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03/11/2003 | FRANCE | N°03/02748

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 novembre 2003, 03/02748


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/02748 X... C/ CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE LYON APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 17 Avril 2003 RG :

02/03341 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2003 APPELANTE : Madame Catherine X... représentée par Me A'cha LAMAMRA (T.1127), avocat au barreau de LYON INTIMES : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON 20 rue de la Bourse 69289 LYON CEDEX 02 représentée par Me DORIN COSSA, avocat au barreau de PARIS MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA

COUR D'APPEL DE LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 26 Juin 2003 ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/02748 X... C/ CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE LYON APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 17 Avril 2003 RG :

02/03341 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2003 APPELANTE : Madame Catherine X... représentée par Me A'cha LAMAMRA (T.1127), avocat au barreau de LYON INTIMES : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON 20 rue de la Bourse 69289 LYON CEDEX 02 représentée par Me DORIN COSSA, avocat au barreau de PARIS MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 26 Juin 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Septembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise Y..., Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Nathalie Z..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 03 Novembre 2003 par Madame Françoise Y..., Présidente, en présence de Madame Marie-France A..., Greffier, qui ont signé la minute.

************* EXPOSE DU LITIGE Par un contrat à durée déterminée du 1/1 au 31/12/1994, la CCIL a engagé Catherine X... en qualité d'agent auxiliaire pour exercer "la fonction de vérificatrice-assistante à l'utilisation de la Banque de données images au sein de la Direction des Musées de la CCIL-Musée des Tissus. Ce contrat a été renouvelé pour une durée d'un an. A partir du 1/1/1996, Catherine X... a été nommée agent statutaire de la CCIL en qualité de responsable de la commercialisation de la banque d'images textiles, indice 340 de la

grille des emplois du personnel statutaire. Le 5/9/2002, le président de la CCIL a procédé à son licenciement pour inaptitude physique. Antérieurement, elle avait saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON pour faire constater la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par un jugement du 17/4/2003, le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré incompétent Par démarche au secrétariat-greffe du 30/4/2003, Catherine X... a déposé un contredit motivé. Elle conteste avoir été titularisée et prétend avoir toujours la qualité d'agent contractuel. Pour justifier la compétence du Conseil de Prud'hommes, elle fait valoir que c'est la nature des fonctions qu'elle a exercées au sein de la CCIL qui constitue le critère objectif déterminant la nature juridique, publique ou privée, de l'emploi qu'elle occupait. Elle soutient, pour l'essentiel, qu'elle avait en charge un service industriel et commercial puisqu'elle s'occupait de la commercialisation de la banque d'images textiles auprès d'un public d'industriels et de chercheurs. Elle demande la condamnation de l'Etat et de la CCIL à lui verser la somme de 1 600 en application de l'article 7OO du NCPC. Dans son déclinatoire de compétence, le Préfet de la Région Rhône-Alpes, maintient que Catherine X..., qui travaillait pour un établissement public administratif, était un agent contractuel de droit public et que le litige l'opposant à son employeur ne peut relever que de la seule compétence de la juridiction administrative. La CCIL, revendiquant la compétence du tribunal administratif de Lyon, demande à la Cour de faire droit au déclinatoire de compétence et de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige. Elle réclame la somme de 2 500 en application de l'article 7OO du NCPC. DISCUSSION En application de l'article 99 du NCPC, lorsque l'incompétence est relevée au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction

administrative, la Cour doit être saisie par la voie de l'appel. Cependant, dès lors qu'en application de l'article 91 du NCPC, le contredit exercé à la place de l'appel est recevable, la Cour doit être considérée comme valablement saisie. Par l'effet de la loi du 9/4/1998, la CCIL est un établissement public administratif qui gère principalement des services publics administratifs sous le régime du droit public et accessoirement des services à caractère industriel et commercial sous le régime du droit privé. Engagée en qualité d'agent contractuel, Catherine X... a été titularisée à compter du 1/1/1996 par une lettre du 6/12/1995 sur laquelle elle a bien apposé sa signature le 28/12/1995. Elle ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré cette titularisation, d'autant plus que la mention "statutaire titulaire" est rappelée sur chacun de ses bulletins de paie. Que ce soit en sa qualité d'agent contractuel, puis statutaire, dés lors qu'elle était affectée au Musée des Tissus, dépendant de la direction des musées de la CCIL, qui est le type même du service public à caractère administratif en raison de son objet (conservation de collections publiques) et de ses modalités de financement (origine majoritairement fiscale de ses ressources), elle ne pouvait avoir que la qualité d'agent de droit public, même si elle exerçait des fonctions de nature commerciale au sein du musée. La décision d'incompétence rendue par le Conseil de Prud'hommes doit donc être confirmée. Il convient d'allouer à la CCIL la somme de 1 000 en application de l'article 7OO du NCPC. La même demande formée par Catherine X... doit être rejetée comme mal fondée. Par ces motifs, La Cour, Confirme la décision critiquée, Condamne Catherine X... à verser à la CCIL la somme de 1 000 en application de l'article 7OO du NCPC, Déboute Catherine X... de sa demande en application de l'article 7OO du NCPC. Condamne Catherine X... aux dépens d'appel;

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/02748
Date de la décision : 03/11/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-11-03;03.02748 ?
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