La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2003 | FRANCE | N°2001/01501

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 novembre 2003, 2001/01501


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/01501 Me Michel X - Liquidateur amiable de SCP X C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 09 Mars 2001 RG :

99/03090 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2003 APPELANT : Me Michel X, Commissaire priseur, Liquidateur amiable de SCP X non comparant représenté par Me AGUERA (T.8), avocat au barreau de LYON substitué par Me BIDAL, avocat au barreau de LYON, INTIMEE : Madame FRANCOISE X... représentée par Me BEDNAR (T.951), avocat au barreau de LYON, PARTIES CONVOQUEES LE : 15 Octobre 2002 DEBATS EN

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Septembre 2003 COMPOSITION DE Y.....

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/01501 Me Michel X - Liquidateur amiable de SCP X C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 09 Mars 2001 RG :

99/03090 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2003 APPELANT : Me Michel X, Commissaire priseur, Liquidateur amiable de SCP X non comparant représenté par Me AGUERA (T.8), avocat au barreau de LYON substitué par Me BIDAL, avocat au barreau de LYON, INTIMEE : Madame FRANCOISE X... représentée par Me BEDNAR (T.951), avocat au barreau de LYON, PARTIES CONVOQUEES LE : 15 Octobre 2002 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Septembre 2003 COMPOSITION DE Y... COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise Z..., Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Nathalie A..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 03 Novembre 2003 par Madame Françoise Z..., Présidente, en présence de Madame Marie-France B..., Greffier, qui ont signé la minute.

************* Exposé du litige

Madame X... a été embauchée par la SCP GENIN-GRIFFE-LESEUIL commissaires-priseurs en qualité de secrétaire à compter du 1er février 1983. En 1986 maître X est entré dans la SCP à la place de maître GRIFFE, en 1993 maître GENIN a quitté la société qui est devenue la SCP LESEUIL-X et au cours de l'année 1999 maître X s'est présenté comme associé unique. Par courrier recommandé du 10 mai 1999 maître X a notifié son licenciement pour motif économique à madame X... Y... salariée qui n'avait pas signé la convention de conversion remise

lors de l'entretien préalable, a fait part à son employeur par courrier recommandé du 19 mai 1999 de l'impossibilité de bénéficier de la convention FNE évoquée au cours de cet entretien ; dans le même courrier, madame X... demandait à connaître les critères d'ordre des licenciements et faisait part de son désir de bénéficier de la priorité de réembauchage. Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 26 juillet 1999 pour demander la condamnation de maître X, puis de la SCP LESEUIL-X à lui payer les sommes suivantes : -127.027,00 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire pour non respect de l'ordre des licenciements, -20.000,00 F à titre de dommages-intérêts distincts pour rupture vexatoire, -3.569,81 F bruts à titre de rappel de treizième mois, -3.931,79 F bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, -393,17 F au titre des congés payés afférents, -10.000,00 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 9 mars 2001 le Conseil de Prud'hommes a mis hors de cause maître X pris personnellement, dit que le licenciement de madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SCP LESEUIL-X à lui payer les sommes de :

3.931,79 F bruts, soit 599,40 en paiement des heures supplémentaires,4.000,00 F, soit 609,80 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Y... SCP LESEUIL-X a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2001. Maître X en qualité de liquidateur amiable de la SCP X, venant elle-même aux droits de la SCP LESEUIL-X fait valoir qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait référence à la cause économique stricto sensu, à savoir la baisse d'activité importante en particulier s'agissant des ventes judiciaires, et à la conséquence

sur l'emploi de madame X... par suppression de son poste. C... le motif économique, maître X es qualité prétend qu'il justifie des fortes baisses d'activité et de chiffre d'affaires par le contenu d'un document intitulé synthèse de gestion et que le licenciement de madame X... correspond à une réduction drastique des coûts salariaux pour éviter que la pérennité de la société soit remise en cause. Il ajoute que cet effondrement trouve sa cause dans la baisse très importante du nombre de ventes judiciaires, conséquence de la reprise économique survenue au cours des années 1998 et 1999 ; que la situation n'a fait qu'empirer puisqu'au cours du premier semestre de l'année 2000, les résultats comptables intermédiaires ont fait apparaître une perte à hauteur de 11.586,13 ; il conteste que la destitution de maître LESEUIL ait un lien avec les difficultés économiques rencontrées par l'étude de commissaire-priseur. Maître X assure que la suppression de poste est réelle : aucune embauche n'a été effectuée, il a dû procéder à d'autres licenciements économiques et le personnel démissionnaire n'a pas été remplacé. Il soutient qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement en adressant des courriers à la Chambre Nationale des Commissaires-Priseurs et à la Chambre Lyon-Sud, étant précisé que tout reclassement interne était impossible. Maître X conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de madame X... C... les critères d'ordre des licenciements, maître X soutient que la réponse qu'il a faite à madame X... était suffisamment précise et qu'en tout état de cause, celle-ci ne justifie pas d'un préjudice spécifique résultant de l'absence ou de l'imprécision de la réponse ; sur l'ordre des licenciements proprement dit, il indique que madame D... si elle était moins âgée et avait une ancienneté moindre, avait des charges familiales supérieures et maîtrisait parfaitement le matériel informatique mis à sa disposition. C... le

