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05/11/2003 | FRANCE | N°2002/04195

France | France, Cour d'appel de Lyon, 05 novembre 2003, 2002/04195


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 14 mai 2002 - (R.G. : 2001/4101) N° R.G. Cour : 02/04195

Nature du recours : APPEL Affaire : Action en contestation d'une interdiction bancaire APPELANT : Monsieur Michel X représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître GALHUID, Avocat, (ROMANS) INTIMEES : SOCIETE LA POSTE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avoués Madame Luigina Y, épouse X représentée par Maître DE FOURCROY, Avoué assistée par M

aître CARTIER-GOGNIAT, Avocat, (ROMANS)

Instruction clôturée le 19 Septembre 2003 Aud...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 14 mai 2002 - (R.G. : 2001/4101) N° R.G. Cour : 02/04195

Nature du recours : APPEL Affaire : Action en contestation d'une interdiction bancaire APPELANT : Monsieur Michel X représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître GALHUID, Avocat, (ROMANS) INTIMEES : SOCIETE LA POSTE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avoués Madame Luigina Y, épouse X représentée par Maître DE FOURCROY, Avoué assistée par Maître CARTIER-GOGNIAT, Avocat, (ROMANS)

Instruction clôturée le 19 Septembre 2003 Audience de plaidoiries du 09 Octobre 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame CARRON, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 05 NOVEMBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame SENTIS, Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Luigina Y, épouse X, était titulaire d'un compte d'épargne à la Poste. Sur sa demande, cet organisme a annulé, le 23 septembre 1999, la procuration dont bénéficiait son mari, Michel X, sur ce compte.

Néanmoins, le 1er décembre 1999, ce dernier a obtenu le virement à son profit d'une somme de 32 251 F en imitant l'écriture et la signature de son épouse, ainsi qu'il l'a reconnu devant le Juge du Tribunal d'Instance de LYON.

Suivant jugement rendu le 14 mai 2002, cette juridiction, statuant sur la demande formée par Luigina X, a condamné la Poste à payer à cette dernière la somme de 4 916,66 ä et a condamné Michel X à relever et garantir la Poste de cette condamnation.

Michel X a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de condamner la Poste à la somme de 5 000 ä de dommages et intérêts et de débouter la Poste de sa demande en garantie.

La Poste conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant aux sommes de 1 500 ä de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et de 1 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Luigina X conclut également à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Michel X à lui payer 600 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE

Attendu qu'au soutien de son recours, Michel X indique :

- qu'il n'a pas fait l'objet d'une plainte ou d'une procédure pour faux et usage de faux ;

- qu'il bénéficiait d'une procuration sur le compte de son épouse ;

- qu'il n'y a pas une manoeuvre frauduleuse ;

Attendu que, comparant en personne devant le Tribunal d'Instance de LYON, Michel X a reconnu à l'audience qu'il avait imité la signature de son épouse pour retirer la totalité du compte épargne ;

Que cet aveu judiciaire est mentionné dans le jugement déféré ;

Attendu dans ces conditions que c'est exactement que le premier juge a estimé que Michel X avait frauduleusement détourné à son profit la somme de 32 251 F en imitant l'écriture et la signature de Luigina X ;

Attendu que l'appelant sera en conséquence purement et simplement débouté de son recours ;

Attendu que, si la succombance d'une partie ne constituer en elle-même un abus de droit d'ester en justice, il n'en demeure pas moins que la mauvaise foi d'un appelant, caractérisée en l'espèce par l'oubli volontaire d'un aveu à l'audience du Tribunal d'Instance, peut être constitutif d'un des abus de droit d'ester en justice ;

Attendu que tel est le cas en l'espèce ; que Michel X sera condamné à payer de ce chef à la Poste la somme de 500 ä ;

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu que l'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 600 ä au profit d'une part de la Poste d'autre part de Luigina X ;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge de Michel X qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par Michel X,

Au fond, l'en déboute,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Statuant à nouveau,

Condamne Michel X à payer à la Poste la somme de 500 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne encore Michel X à payer la somme de 600 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile d'une part à la Poste d'autre part à Luigina X,

Condamne enfin Michel X aux dépens d'appel,

Accorde aux avoués de la cause à l'exception de celui de Michel X le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/04195
Date de la décision : 05/11/2003

Analyses

APPEL CIVIL - Appel abusif - Faute - Constatation - Nécessité

Si la succombance d'une partie ne peut constituer en elle-même un abus de droit d'ester en justice, il n'en demeure pas moins que la mauvaise foi d'un appelant, caractérisée en l'espèce par l'oubli volontaire d'un aveu à l'audience de première instance, peut être constituer de cet abus.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-11-05;2002.04195 ?
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