La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2003 | FRANCE | N°2002/04431

France | France, Cour d'appel de Lyon, 05 novembre 2003, 2002/04431


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2003

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BELLEY du 24 juin 2002 - (R.G. : 2002/109) N° R.G. Cour : 02/04431

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée ou en suspension d'une saisie mobilière APPELANTS :

Monsieur Vincent X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître PILLOUD, Avocat, (BELLEY) INTIMES : Monsieur Michel Y... représenté par Maître DE FOURCROY, Avoué assisté de Maîtr

e VENUTTI, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) Madame Karine Z..., épouse Y... représentée par Maître DE...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2003

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BELLEY du 24 juin 2002 - (R.G. : 2002/109) N° R.G. Cour : 02/04431

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée ou en suspension d'une saisie mobilière APPELANTS :

Monsieur Vincent X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître PILLOUD, Avocat, (BELLEY) INTIMES : Monsieur Michel Y... représenté par Maître DE FOURCROY, Avoué assisté de Maître VENUTTI, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) Madame Karine Z..., épouse Y... représentée par Maître DE FOURCROY, Avoué assistée de Maître VENUTTI, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) Monsieur Christian A... représenté par Maître DE FOURCROY, Avoué assisté de Maître VENUTTI, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) Monsieur Franck B... représenté par Maître DE FOURCROY, Avoué assisté de Maître VENUTTI, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE)

Madame Marylène C..., épouse B... représentée par Maître DE FOURCROY, Avoué assistée de Maître VENUTTI, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) Instruction clôturée le 19 Septembre 2003 Audience de plaidoiries du 09 Octobre 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame D..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 05 NOVEMBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame E..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de LYON en date du 19 septembre 2001, les Etablissements X... et la SARL C... STOP TERRAIN ont été condamnés in solidum à payer aux Consorts Y..., A... et B... la somme de 9 000 F (1 372,04 ä) avec intérêts de retard et la somme de 15 000 F (2 286,74 ä) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Cet arrêt a été signifié le 4 octobre 2001 à la Société C... STOP TERRAIN et le 11 octobre 2001 à Monsieur X...

Le 11 janvier 2002, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur X... au Crédit Agricole pour avoir paiement de la somme de 4 983,81 ä.

Contestant cette saisie, Monsieur X... a saisi le Juge de l'Exécution près du Tribunal de Grande Instance de BELLEY, par assignation du 30

janvier 2002, aux fins de mainlevée en indiquant qu'un chèque de règlement de 4 620,48 ä avait été adressé le 17 décembre 2001.

Les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité de la contestation faute de dénonciation à l'huissier selon les prescriptions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992. Reconventionnellement, ils ont sollicité la liquidation de l'astreinte prononcée par le Tribunal d'Instance de BELLEY le 29 février 2000.

Par jugement du 24 juin 2002, le Juge de l'Exécution de BELLEY a :

- déclaré irrecevable la contestation formée par les Etablissements X... faute de dénonciation dans les délais à l'huissier qui a pratiqué la saisie ;

- dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur le fond de la demande ;

- liquidé l'astreinte prononcée par jugement du Tribunal d'Instance de BELLEY, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 19 septembre 2001 à la somme de 3 048,98 ä (20 000 F) ;

- condamné en conséquence les Etablissements X... VINCENT à payer aux Consorts Y..., B..., A... la somme de 3 048,98 ä outre celle de 305 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* *

*

Appelant de cette décision, Monsieur Vincent X... fait valoir que s'il est exact que le courrier de dénonciation de la saisie a été envoyé le lendemain de la délivrance de l'assignation, il est malveillant pour les défendeurs d'invoquer le délai prescrit par l'article 66 du décret, la dénonciation ayant bien été adressée dans les 24 heures de

la saisie à l'huissier poursuivant, étant précisé que les actes d'huissier peuvent être délivrés jusqu'à 21 heures mais que la Poste ferme à 18 heures. Il conclut à la recevabilité de sa contestations et à l'infirmation du jugement déféré.

