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03/11/2003 | FRANCE | N°00/02588

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 novembre 2003, 00/02588


AFFAIRE PRUD'HOMALE: COLLEGIALE R.G 00/02588 ASSOCIATION MAISON POUR TOUS C/ X... APPEL D'UNE DECISION OU: Conseil de Prud'hommes LYON du 17 Mars 2000 RG:199901180 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2003 APPELANTE: ASSOCIATION MAISON POUR TOUS représentée par Me PRESLE LE JEUNE, avocat au barreau de LYON substitué par Me DE SAINT LEGER, avocat au barreau de LYON INTIMEE: Mademoiselle Djamila X... représentée par Me REVEL (543), avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 8 AVRIL 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :29 Septembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LOR

S DES DEBATS ET DU DELIBERE:

Madame Françoise Y...,...

AFFAIRE PRUD'HOMALE: COLLEGIALE R.G 00/02588 ASSOCIATION MAISON POUR TOUS C/ X... APPEL D'UNE DECISION OU: Conseil de Prud'hommes LYON du 17 Mars 2000 RG:199901180 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2003 APPELANTE: ASSOCIATION MAISON POUR TOUS représentée par Me PRESLE LE JEUNE, avocat au barreau de LYON substitué par Me DE SAINT LEGER, avocat au barreau de LYON INTIMEE: Mademoiselle Djamila X... représentée par Me REVEL (543), avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 8 AVRIL 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :29 Septembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:

Madame Françoise Y..., Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Nathalie Z..., Greffier. ARRET:

CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 03 Novembre 2003 par Madame Françoise Y..., Présidente, en présence de Madame MAUZAC A..., Greffier, qui ont signé la minute. 3 EXPOSE DU LITIGE Djarriila X... a été engagée par l'Association MAISON POUR TOUS en qualité d'animatrice jeunes, dans le cadre d'un contrat emploi-consolidé pour une durée de 12 mois à compter du 13 Mai 1996. Ce contrat a été prolongé pendant deux années jusqu'au 15 Mai 1999, date à laquelle les relations de travail ont pris fin. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON qui, dans sa décision rendue le 17 Mars 2000, a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, lui a alloué les sommes suivantes: -20.160,80 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, - 4.376 francs à titre d'indemnité de licenciement, - 64.000 francs à titre de dommages-intérêts, -2.500 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et l'a déboutée de ses autres demandes. Par démarche au Secrétariat-Greffe du 13 Avril 2000, l'Association MAISON POUR TOUS a déclaré relever appel de ce

jugement. Dans ses dernières conclusions, venant au soutien de ses observations orales et après abandon de son argumentation antérieure sur l'irrecevabilité des demandes autres que celles relatives à la requalification du contrat de travail, l'Association MAISON POUR TOUS maintient que la relation de travail ne peut être requalifiée en contrat à durée indéterminée dès lors que le contrat emploi-consolidé a bien été signé dès l'origine, même si la signature de la convention avec l'Etat est postérieure, et qu'un tel contrat peut correspondre à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Elle demande, en conséquence, l'infirmation du jugement sur ce point et la restitution des sommes versées à la salariée au titre de l'exécution provisoire. Elle conteste devoir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qui ont été compensées systématiquement par des jours de récupération. Elle sollicite le rejet de la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le projet d'augmenter le coefficient attribué à la salariée étant resté sans suite. Elle soutient que la seule décision de ne pas renouveler un contrat arrivé à son terme ne peut être considérée comme la preuve d'une discrimination syndicale. Djamila X... demande à la Cour de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fait droit à sa demande de requalification des contrats emploi-consolidé en contrat à durée indéterminée compte tenu de la violation par l'Association MAISON POUR TOUS des dispositions relatives au contrat à durée déterminée et de celles spécifiques au contrat emploi-consolidé. Formant un appel incident, elle sollicite la majoration des sommes qui lui ont été allouées par le Conseil de Prud'hommes et demande à la Cour de faire droit à ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur, ainsi qu'à ses demandes en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination syndicale. Elle demande enfin

la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DISCUSSION Sur la requalification des relations de travail: Djamila X... qui a accepté d'apposer sur le contrat à durée déterminée, intitulé contrat emploi-consolidé, sa signature juste en dessous de la date du 13 Mai 1996, n'est pas fondée à prétendre que les relations de travail auraient commencé à cette même date sans établissement d'un contrat écrit. La conclusion d'un contrat emploi-consolidé est subordonnée à la signature préalable d'une convention entre l'employeur et l'Etat. Mais en l'absence de toute sanction expressément prévue par les articles L 322-4-7 et L 322-4-8-1 du Code du Travail, le simple retard dans la signature de la convention ne peut avoir pour effet de faire perdre au contrat de travail sa nature de contrat emploi-consolidé. En vertu de ces mêmes dispositions, les contrats emploi-consolidé, comme les contrats emploi-solidarité, sont des contrats de travail réservés à certaines catégories de demandeurs d'emploi et conclus soit avec des collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit public, soit avec des organismes de droit privé à but non lucratif ou des personnes morales chargées de la gestion d'un service public en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes et personnes morales, avec l'Etat. Ces conventions devant s'inscrire dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, il en résulte que les contrats emploi-consolidé ou les contrats emploi-solidarité à durée déterminée, conclus en application de ces conventions, ont aussi pour objet le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits. C'est pourquoi, ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernés. Dès lors

