigée contre les sociétés SECI, GEPF et ECODIS, la société SECI étant elle-même relevée et garantie par les sociétés GEPF et ECODIS ; Attendu que la SCI LA DUROLLE, preneur des locaux dans lesquels s'est déroulée l'expertise sur cinq années, a subi un préjudice financier représenté par le temps qu'elle a dû consacrer aux réunions d'expertise auxquelles elle a assisté en tout ou partie, ainsi qu'à la rédaction des lettres et télécopies rendues nécessaires par le litige ; qu'elle sera dédommagée par l'allocation d'une somme de 4 000 euros ;

Attendu que l'expert a relevé en page 88 de son rapport que l'intensité et le nombre des taches noires provoquent un net assombrissement des ateliers de l'usine ; que les sociétés responsables ne peuvent en conséquence contester l'existence d'un

préjudice de la société CHERVIN lié à une surconsommation électrique ; que la Cour indemnisera ce préjudice par l'allocation d'une somme de 6 000 euros ;

Attendu que la société CHERVIN n'apporte aucune preuve de ce qu'elle aurait subi une atteinte à son image commerciale, ce préjudice ne pouvant résulter du seul fait que son usine a été visitée en 1998 par un certain nombre de sociétés dont elle donne la liste ; qu'elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande ;

Attendu que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; que la preuve d'une telle faute de la part des sociétés responsables n'est pas rapportée, qu'il n'y a donc lieu à dommages intérêts pour procédure abusive ;

Sur les demandes de la société ECODIS :

Attendu que pour le cas où le jugement ne serait pas confirmé en toutes ses dispositions, ce qui est le cas, la société ECODIS demande à titre subsidiaire qu'il soit fait droit à sa demande initiale dirigée contre les sociétés SUNCLEAR DIFFUSION et GEPF et fondées sur l'existence d'un vice caché affectant le produit vendu ;

Attendu que la demande initiale de la société ECODIS tendait à obtenir la condamnation des sociétés SUNCLEAR DIFFUSION et GEPF à lui payer le coût du remplacement des plaques tel que chiffré par l'expert et la somme de 100 000 F à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que la société ECODIS, qui est intervenue comme sous-traitante, n'est pas recevable à être indemnisée du coût du remplacement des plaques, seule la société UNICOMI, propriétaire du bâtiment, ou à défaut le crédit-preneur ayant la capacité à présenter une telle demande, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ;

Que la demande de la société ECODIS est en conséquence irrecevable, et que le jugement doit être réformé en ce qu'il lui a été alloué une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts ( ni l'abus invoqué ni le préjudice en résultant n'étant d'ailleurs établis) ;

Sur les frais et les dépens :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société UNICOMI, aux sociétés LA DUROLLE et CHERVIN la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente procédure ; qu'il

sera alloué 3 000 euros à la société UNICOMI et 2 000 euros à chacune des sociétés LA DUROLLE et CHERVIN ;

Que les demandes des autres parties présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile seront, au contraire, rejetées ;

Attendu que les dépens seront supportés par les sociétés SECI, GEPF et ECODIS ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Réformant le jugement sauf en ce qu'il a donné acte à la société ECODIS de son offre de remplacer les plaques litigieuses,

Condamne la société SECI à payer à la société UNICOMI la somme de 56 248,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 1998.

Condamne les sociétés GEPF et ECODIS à relever et garantir la société SECI de cette condamnation à concurrence de 3/4 pour la société GEPF et de 1/4 pour la société ECODIS.

Condamne in solidum les sociétés SECI, GEPF et ECODIS à payer :

- à la SCI LA DUROLLE la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts,

- à la SCI LA DUROLLE la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts,

- à la société CHERVIN la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts.

Dit que la société SECI sera relevée et garantie par les sociétés GEPF et ECODIS in solidum et que dans les rapports entre ces deux sociétés la charge définitive de la condamnation sera répartie à raison de 3/4 pour la société GEPF et de 1/4 pour la société ECODIS. Condamne in solidum la société SECI, la société GEPF et la société ECODIS à payer en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 3 000 euros à la société UNICOMI et la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés LA DUROLLE et CHERVIN.

Dit que la société SECI sera relevée et garantie de cette condamnation par les sociétés GEPF et ECODIS dans les conditions ci-dessus précisées.

Met hors de cause la société SUNCLEAR DIFFUSION.

Donne acte, en tant que de besoin, aux sociétés LA DUROLLE et CHERVIN

de ce que les travaux de changement des lanterneaux ont débuté.

Rejette toutes autres demande des parties.

Condamne in solidum la société GEPF, la société ECODIS, et la société SECI (cette dernière relevée et garantie dans les conditions ci-dessus précisées) aux entiers dépens de l'instance avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP JUNILLON-WICKY et de Me MOREL avoués.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. Y....

B. MARTIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/02484
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-11-06;02.02484 ?
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