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03/11/2003 | FRANCE | N°03/02361

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 novembre 2003, 03/02361


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/02361 X... C/ CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 27 Mars 2003 RG :

02/02864 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2003 APPELANTE : Madame Sylvie X... représentée par Me A'cha LAMAMRA (T.1127), avocat au barreau de LYON INTIMES : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON 20 rue de la Bourse 69289 LYON CEDEX 02 représentée par Me DORIN-COSSA, avocat au barreau de PARIS MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA

COUR D'APPEL DE LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 20 Juin 2003 ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/02361 X... C/ CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 27 Mars 2003 RG :

02/02864 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2003 APPELANTE : Madame Sylvie X... représentée par Me A'cha LAMAMRA (T.1127), avocat au barreau de LYON INTIMES : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON 20 rue de la Bourse 69289 LYON CEDEX 02 représentée par Me DORIN-COSSA, avocat au barreau de PARIS MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 20 Juin 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Septembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise Y..., Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Nathalie Z..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 03 Novembre 2003 par Madame Françoise Y..., Présidente, en présence de Marie-France MAUZAC , qui ont signé la minute.

************* EXPOSE DU LITIGE Par un contrat à durée déterminée du 1/6 au 31/12/2000, la CCIL a engagé Sylvie X... en qualité d'agent contractuel pour exercer "la fonction de Chargée de Mission au sein du service INNOVEXPERT de la Direction Industrie, dans le cadre d'un dispositif contractuel qui en prévoit le financement par subvention Contrat d'objectif présence Rhone-Alpes". Ce contrat a été renouvelé pour une durée d'un an. Le 21/9/2001, la CCIL a informé la salariée que son contrat ne ferait pas l'objet d'un autre renouvellement.

Demandant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, Sylvie X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON, qui dans sa décision du 27/3/2003, s'est déclaré incompétent. Par démarche au secrétariat-greffe du 9/4/2003, Sylvie X... a déposé un contredit motivé. Pour justifier la compétence du Conseil de Prud'hommes, elle fait valoir que c'est la nature des fonctions qu'elle a exercées au sein de la CCIL qui constitue le critère objectif déterminant la nature juridique, publique ou privée, de l'emploi qu'elle occupait. Elle soutient, pour l'essentiel, que ses fonctions de conseiller en développement technologique, sont de nature exclusivement privée, car il s'agit d'une activité concurrentielle qui est exercée par des entreprises privées, qui implique un travail de prospection, et qui est rétribuée sur des fonds propres liés directement à sa mission conformément à la convention de développement technologique conclue entre la CCIL et la Région Rhone Alpes. Elle en déduit qu'elle était exclusivement affectée à une activité industrielle et commerciale, et invoque à l'appui de son argumentation l'arrêt du 23/10/2001 rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation qui a considéré qu'un conseiller au développement technologique pour assister des PME et PMI, engagé par la CCI de Valenciennes, était affecté à un service industriel et commercial de cette Chambre de Commerce. Elle demande la condamnation de l'Etat et de la CCIL à lui verser la somme de 1 600 en application de l'article 7OO du NCPC. Dans son déclinatoire de compétence transmis à la Cour le 1/12/2003, le Préfet de la Région Rhône-Alpes, maintient que Sylvie X..., qui travaillait pour un établissement public administratif, était un agent contractuel de droit public et que le litige l'opposant à son employeur ne peut relever que de la seule compétence de la juridiction administrative. La CCIL, revendiquant la compétence du tribunal administratif de

Lyon, demande à la Cour de faire droit au déclinatoire de compétence et de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige. Elle réclame la somme de 2 500 en application de l'article 7OO du NCPC. DISCUSSION En application de l'article 99 du NCPC, lorsque l'incompétence est relevée au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, la Cour doit être saisie par la voie de l'appel. Cependant, dès lors qu'en application de l'article 91 du NCPC, le contredit exercé à la place de l'appel est recevable, la Cour doit être considérée comme valablement saisie. Par l'effet de la loi du 9/4/1998, la CCIL est un établissement public administratif qui gère principalement des services publics administratifs sous le régime du droit public et accessoirement des services à caractère industriel et commercial sous le régime du droit privé. Il est donc nécessaire pour déterminer le régime applicable à Sylvie X..., de déterminer la nature juridique du service auquel elle était affectée. Elle travaillait au sein du pôle "innovation PME" dépendant de la Direction de l'Industrie et des Services à l'Entreprise de la CCIL. Ce service a reçu pour mission dans le cadre de la convention de développement technologique conclue entre la Région Rhone-Alpes et la CCIL de: - prospecter les entreprises afin de détecter "celles qui peuvent se développer à travers un projet technologique et aider celles qui ont une difficulté de cette nature, - favoriser leur accès aux compétences technologiques, - prévoir leur mise en relation avec les structures adéquates.... Il convient de relever que cette convention exclut toute forme de facturation à l'entreprise visitée, et que la Région verse au titre de sa participation une subvention à la CCIL. Il résulte de ces éléments que Sylvie X... travaillait au sein et pour le compte d'un service de la CCIL qui a la nature d'un service public administratif en raison de son objet et de ses

modalités de financement. Il n'est pas suffisant de prétendre que des entreprises privées exercent la même prestation de conseil aux entreprises et se livrent à la même démarche de prospection pour soutenir que les fonctions de Sylvie X... relèvent d'un service commercial et industriel de la CCIL, alors qu'il n'existe pas le moindre élément permettant de dire que le service, dont elle faisait partie, était géré dans les conditions du droit privé. Exerçant ses fonctions au sein d'un service public à caractère administratif , Sylvie X... a la qualité d'agent contractuel de droit public. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré incompétent. Il convient d'allouer à la CCIL la somme de 1 000 en application de l'article 7OO du NCPC. La même demande formée par Sylvie X... doit être rejetée comme mal fondée. Par ces motifs, La Cour, Confirme la décision critiquée, Condamne Sylvie X... à verser à la CCIL la somme de 1 000 en application de l'article 7OO du NCPC, Déboute Sylvie X... de sa demande en application de l'article 7OO du NCPC. Condamne Sylvie X... aux dépens d'appel;

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/02361
Date de la décision : 03/11/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-11-03;03.02361 ?
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