Djamila X..., qui exerçait les fonctions d'animatrice jeunes, dont le caractère éducatif correspond à l'exigence de réponse à un besoin collectif non satisfait, pouvait être engagée par contrat emploi-consolidé, même si son emploi était lié à l'activité normale et permanente de l'Association MAISON POUR TOUS. C'est donc à tort que le PremierJuge a procédé à la requalification contractuelle des relations de travail en contrat à durée indéterminée. Djamila X... sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes relatives à la rupture du son contrat de travail. Sur la discrimination syndicale: Djamila X... prétend que le non-renouvellement de son contrat de travail est lié à son engagement syndical. Selon le compte rendu du Conseil d'Administration du 6 Avril 1999, l'impossibilité de poursuivre les relations de travail a pour cause d'une part l'absence de financement de son poste et d'autre part le fait qu'elle n'était pas titulaire des diplômes nécessaires. Cette décision apparemment objective est remise en cause par deux attestations celle de Monsieur B... qui rapporte les propos tenus par le Directeur de la MAISON POUR TOUS sur le non-renouvellement du contrat de Djamila X... ("elle a joué avec le feu et elle en assurrera les conséquences") et celle de Farouz Z, déléguée syndicale (à l'égard de laquelle ce même Directeur a eu une attitude critiquable sanctionnée par le Conseil de Prud'hommes dans un jugement rendu le 23 Novembre 2001) qui est plus affirmative sur le lien entre le non-renouvellement du contrat et l'activité syndicale de la salariée. Cependant, l'absence de tout autre élément concret venant confirmer que Djamila X... faisait effectivement l'objet d'une différence de traitement, ne permet pas de considérer le non renouvellement de son contrat de travail comme une sanction de son activité syndicale. C'est donc à juste titre que le Premier Juge a débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts. Sur l'inexécution déloyale du contrat de travail:

Par uie décision du 18

Mars 1998, le Conseil d'Administration de l'Association MAISON POUR TOUS avait décidé d'attribuer à Djamila X... le coefficient 310. Le Bureau, réuni le 21 avril 1998, a proposé de maintenir le coefficient 300 en raison des augmentations déjà conséquentes dont la salariée avait bénéficié et des difficultés budgétaires. Cette proposition a été entérinée par la décision du Conseil d'Administration du 11 Mai 1998. Il ne peut être fait grief au Conseil d'Administration d'avoir modifié sa décision. Il convient d'ailleurs de relever que la rémunération de Djamila X... a malgré tout été augmentée puisque son ancienneté est passée de 12 points à 16 en Mai 1998. En l'absence de tout comportement fautif de l'employeur, c'est encore à juste titre que le Premier Juge a rejeté la demande en dommages-intérêts. Sur les heures supplémentaires: La convention collective prévoit le principe de récupération des heures supplémentaires ainsi que le déclenchement d'un repos compensateur au-delà d'un contingent de 100 heures. Les bulletins de paie ne contiennent aucune mention sur le nombre d'heures de récupération acquises, le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif de récupération et le nombre d'heures non compensées rémunérées. Les fiches hebdomadaires des horaires remplies par la salariée ne sont complètes qu'à partir de l'année 1998. Pour les années 1996 et 1997, Djamila X... réclame uniquement le paiement des heures supplémentaires réalisées pendant les périodes de vacances scolaires. Elle prétend n'avoir bénéficié d'aucun jour de récupération en 1996. L'employeur, qui ne justifie que des demandes de congés annuels, ne démontre pas le contraire. Pour l'année 1997, la salariée a procédé à la déduction de 12 jours de récupération. En l'absence de toute autre critique sur les décomptes établis, il convient de les entériner. En ce qui concerne l'année 1998, les contestations de l'employeur sur les jours et horaires de travail inscrits par la salariée sur les fiches

hebdomadaires ne sont pas recevables dès lors qu'il n'a pas contesté ou rectifié ces fiches lorsqu'elles lui ont été remises. Djamila X... a tenu compte de 13 jours de récupération correspondant à ses demandes écrites de congé de récupération. L'Association n'apporte pas la preuve des jours de récupération qu'elle aurait accordés en plus, sauf le Lundi 13 Juillet qui correspond à 10 heures sur le décompte de la salariée. Les autres erreurs de calcul relevées, qui ne sont pas toutes pertinentes, ne sont pas suffisamment importantes pour devoir être prises en considération et remettre en cause le décompte établi par la salariée, dont il conviendra seulement de déduire la somme de 73.57 euros au titre du 13 Juillet non travaillé. La décision du Premier Juge sera par conséquent infirmée sur ce point et l'Association MAISON POUR TOUS condamnée à verser à Djamila X... la somme de 3.069,80 euros correspondant aux heures supplémentaires impayées, la somme de 306.98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente et la somme de 2.045,84 euros au titre de l'indemnité provisoire de la décision de première instance. Il n'y a pas lieu d'allouer à Djamila X... une nouvelle indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dès lors qu'elle succombe partiellement dans ses prétentions. Chacune des parties gardera la charge de ses dépens. PAR CES MOTiFS, La Cour, CONFIRME le jugement critiqué en ce qu'il a débouté Djamila X... de ses demandes en dommages-intérêts pour discrimination syndicale et exécution déloyale du contrat de travail, L'infirmant dans ses autres dispositions, DÉBOUTE Djamila X... de ses demandes relatives à la requalification des relations de travail, CONDAMNE l'Association MAISON POUR TOUS à verser à Djamila X... les sommes suivantes: -3.069,80 euros au titre du paiement des heures supplémentaires de 1996, 1997 et 1998, - 306,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, - 2.045,84 euros

au titre de l'indemnité pour repos compensateur non pris, DEBOUTE Djamila X... de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 00/02588
Date de la décision : 03/11/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-11-03;00.02588 ?
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