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05/11/2003 | FRANCE | N°2002/03437

France | France, Cour d'appel de Lyon, 05 novembre 2003, 2002/03437


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 05 avril 2002 - (R.G. : 2002/172)

N° R.G. Cour : 02/03437

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels APPELANT : Monsieur Alexandre X... représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avoués assisté par Maître SPEE, Avocat, (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE) INTIMEES : S.A. PORTE DU BEAUJOLAIS représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué assisté

e de Maître ALAGY, Avocat, (TOQUE 11) CPAM DE VILLEFRANCHE SUR SAONE Non comparante Instruc...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 05 avril 2002 - (R.G. : 2002/172)

N° R.G. Cour : 02/03437

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels APPELANT : Monsieur Alexandre X... représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avoués assisté par Maître SPEE, Avocat, (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE) INTIMEES : S.A. PORTE DU BEAUJOLAIS représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué assistée de Maître ALAGY, Avocat, (TOQUE 11) CPAM DE VILLEFRANCHE SUR SAONE Non comparante Instruction clôturée le 08 Avril 2003 Audience de plaidoiries du 07 Octobre 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 05 NOVEMBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 24 août 1999, Alexandre X..., âgé de 17 ans, accompagné d'amis se trouvait en vacance au camping "PORTES DU BEAUJOLAIS" à ANSE.

Vers 11 heures 45, ils se sont rendus à la piscine du camping. Vers 12 heures, ses amis, sortis de la piscine, ont aperçu Alexandre X... la tête dans l'eau, les bras plongeant sous lui et les jambes immobiles ; constatant la présence de sang sur la tête, Julien Y a immédiatement tenté de porter secours à son ami en le ramenant vers le bord.

Alertés par le personnel du camping, les pompiers et un infirmier sont arrivés sur les lieux et ont pratiqué les premiers soins.

La victime a été transportée vers l'hôpital pour y subir une intervention médicale.

Les médecins ont constaté que la cinquième vertèbre était brisée ce qui avait entraîné une tétraplégie avec déficit moteur.

Selon les gendarmes qui ont procédé à l'enquête, après l'accident, Alexandre X... s'est blessé tout seul, aucun tiers ne peut voir sa

responsabilité engagée.

Par acte du 20 décembre 2000, Alexandre X... a assigné la SA 'LES PORTES DU BEAUJOLAIS" et la CPAM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE devant le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en déclaration de responsabilité et paiement de provision. Il soutenait que le mauvais état du carrelage autour de la piscine se trouvait à l'origine de ses blessures ; qu'en effet il avait chuté dans la piscine après avoir buté sur une dalle mal stabilisée.

Suivant jugement rendu le 5 avril 2002, la juridiction susvisée a motivé le déboutement du demandeur par les déclarations de ses amis recueillies lors de l'enquête et aux termes desquelles Alexandre X... avait fait un saut carpé et avait plongé à la verticale dans le petit bassin, déclarations ayant pour conséquence que les blessures ne pouvaient être que directement liées à un plongeon volontaire dans la piscine, aucune dalle descellée n'apparaissant avoir joué un rôle direct dans la survenance des dommages.

Appelant de cette décision dont il poursuit la réformation, Alexandre X... demande à la Cour de dire que la SA "LES PORTES DU BEAUJOLAIS" est responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil en sa qualité de gardien de la piscine et de ses alentours.

Il sollicite une provision ainsi que la désignation d'un médecin expert afin d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident. La SA "LES PORTES DU BEAUJOLAIS" réplique que sa responsabilité ne peut être retenue et conclut au déboutement de l'appelant.

Régulièrement assignée la CPAM DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu que l'appelant expose que plusieurs témoins entendus lors de l'enquête de gendarmerie ont permis de réunir des éléments sur l'état des dalles entourant la piscine, lesquelles étaient mal jointes, présentaient un enfoncement laissant un décalage sur lequel on butait ; qu'il estime que cet élément corrobore sa propre déclaration selon laquelle il a "tapé contre quelconque chose au sol" puis a trébuché et que soit le heurt de la dalle préalablement soulevée soit le déséquilibre provoqué par un appui instable sur une dalle bancale a modifié le saut ou le plongeon volontaire éventuel ;

Attendu que la société intimée réplique essentiellement, d'une part que Alexandre X... n'établit pas avoir trébuché sur une dalle d'autre part qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il a effectué un "saut carpé" à un endroit inapproprié de la piscine alors que la profondeur était insuffisante, enfin que la piscine présentait dans sa structure, sa configuration, sa disposition et sa signalisation un caractère normal ;

Attendu que, même si une chose ne présente aucune caractéristique anormale, il n'en demeure pas moins que le gardien peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil à la condition qu'elle ait été l'instrument d'un dommage;

Mais attendu en l'espèce qu'aucun des éléments du dossier, constitués exclusivement par les témoignages des amis d'Alexandre X..., ne permet d'établir que le dallage autour de la piscine voire une seule dalle n'ait été à l'origine ou même un instrument du dommage ;

Que, dans ces conditions, il convient de débouter l'appelant de son recours ;

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge d'Alexandre X... qui succombe;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en matière civile et en dernier ressort,

Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par Alexandre X...,

Au fond, l'en déboute,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Alexandre X... aux dépens d'appel,

Dit que Maître BARRIQUAND, Avoué, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/03437
Date de la décision : 05/11/2003

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Chose instrument du dommage - Applications diverses - /

Même si une chose ne présente aucune caractéristique anormale, il n'en demeure pas moins que le gardien peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à la condition qu'elle ait été l'instrument du dommage.En l'espèce, aucun élément ne permettant d'établir que le dallage autour de la piscine voire une seule dalle n'ait été à l'origine ou même l'instrument du dommage, la demande en réparation doit être rejetée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-11-05;2002.03437 ?
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