treizième mois, la demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire et non respect de la procédure, maître X conclut à la confirmation du jugement déféré. C... les heures supplémentaires, maître X prétend que les attestations vagues et imprécises produites par madame X... n'établissent pas qu'elle faisait les ventes pour lesquelles elle demande des heures supplémentaires ; il demande à la Cour de rejeter les prétentions de la salariée. Enfin il conteste l'intérêt à agir de madame X... lorsqu'elle réclame une attestation ASSEDIC modifiée, les erreurs purement matérielles ne lui causant aucun préjudice. -ooo- Madame X... répond que la motivation de la lettre de licenciement est insuffisante ; selon elle, la seule mention de la baisse du chiffre d'affaires ne suffit pas à caractériser l'existence de difficultés économiques ni la nécessité de mutations technologiques ou d'une réorganisation de l'entreprise pouvant justifier un licenciement ; quant aux tentatives de justification de maître X a posteriori, elles sont sans effet, dès lors que la lettre de licenciement fixe les éléments du litige. Madame X... soutient qu'en tout état de cause, maître X ne démontre pas par des éléments objectifs que des difficultés économiques existaient à la date de son licenciement ; la synthèse de gestion qu'il a établie lui-même et la déclaration 2035 non certifiée et non assortie d'éléments de comparaison avec l'année précédente, ne permettent pas de retenir la réalité de difficultés économiques. C... le reclassement, madame X... rappelle que monsieur E..., délégué syndical qui l'accompagnait lors de l'entretien préalable a confirmé qu'aux dires de maître X, "rien n'avait été entrepris et qu'il n'en serait pas question" ; elle maintient que l'employeur qui ne l'a pas informée de son droit à reclassement ni de l'éventuel motif de non reclassement, a manqué à son obligation, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que la procédure de licenciement

n'est pas régulière puisque le délai de quatre jours ouvrables entre l'entretien préalable et le prononcé du licenciement n'a pas été respecté. Elle demande à la Cour de lui allouer une indemnité représentant 12 mois de salaire, soit la somme de 19.365,14 euros en réparation de son préjudice. Elle réclame la somme de 9.682,49 euros représentant six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour non réponse à la demande des critères d'ordre des licenciements. Au cas où la Cour considérerait son licenciement comme étant justifié, elle réclame la somme de 19.365,14 euros à titre de dommages-intérêts en considération du fait qu'elle a perdu son emploi par l'inobservation des critères d'ordre des licenciements. Elle reprend sa demande en paiement du treizième mois en faisant valoir que l'avantage lui était acquis avant l'application de la convention collective des études et organismes professionnels des commissaires-priseurs, et qu'au surplus l'employeur n'a pas dénoncé cet avantage dans les règles de forme ; elle observe que l'employeur ayant lui-même payé une partie de treizième mois 1999 sur mars 1999, la preuve est faite qu'il était d'usage dans l'entreprise de payer cet avantage en cas d'année incomplète. C... les heures supplémentaires, madame X... indique qu'elle était présente à l'étude tous les jours du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures ; qu'elle assurait en plus, les ventes aux enchères le soir ou le week-end ; elle produit un tableau récapitulatif de ces ventes et des heures supplémentaires effectuées et conclut à la confirmation du jugement déféré sur le rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents. C... l'attestation ASSEDIC, elle prétend qu'elle n'a pas à justifier d'un intérêt à agir et demande à la Cour de confirmer le jugement, dès lors que l'attestation rectifiée ne lui a jamais été remise. Enfin elle réclame la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article

