COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2003
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 14 mai 2002 (R.G. : 2001/192) N° R.G. Cour : 02/03756
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en bornage ou en clôture APPELANTE : Madame Marie-Marguerite X..., Veuve Y... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée de Maître GIUDICELLI, Avocat, (TOQUE 668) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2003/020437 du 19/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mademoiselle Claudia Z..., représentée par son tuteur Monsieur Antoine A... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée de Maître LAVIROTTE, Avocat, (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE) Instruction clôturée le 08 Avril 2003 Audience de plaidoiries du 07 Octobre 2003
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des
débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame B..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 05 NOVEMBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 janvier 1981, à la requête de Monsieur Jules Y..., Monsieur Michel C... a procédé au bornage des parcelles 19 et 20 au lieu-dit "AUX RONTAY", sur la commune de LACHASSAGNE.
Le géomètre-expert a implanté quatre bornes OGE aux angles du tènement.
Le procès-verbal de ces opérations a été signé par les propriétaires riverains.
Le 16 février 2001, Madame Marie X..., Veuve de Jules Y..., a fait citer Mademoiselle Claudia Z... en bornage des mêmes parcelles.
Par jugement rendu le 14 mai 2002 dont appel, le Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a déclaré l'action irrecevable.
Madame Marie X..., appelante, conclut à l'infirmation, au bornage et à la désignation d'un géomètre-expert pour y procéder.
Mademoiselle Claudia Z..., intimé, conclut à la confirmation, à la condamnation complémentaire de l'appelante à lui verser une indemnité de 1 500 ä, pour procédure abusive, et la somme de 1 500 ä, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE
Vu les dernières conclusions signifiées par Madame X..., le 12 novembre 2002 ;
Vu celles signifiées par Mademoiselle Z..., le 17 janvier 2003 ;
Attendu que, pour justifier son action, Madame X... fait valoir qu'elle était absente lors des opérations de bornage effectuées le 9 janvier 1981 ;
Mais attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Jules Y..., époux commun en biens de Madame Marie X..., a sollicité le bornage amiable de 1981 ;
Qu'il n'est pas allégué que les parcelles 19 et 20 ne font pas partie de la communauté;
Qu'il s'ensuit que le bornage est opposable à Madame Marie X... ;
Attendu qu'il ne peut être déduit du seul rejet d'une argumentation, même réitérée en cause d'appel, la commission d'un quelconque abus ; Qu'il serait, en revanche, inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Mademoiselle Z..., contrainte de suivre la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement,
Y... ajoutant du fait de l'appel,
Condamne Madame Marie X... à payer à Mademoiselle Claudia Z... la somme complémentaire de 800 ä,
Déboute Mademoiselle Claudia Z... de sa demande d'indemnisation,
Condamne Madame Marie X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Société d'Avoués BAUFUME & SOURBE. LE GREFFIER
LE PRESIDENT