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30/10/2003 | FRANCE | N°2002/05046

France | France, Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2003, 2002/05046


Instruction clôturée le 05 Septembre 2003 Audience publique du 24 Septembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 24 SEPTEMBRE 2003

tenue par Madame MARTIN, Président, et Monsieur SIMON, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle X..., lors des débats seulement, ARRÊT :

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ADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 30 OCTOBRE 2003 Par Madame MARTIN...

Instruction clôturée le 05 Septembre 2003 Audience publique du 24 Septembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 24 SEPTEMBRE 2003

tenue par Madame MARTIN, Président, et Monsieur SIMON, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle X..., lors des débats seulement, ARRÊT :

CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 30 OCTOBRE 2003 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier en chef, présent lors du prononcé de l'arrêt. Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur Général. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 8 septembre 1999, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a prononcé le redressement judiciaire de la S.A.R.L. ALBION SAINT ETIENNE dont Monsieur Hervé Z... était le gérant de droit. Le redressement judiciaire a été transformé en liquidation judiciaire, le 6 septembre 2000, Maître André-Charles ROCHE mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ALBION SAINT ETIENNE.

Par jugement rendu le 26 avril 2001, le Tribunal de Commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Hervé Z..., gérant-associé solidairement responsable de la S.N.C. THE ALBION, faisant elle-même l'objet d'une procédure collective et a nommé

Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Hervé Z...

Par jugement rendu le 31 juillet 2002, sur assignation de Maître André-Charles ROCHE, ès-qualités, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a condamné Monsieur Hervé Z... à payer à Maître André-Charles ROCHE, ès-qualités, la somme de 100.000 euros au titre de sa participation au comblement de passif de la S.A.R.L. ALBION SAINT ETIENNE et a prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise pendant une durée de dix années.

Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Hervé Z..., a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités, dans ses conclusions récapitulatives et en réponse N° 2 en date du 24 juin 2003 tendant à la nullité de l'assignation introductive d'instance en comblement de passif et en nullité subséquente du jugement rendu le 31 juillet 2002 en ce qu'il a condamné Monsieur Hervé Z... à payer à Maître André-Charles ROCHE la somme de 100.000 euros au titre de sa participation au comblement de passif de la S.A.R.L. ALBION SAINT ETIENNE ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Maître André-Charles ROCHE, ès-qualités mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises de la S.A.R.L. ALBION SAINT ETIENNE dans ses conclusions récapitulatives en date du 18 avril 2003 tendant à la confirmation du jugement attaqué, dévolu à l'examen de la Cour d'Appel de LYON et, en outre, à la fixation de sa créance au passif de Monsieur Hervé Z... mis

en liquidation judiciaire ;

Le dossier de l'affaire a été transmis à Monsieur le Procureur Général en vue de recueillir ses observations. Il en a fait connaître tendant à la régularité de la saisine de la Cour d'Appel de LYON par l'effet dévolutif de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que l'action intentée par Maître André-Charles ROCHE, ès-qualités, devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE sur le fondement de l'article L 624-3 du code de commerce (action dite "en comblement de passif") à l'encontre de Monsieur Hervé Z..., mis en liquidation judiciaire est une action de nature patrimoniale ; que comme telle, elle se heurte à l'interdiction édictée par l'article L 622-9 du même code et le liquidateur judiciaire, seul habilité à défendre au nom du débiteur mis en liquidation judiciaire, doit être attrait devant toutes les juridictions, y compris la Cour d'Appel ;

Attendu que l'article 165 du décret du 27 décembre 1985 dispose que lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une procédure de liquidation judiciaire, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du liquidateur judiciaire désigné dans la procédure ouverte contre ce dirigeant ; qu'il n'a pas été procédé à l'appel en cause de Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités, dans l'instance engagée par Maître André-Charles ROCHE, ès-qualités, contre Monsieur Hervé Z... ; qu'il s'ensuit que le jugement prononcé sur un acte introductif entaché d'une irrégularité de fond insusceptible d'être couverte, s'agissant d'une règle de procédure d'ordre public, est nul ;

Attendu que Maître André-Charles ROCHE, ès-qualités, ne peut se prévaloir, comme il le fait, de l'effet dévolutif de l'appel ; que si l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution du litige ne

s'opère pour le tout, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, que lorsque l'appelant a conclu au fond, à titre principal, devant la Cour d'Appel ; qu'en l'espèce l'acte introductif d'instance ne mettant pas en cause Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités, doit être annulé ; que cette annulation entraîne celle du jugement subséquent rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE ; que Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités, s'est abstenu de conclure au fond devant la Cour d'Appel de LYON, même à titre subsidiaire ; que la règle énoncée ci-dessus limitant l'effet dévolutif de l'appel doit recevoir application ;

Attendu qu'il convient donc de déclarer nul le jugement et de constater que la Cour d'Appel de LYON n'est pas saisie des prétentions formées par Maître André-Charles ROCHE, ès-qualités, devant elle, en ce qu'elles concernent la condamnation de Monsieur Hervé Z... à lui payer une somme de 100.000 euros au titre de l'action en comblement de passif ; qu'il convient d'observer que pour l'application des articles L 624-3 à L 624-7 du code de commerce (sanctions personnelles), les articles 169 et 164 du décret du 27 décembre 1985 n'imposent pas la mise en cause du liquidateur judiciaire du dirigeant susceptible de faire l'objet de telles sanctions ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités, comme régulier en la forme,

Constate la nullité de l'acte introductif de l'instance engagée par Maître André-Charles ROCHE, ès-qualités, contre Monsieur Hervé Z... pour défaut de mise en cause de Maître Bruno WALCZAK, ès-qualités.

Constate, en conséquence, la nullité du jugement rendu le 31 juillet 2002 par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en ce qu'il a condamné Monsieur Hervé Z... à payer à Maître André-Charles ROCHE, ès-qualités, la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article L 624-3 du code de commerce, outre une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions.

Condamne Maître André-Charles ROCHE, ès-qualités, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Jacques AGUIRAUD etamp; Philippe NOUVELLET sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/05046
Date de la décision : 30/10/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Procédure

Est entaché d'une irrégularité de fond ne pouvant-être couverte, l'acte introductif d'une instance relative à une action en comblement du passif (article L624-3 Code de commerce) diligentée contre le dirigeant d'une personne morale elle-même déjà soumise à une procédure de liquidation judiciaire et qui ne procède pas à l'appel en cause du liquidateur judiciaire désigné dans la procédure précédemment ouverte


Références :

Code de commerce, article L 624-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-10-30;2002.05046 ?
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