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30/10/2003 | FRANCE | N°01/04318

France | France, Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2003, 01/04318


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2003

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 29 mai 2001 - N° rôle : 98J/1589 N° R.G. : 01/04318

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SOCIÉTÉ AUDINCOURT RHÈNE ALPES SA 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée par le Cabinet LAMY LEXEL par Me GAST, avocat au barreau de LYON, Toque 667

INTIMÉES : SOCIÉTÉ ASSYSTEM ETUDES INDUSTRIELLES, SAS, venant aux droits de la société COS INGENIERIE 31701 BLAGN

AC représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée et Me RINCK, avocat au barreau de LYON, ...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2003

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 29 mai 2001 - N° rôle : 98J/1589 N° R.G. : 01/04318

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SOCIÉTÉ AUDINCOURT RHÈNE ALPES SA 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée par le Cabinet LAMY LEXEL par Me GAST, avocat au barreau de LYON, Toque 667

INTIMÉES : SOCIÉTÉ ASSYSTEM ETUDES INDUSTRIELLES, SAS, venant aux droits de la société COS INGENIERIE 31701 BLAGNAC représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée et Me RINCK, avocat au barreau de LYON, Toque 719 Instruction clôturée le 05 Septembre 2003 Audience publique du 25 Septembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 24 SEPTEMBRE 2003

tenue par Madame MARTIN, Président, et Monsieur SIMON, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle X..., lors des débats seulement, ARRÊT :

CONTRADICTOIRE prononcé à

l'audience publique du 30 OCTOBRE 2003 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier en chef, présent lors du prononcé de l'arrêt.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.A. COS Ingénierie aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A.S. ASSYSTEM ETUDES par suite d'une fusion-absorption, a confié par commande en date du 25 septembre 1995 à la S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes, Tuyauteries Industrielles, l'exécution en sous-traitance, de travaux de préfabrication et de montage de tuyauterie d'un atelier pilote de la société FINORGA à CHASSE SUR RHONE (69), pour un montant "ferme et non révisable" de 780.000 francs HT. Le procès-verbal de réception des travaux a été établi, le 28 novembre 1995.

La S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes a sollicité de son donneur d'ordres le paiement de travaux supplémentaires. Une mesure d'instruction a été confiée à Monsieur Louis Z..., ingénieur des Travaux Publics, suivant jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 27 mai 1999. L'expert désigné a déposé son rapport, le 30 mai 2000.

Par jugement rendu le 29 mai 2001, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné la S.A. COS Ingénierie à payer à la S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes la somme de 61.049,51 francs HT, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1997 au titre des travaux supplémentaires, outre une somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Par arrêt avant dire droit au fond en date du 14 novembre 2002, la Cour d'Appel de LYON a ordonné la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure au regard de la qualité des parties à l'instance.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes dans ses conclusions récapitulatives en date du 26 juin 2003 tendant à faire juger que le marché de travaux en sous-traitance est nul pour défaut de fourniture d'une caution par la S.A. COS Ingénierie, qu'il s'ensuit que les travaux objets du marché sont payables à leur coût réel résultant de la comptabilité analytique de l'entreprise soit 1.165.865,87 francs HT et que l'expertise judiciaire établit sans contestation possible le coût desdits travaux, outre celui des travaux supplémentaires soit 61.049,51 francs HT ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.S. ASSYSTEM ETUDES dans ses conclusions récapitulatives en date du 25 juin 2003 tendant à faire juger que l'action en nullité du marché de travaux en sous-traitance est enfermée dans des délais et est prescrite, comme intentée après l'exécution totale des travaux et le paiement intégral du prix convenu, que la S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes a eu un comportement fautif en présentant tardivement ses réclamations concernant les travaux supplémentaires, empêchant ainsi toute vérification de leur opportunité ou même de leur réalité et qu'enfin la détermination du coût réel des travaux effectués par la S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes n'est pas certaine en l'état des éléments incertains tirés de l'examen de la comptabilité analytique de la S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes, sur lesquels leur calcul est fondé ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article 14 de la loi N° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toute somme dues par l'entrepreneur au sous-traitant sont garantis par une caution personnelle et solidaire

obtenue d'un établissement qualifié par l'entrepreneur général ; que l'absence de fourniture d'une caution par la S.A. COS Ingénierie constitue une violation des dispositions légales d'ordre public rappelées ci-dessus ; que cette violation entraîne la nullité du sous-traité ; que la S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes est recevable à agir en nullité du sous-traité même si ce dernier a été entièrement exécuté et même si la S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes n'a formulé aucune réclamation ou prétention particulière pendant toute l'exécution du contrat de sous-traitance ; que la S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes est recevable jusqu'après la réception des travaux, dans le délai de la prescription de droit commun en matière commerciale, à invoquer la nullité du sous-traité pour défaut de fourniture de la caution légale, peu important l'exécution sans protestation de sa part, de l'entier marché de travaux en sous-traitance ;