700 du nouveau code de procédure civile. Motifs et décision C... le licenciement Y... lettre de licenciement qui fixe les éléments du litige a été adressée à madame X... dans ces termes : À la suite de notre entretien du 6 mai 1999, je suis au regret de vous informer que je me trouve dans l'obligation de poursuivre mon projet de licenciement économique à votre égard. Comme je vous l'ai indiqué lors de l'entretien, votre contrat est rompu pour le motif économique suivant : suppression de votre poste du fait de la diminution importante de notre chiffre d'affaires en particulier dans le domaine judiciaire. Je vous précise que vous bénéficiez encore d'un délai de 17 jours, soit jusqu'au 27 mai 1999, pour accepter ou refuser la convention de conversion qui vous a été proposée lors de l'entretien préalable. Dans l'hypothèse où vous refuseriez d'adhérer à cette convention, cette lettre recommandée constituera la notification de votre licenciement. En cas de refus, votre préavis d'une durée de deux mois, commencera à courir à compter de la date de réception de la présente, soit en principe, le 12 mai 1999, pour se terminer le 12 juillet 1999. Durant votre préavis, vous bénéficierez de deux heures par jour, pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures seront prises selon des modalités préalablement établies entre nous. Par ailleurs, je vous informe que si vous en manifestez le désir dans le délai de quatre mois, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la fin de votre contrat de travail. Il est de principe que même en cas de proposition d'une convention de conversion, la motivation du licenciement est nécessaire ; le motif énoncé par l'employeur doit indiquer l'élément originel ou raison économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise) et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail (suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat ). En l'espèce, la lettre de licenciement qui

ne vise pas expressément les difficultés économiques et se borne à faire état de la baisse du chiffre d'affaires en particulier dans le domaine judiciaire, sans autre indication, n'est pas suffisamment motivée et ne permet pas de vérifier qu'une cause économique réelle et sérieuse justifiait le licenciement. Au regard de son âge, de son ancienneté et des circonstances de la rupture, les dommages-intérêts réparant le préjudice causé à madame X... seront portés à 17.000,00 . C... le défaut d'information du salarié quant aux critères d'ordre des licenciements L'absence de réponse à la demande de madame X... a causé à celle-ci un préjudice spécifique qui sera justement réparé par la somme de 1.000,00 euros. C... les heures supplémentaires Il est de principe qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge se prononçant au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. Le Conseil de Prud'hommes a justement relevé que madame X... apportait un décompte des heures supplémentaires effectuées contre lequel maître X ne produisait aucun élément ; ses bulletins de salaire sont complétés d'une annotation sur le nombre d'heures supplémentaires accomplies pour les ventes du mois et accompagnés de la publicité dans les journaux d'annonces légales des ventes correspondantes. Par ailleurs les nombreuses attestations versées par la salariée confirment qu'elle participait aux ventes effectuées par l'intermédiaire de l'étude, soit en fin de journée, soit le samedi. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. C... la demande en paiement du treizième mois Le 11 mars 1999 madame X... a donné son accord à l'employeur pour l'intégration du treizième mois par douzième, dans le salaire mensuel ; maître X qui prétend avoir réglé sur le salaire du mois de mars 1999 une partie du treizième mois intégré, est donc tenu en exécution

de cet accord, de régler cet avantage jusqu'à la fin du préavis ; la demande de madame X... à hauteur de 544,22 euros est justifiée. C... la demande relative à l'attestation ASSEDIC, madame X... est fondée à obtenir à tout stade du litige avec son employeur, un document rectifié en fonction des droits qui lui ont été reconnus ; le jugement sera confirmé. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de madame X... les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens ; maître X devra lui payer la somme de 1.100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par ces motifs Y... Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de madame X... était intervenu sans cause réelle et sérieuse et élève à 17.000,00 euros les dommages-intérêts alloués, Confirme le jugement sur le principe et le quantum des heures supplémentaires, L'infirme en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts relative à l'ordre des licenciements et au treizième mois, et statuant à nouveau de ce chef, Condamne maître X es qualité à payer à madame X... la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non réponse à la demande sur les critères d'ordre des licenciements, et celle de 544,22 euros à titre de solde du treizième mois, Confirme les autres dispositions du jugement, notamment celle relative à la délivrance d'une attestation ASSEDIC rectifiée, sauf à préciser que l'astreinte ordonnée courra à compter de la signification du présent arrêt, Condamne maître X à payer à madame X..., en sus de l'indemnité allouée par le Conseil de Prud'hommes, la somme de 1.100,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne maître X es qualité à tous les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/01501
Date de la décision : 03/11/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique

La lettre de licenciement qui ne vise pas expressément les difficultés économiques et se borne à faire état de la baisse du chiffre d'affaires en particulier dans le domaine judiciaire, sans autre indication, n'est pas suffisamment motivée et ne permet pas de vérifier qu'une cause économique réelle et sérieuse justifiait le licenciement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-11-03;2001.01501 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award