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30/10/2003 | FRANCE | N°2000/05419

France | France, Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2003, 2000/05419


AFFAIRE PRUD HOMALE: COLLEGIALE R.G 00/05419 SARL BAUDIN MUSY c X... APPEL D UNE DECISION DU Conseil de Prud hommes BELLEY du 19 Juin2000 RG :199900214 COUR D APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2003 APPELANTE: SARL BAUDIN MUSY

représentée par Me BAILLOT, avocat au barreau de T 36 substitué par Me PERNIN, avocat au barreau de LYON INTIME: Monsieur Mustapha X...

Comparant en personne, Assisté de Monsieur PALADINO Y... syndical ouvrier PARTIES CONVOQUFES LE 25 Février 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS

ET DU DELIBERE: Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur ...

AFFAIRE PRUD HOMALE: COLLEGIALE R.G 00/05419 SARL BAUDIN MUSY c X... APPEL D UNE DECISION DU Conseil de Prud hommes BELLEY du 19 Juin2000 RG :199900214 COUR D APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2003 APPELANTE: SARL BAUDIN MUSY

représentée par Me BAILLOT, avocat au barreau de T 36 substitué par Me PERNIN, avocat au barreau de LYON INTIME: Monsieur Mustapha X...

Comparant en personne, Assisté de Monsieur PALADINO Y... syndical ouvrier PARTIES CONVOQUFES LE 25 Février 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Mynam Z..., Agent administratif faisant fonction de greffier. ARRET:

CONTRADICTOIRE Prononcé à l audience publique du 30 Octobre 2003 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam Z..., Agent administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE Mustapha X... a été engagé par la société BAUDIN MUSY à compter du 1/10/1986. Il a été victime le 19/3/1999 d un accident du travail. Il a été licencié le 16/10/1999 pour faute grave, la lettre de licenciement étant rédigée en ces termes: "défaut de production des certificats médicaux sur une période allant de mars 1999 à octobre 1999, ayant entraîné une gêne importante dans le fonctionnement de l entreprise et ce malgré notre courrier recommandé avec accusé de réception du 6/8/1999 resté sans réponse... vous vous êtes présenté le 15 juillet en nos locaux afin de nous remettre un certificat de reprise du travail pour début septembre; or, vous ne vous êtes présenté à notre entreprise que début octobre, sans aucune justification, afin de reprendre le travail". Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le Conseil de Prud hommes de BELLEY, qui dans sa décision rendue le

19/6/2000 a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société BAUDIN MUSY à lui verser en plus des indemnités de rupture, la somme de 48672 F à titre de dommages-intérêts en application de l article L 122-14-4du Code du travail et celle de 500 F en application de l article 700 du NCPC. Le Conseil de Prud hommes a débouté le salarié de sa demande pour obtenir la qualification de plombier catégorie 4 ouvrier qualifié. Le 17/8/2000, la société BAUDIN MUSY a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21/7/2000. A l appui de son recours, elle expose que le comportement de Mustapha X..., qui s est abstenu pendant plusieurs mois de l informer de la prolongation de son absence et de fournir des certificats médicaux, et ce en dépit d une mise en demeure, justifie son licenciement pour faute grave. Elle réclame la somme de 1 500 Euros en application de l article 700 du NCPC. Mustapha X..., qui a repris oralement devant la Cour ses écritures devant le Conseil de Prud hommes, sollicite la confirmation du jugement sur le licenciement et ses conséquences, maintient sa demande de requalification et réclame une indemnité en application de l article 700 du NCPC. DISCUSSION Il résulte des certificats médicaux, communiqués en cours de délibéré en vertu de l autorisation donnée par la Cour, que Mustapha X... a été en arrêt de travail d une manière continue depuis l accident du 19/3/1999 jusqu au 4/10/1999. Alors qu il était de retour à l entreprise pour reprendre son travail, comme le reconnaît la société BAUDIN MUSY, celle-ci a entamé la procédure de licenciement (convocation à l entretien préalable du 6/10/1999). De sa propre initiative, Mustapha X... s est présenté le 15/10/ 1999 à la première visite médicale de reprise qui a mis fin à la période de suspension de son contrat de travail. La notification de son licenciement est donc postérieure. Il est établi que Mustapha X... n a pas tenu informé son employeur des arrêts de travail

successivement prescrits par son médecin-traitant. Mais, le manquement du salarié à son devoir d informer rapidement l employeur n est pas à lui seul d une gravité suffisante pour rendre impossible son maintien dans l entreprise pendant la durée du préavis. Le salarié, pour expliquer le défaut total de transmission à la société BAUDIN-MUSYdes certificats d arrêt de travail, fait état du fait que les liasses remplies par son médecin-traitant ne comportaient plus le volet n0 4 normalement prévu pour l information de l employeur. Il convient de relever que la société BAUDIN MUSY n est pas restée dans une absolue ignorance des causes de l absence de Mustapha X..., puisque celui-ci est venu dans l entreprise le 15 juillet 1999 pour remettre un certificat de son médecin établissant qu il était toujours en arrêt de travail lié à l accident du 19 mars. L employeur a pris, d ailleurs, la peine d en vérifier l authenticité auprès de ce dernier. En l absence d accusé de réception, la société BAUDIN MUSY ne justifie pas que Mustapha X... ait effectivement eu connaissance de la lettre recommandée du 6/8/1999 dans laquelle elle lui réclamait les justificatifs de son absence. Dans ce contexte caractérisé par une absence totale de communication entre les parties, le manquement du salarié, qui n a pas fait preuve de la volonté manifeste de dissimuler à l employeur sa situation, ne peut être considéré comme suffisamment sérieux pour justifier son licenciement, comme l a justement décidé le premier juge. Mustapha X... ne produit pas plus en cause d appel d élément à l appui de sa demande de requalification, qui doit être rejetée. En application de l article 700 du NCPC, il convient d allouer au salarié la somme de 400 ä. La même demande formée par la société BAU DIN MUSY doit être rejetée comme mal fondée. Par ces motifs, La Cour, Confirme la décision critiquée, Condamne la société BAU DIN MUSY à verser à Mustapha X... la somme de 400 ä en application de l article 700 du NCPC; Débout la société

BAUDIN MUSY de sa demande en application de l article 700 du NCPC. Condamne la société BAUDIN MUSY aux dépens d appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/05419
Date de la décision : 30/10/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé

Le manquement su salarié à son devoir d'informer rapidement l'employeur de la prolongation de son arrêt de travail n'est pas à lui seul d'une gravité suffisante pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-10-30;2000.05419 ?
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