Attendu que, dès lors que le marché de travaux en sous-traitance a été annulé, le sous-traitant qui a réalisé les travaux est fondé à réclamer à l'entrepreneur général au titre de sa "prestation" réalisée hors de tout cadre légal ou contractuel, le montant des sommes qu'il a déboursées et des charges qu'il a supportées, sans que puisse lui être opposée l'application de l'article 1793 du code civil régissant le marché à prix ferme et définitif ;

Attendu que la S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes n'a commis aucune faute caractérisée pour avoir différé d'une part, l'envoi de réclamations concernant la réalisation de travaux supplémentaires et d'autre part, l'engagement de son action en nullité du sous-traité pendant toute la période de l'exécution du marché de travaux en sous-traitance et jusqu'après la réception des travaux ; qu'il n'est pas démontré que la S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes a agi délibérément en vue de "piéger" la S.A. COS Ingénierie qui, préalablement, ne s'était pas conformée aux dispositions légales lui impartissant de procurer à son

sous-traitant une caution personnelle et solidaire ;

Attendu que, se situant hors le cadre de relations contractuelles et désireuse d'obtenir le règlement des débours et des charges supportés lors de la réalisation des travaux litigieux, la S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes ne peut se prévaloir du marché de travaux en sous-traitance et solliciter, en sus du paiement de ses débours et charges, celui de soi-disant travaux supplémentaires qu'elle aurait exécutés ; que la notion de travaux supplémentaires disparaît dans le cas d'une évaluation de ses prestations à leur coût réel ; que l'expert judiciaire a justement observé que l'évaluation qu'il a faite du coût des travaux exécutés par la S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes inclut tous les travaux, y compris ceux qualifiés abusivement de supplémentaires ;

Attendu que le rapport d'expertise mentionne que l'estimation initiale des travaux faite par la S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes et faisant l'objet de sa proposition a été largement dépassée au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise, soit un dépassement de 49 % ; que l'expert judiciaire s'interroge sur les raisons de ce dépassement qui ne s'explique pas, selon lui, par des difficultés particulières rencontrées lors de l'exécution des travaux, "pouvant nuire à la productivité des activités de la S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes" ; que l'expert judiciaire indique encore que la cause principale du dépassement réside dans le coût de la main d'oeuvre participant pour 60 % au coût total évalué des travaux à partir de la comptabilité analytique (soit 1.165.865,87 francs HT) ; que l'expert judiciaire souligne "les difficultés d'authentification de l'affectation des sommes engagées au titre de la main d'oeuvre" ; qu'il convient donc en conséquence des constatations de l'expert judiciaire sur l'affectation aux travaux litigieux des sommes découlant de la comptabilité analytique en ce qui concerne la main

d'ouvre, de limiter la demande de la S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes à cet égard ; que la S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes ne fait pas la preuve suffisante qu'une partie des sommes qu'elle dit avoir dépensées et qu'elle réclame au titre de la main d'oeuvre a été réellement engagée pour l'exécution des travaux litigieux ; qu'il convient d'opérer une réfaction de 20 % sur ce poste s'élevant à 679.671,20 francs HT soit une réfaction de 135.934,24 francs HT à déduire du coût évalué des travaux tel qu'il ressort de la comptabilité analytique :

1.165.865,87 francs HT - 135.934,24 francs = 1.029.931,63 francs HT ; qu'il convient de déduire également la somme de 780.000 francs HT déjà payée par la S.A. COS Ingénierie, soit un solde final de 249.931,63 francs HT ou 38.101,83 euros HT ;

Attendu que la résistance de la S.A. COS Ingénierie aux demandes formées elle, n'a pas dégénéré en abus préjudiciable à la S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes ; que cette dernière sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée à ce titre ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 2.500 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de la S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes comme régulier en la forme,

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, condamne la S.A.S. ASSYSTEM ETUDES à porter et payer à la S.A. AUDINCOURT Rhône Alpes la somme de 38.101,83 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1998, date de l'assignation en justice, à titre compensatoire, et celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions.

Condamne la S.A.S. ASSYSTEM ETUDES aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Jacques AGUIRAUD & Philippe NOUVELLET sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER EN CHEF,

LE PRÉSIDENT,

C. Y...

B. MARTIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/04318
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-10-30;01.04318 ?
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