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05/11/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943936

France | France, Cour d'appel de Lyon, 05 novembre 2003, JURITEXT000006943936


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2003

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 11 juin 2002 - (R.G. : 2002/4890) N° R.G. Cour : 02/03483

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée ou en suspension d'une saisie mobilière APPELANT : Monsieur Mario X... représenté par Maître BARRIQUAND, Avoué assisté de Maître GUITTET, Avocat, (TOQUE 228) INTIMEE : S.A. TONON LABURTHE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée de Maître RIVET,

Avocat, (PAU) Instruction clôturée le 19 Septembre 2003 Audience de plaidoiries du 07 Oc...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2003

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 11 juin 2002 - (R.G. : 2002/4890) N° R.G. Cour : 02/03483

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée ou en suspension d'une saisie mobilière APPELANT : Monsieur Mario X... représenté par Maître BARRIQUAND, Avoué assisté de Maître GUITTET, Avocat, (TOQUE 228) INTIMEE : S.A. TONON LABURTHE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée de Maître RIVET, Avocat, (PAU) Instruction clôturée le 19 Septembre 2003 Audience de plaidoiries du 07 Octobre 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 05 NOVEMBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 18 avril 2000, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON a reconnu à Messieurs Z... et Mario X... le bénéfice de plein droit de la suspension des poursuites jusqu'à l'obtention d'une décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente en application de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 modifiée par l'article 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 relative aux rapatriés d'ALGERIE, dit que les commandements aux fins de saisie vente délivrés à la requête de la Société TONON LABURTHE en exécution d'un jugement du Tribunal de Commerce de PAU du 20 mai1998 ne pouvaient produire effet et a condamné in solidum Messieurs Z... et Mario X... à verser à la Société TONON LABURTHE la somme de 4 000 F (609,79 ä) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En vertu de ce jugement, la Société TONON LABURTHE a fait pratiquer trois saisies attributions les 6 et 7 mars 2000 sur divers comptes pour avoir paiement de la somme de 609,79 ä en principal puis le 12 mars 2002 pour avoir paiement de la somme de 28 012,99 ä.

Monsieur Mario X... a assigné le 12 avril 2002 la Société TONON LABURTHE devant le Juge de l'Exécution en mainlevée de ces saisies.

Par jugement du 11 juin 2002, le Juge de l'Exécution de LYON a considéré que la saisie du 12 mars 2002 n'était pas établie par la

production du procès verbal de la saisie de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la contestation de Monsieur X...

S'agissant des autres saisies des 6 et 7 mars 2002, le Juge de l'Exécution a déclaré la contestation irrecevable pour non respect des dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 relatives à l'information de l'huissier poursuivant.

Appelant de cette décision, Monsieur X... demande à la Cour d'ordonner la mainlevée des procès verbaux des 6, 7 et 12 mars 2002 dressés en violation des dispositions de l'article 100 de la loi des finances du 30 décembre 1992 et du jugement du Juge de l'Exécution du 18 avril 2000, et de condamner la Société TONON LABURTHE à lui payer la somme de 3 048,98 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 1 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société TONON LABURTHE conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 1 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en répliquant que la contestation est irrecevable faute d'information à l'huissier qui a pratiqué la saisie, ce, en violation des dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la requête du créancier, la Société TONON LABURTHE, ont été pratiquées les procès verbaux de saisie attribution suivants :

- le 6 mars et 7 mars 2002 pour paiement de 609,79 ä correspondant à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par le jugement du Juge de l'Exécution du 18 avril 2000, ces actes étant dénoncés les 12 et 13 mars 2002 à Mario X... ;

- le 12 mars 2002 pour paiement de 28 012,99 ä en principal, intérêts et frais, cet acte étant dénoncé à Mario X... le 20 mars 2002 ;

Attendu que dans son assignation en date du 12 avril 2002, Monsieur Mario X... a demandé au Juge de l'Exécution la mainlevée desdites saisies au motif d'une violation des dispositions de l'article 100 de la loi des finances du 30 décembre 1997 et de la précédente décision du Juge de l'Exécution du 18 avril 2000 lui reconnaissant le droit à suspension des poursuites ;

Attendu que le problème soumis au Juge de l'Exécution tenant au bénéficie de la suspension de droit des poursuites engagées contre un rapatrié d'ALGERIE constitue bien une seule difficulté d'exécution du titre et non une contestation de saisie ;

Attendu que contrairement à l'appréciation du Premier Juge, la contestation élevée par Monsieur X... n'était pas soumise à l'obligation d'information de l'huissier poursuivant prévue par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 dans sa rédaction issu du décret du 18 décembre 1996 ;

Que la Cour, réformant le jugement déféré, considère que la contestation est recevable;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Mario X... entre dans le champ d'application des personnes visées à l'article 100 alinéa 1 de la loi des finances du 30 décembre 1997 et en son deuxième alinéa ajouté par l'article 25 de la loi des finances rectificative du 30

décembre 1998 ;

Que l'appelant verse au dossier l'ordonnance de réouverture d'instruction de l'affaire devant la Cour Administrative d'Appel de LYON en date du 12 septembre 2002, laquelle est saisie du recours suite à la décision de rejet par la CODAIR ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'à la date des saisies attribution litigieuses Monsieur X... bénéficie de plein droit de la suspension des poursuites jusqu'à la décision définitive de l'instance administrative ;

Que la Cour est ainsi conduite à ordonner la mainlevée des saisies attributions pratiquées en violation des textes spécifiques susvisés ;

Attendu que la procédure d'exécution ne revêt pas un caractère abusif de nature à justifier des dommages et intérêts au profit du débiteur ;

Attendu que l'équité ne commande pas non plus de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu, en revanche, que les dépens de première instance et d'appel y compris les frais de saisies et de mainlevée seront supportés par la Société TONON LABURTHE qui succombe;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare la contestation de Monsieur Mario X... recevable,

Constate qu'il bénéficie de plein droit de la suspension des poursuites jusqu'à l'obtention d'une décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente en application des textes susvisés,

Ordonne la mainlevée des procès verbaux de saisie attribution des 6, 7 et 12 mars 2002,

Déboute chacune des parties de leurs autres demandes,

Condamne la Société TONON LABURTHE aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de saisies et de mainlevée, les dépens d'appel étant distraits au profit de Maître BARRIQUAND, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943936
Date de la décision : 05/11/2003

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

Le problème soumis au juge de l'exécution tenant au bénéfice de la suspension de droit des poursuites engagée contre un rapatrié d'Algérie (article 100 de la loi du 30 décembre 1997 modifiée par l'article 76 de la loi du 2 juillet 1998 relative aux rapatriés d'Algérie) constitue bien une seule difficulté d'exécution du titre exécutoire et non une contestation de saisie, par conséquent non soumise à l'obligation d'information de l'huissier poursuivant prévue par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-11-05;juritext000006943936 ?
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