Sur le fond, il rappelle que le règlement est intervenu un mois avant la saisie et qu'il n'est pas responsable du délai de transmission entre les mandataires du demandeur.

S'agissant de la demande reconventionnelle, ils indiquent que le point de départ du calcul de l'astreinte est le jour de la notification de l'arrêt et non le jour du jugement de sorte que la demande de liquidation d'astreinte est sans objet.

Sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'appelant sollicite la somme de 1 000 ä.

* *

*

Les Consorts Y..., A..., B... concluent à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 1 524,49 ä pour appel abusif et vexatoire sans préjudices d'une éventuelle amende civile outre la somme de 2 000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les intimés répliquent que la contestation est irrecevable, faute de dénonciation à l'huissier le jour même de la saisie-attribution.

Sur le fond, ils relèvent que la preuve du règlement invoqué n'est pas rapportée.

Sur la liquidation de l'astreinte, ils considèrent que c'est à juste titre que le Premier Juge a sanctionné l'exécution tardive par une astreinte dont le point de départ est la signification du jugement de première instance.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de la contestation :

Attendu que l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 impose à l'auteur de la contestation d'informer "le jour même" l'huissier qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec avis de réception, ce à peine d'irrecevabilité ;

Attendu, en l'espèce, que la dénonciation à l'huissier qui a pratiqué la saisie est intervenue le 31 janvier 2002 soit le lendemain de l'assignation du 30 janvier 2002 et non le jour même ;

Attendu que l'inobservation du délai prévu par le texte précité, d'ordre public, est sanctionné par l'irrecevabilité de la contestation, ce en l'absence de toute preuve d'une impossibilité d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception dès le 30 janvier 2002 en raison notamment d'une fermeture du bureau de Poste ; Attendu que la Cour est conduite à confirmer la décision du Premier Juge ayant fait droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par les défendeurs ;

- Sur la liquidation de l'astreinte :

Attendu que l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le Juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ;

Attendu que contrairement à l'appréciation du Premier Juge, en cas de confirmation en appel, l'astreinte prononcée en première instance non

assortie de l'exécution provisoire a pour point de départ le jour où l'arrêt d'appel devient exécutoire et non le jour de la notification du jugement ;

Attendu que les Etablissements X... ayant exécuté leur obligation en janvier 2001, soit bien antérieurement à la notification de l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel (11 octobre 2001), l'astreinte prononcée en première instance, sans que le dispositif du jugement ayant seul autorité de chose jugée n'indique l'exécution provisoire, n'a pu valablement courir ;

Attendu que la Cour réformant en cela le jugement déféré, supprimera la condamnation prononcée au titre de la liquidation de l'astreinte ; - Sur les demandes accessoires :

Attendu que la procédure d'appel, admise pour partie, n'est pas empreinte d'un caractère abusif ou vexatoire ; qu'il n'y a pas lieu à des dommages et intérêts ;

Attendu qu'eu égard à la solution du litige, l'équité conduit à maintenir à la somme de 305 ä l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des intimés, sans majoration en cause d'appel ;

Attendu que les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'appelant qui succombe pour l'essentiel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation des Etablissements X... VINCENT faute de dénonciation dans le délai à l'huissier poursuivant,

Le réforme sur le point de départ de l'astreinte,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte,

Déboute les Consorts Y..., B... et A... de leur demande reconventionnelle,

Maintient à la somme de 305 ä l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur Vincent X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître DE FOURCROY, Avoué, selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/04431
Date de la décision : 05/11/2003

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ - Jugement confirmé en appel

En cas de confirmation en appel, l'astreinte prononcée en première instance non assortie de l'exécution provisoire a pour point de départ le jour où l'arrêt d'appel devient exécutoire et non le jour de la notification du jugement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-11-05;2002.04431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award