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30/10/2003 | FRANCE | N°00/05417

France | France, Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2003, 00/05417


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/05417 X C/ SA UGIVIS APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes BELLEY du 26 Juin 2000 RG :

199900030 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2003 APPELANTE : Madame Marie-Thérèse X Comparante en personne, Assistée de Me Sylvie BARRUCAND, Avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE :

SA UGIVIS Représentée par Me PELISSIER Avocat au barreau de LYON (Toque 727 PARTIES CONVOQUEES LE : 26 Février 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Septembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis

VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Mada...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/05417 X C/ SA UGIVIS APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes BELLEY du 26 Juin 2000 RG :

199900030 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2003 APPELANTE : Madame Marie-Thérèse X Comparante en personne, Assistée de Me Sylvie BARRUCAND, Avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE :

SA UGIVIS Représentée par Me PELISSIER Avocat au barreau de LYON (Toque 727 PARTIES CONVOQUEES LE : 26 Février 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Septembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Agent administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 30 Octobre 2003 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam TOLBA, Agent administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* I - EXPOSE DU LITIGE

Embauchée le premier avril 1974 et exerçant en dernier lieu les fonctions de "Chef Comptable" avec une classification professionnelle (selon les fiches de paie) de "cadre", Niveau V, échelon 2, coefficient 335, Madame Marie Thérèse X, convoquée par lettre recommandée du 16 novembre 1998 à un entretien préalable fixé au 23 novembre, aurait été licenciée par son employeur, la SA UGIVIS, par lettre du premier décembre 1998 qui lui aurait été remise "en main propre" le jour même.

Les parties ont signé une transaction datée du 4 décembre 1998.

Contestant la validité de la transaction, le bien fondé de son licenciement et formulant diverses autres demandes, notamment un rappel d'indemnité de licenciement, Madame X a saisi le Conseil des Prud'hommes de BELLEY, qui, par jugement du 26 juin 2000, rendu sous la Présidence du Juge Départiteur, a :

* constaté que la transaction signée le 4 décembre 1998 entre les parties était valable,

* déclaré en conséquence IRRECEVABLE la demande de Madame X en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* débouté Madame X de ses autres demandes et la SA UGIVIS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

* déclaré irrecevable la demande de la SA UGIVIS fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

* condamné Madame X aux dépens,

Madame X qui a régulièrement relevé appel le 31 juillet 2000 (le jugement lui ayant été notifié le premier juillet), demande à la Cour d'infirmer le jugement ; de dire et juger que la transaction est NULLE, étant intervenue alors même que la rupture du contrat de travail n'était pas devenue définitive, alors même que le licenciement n'avait pas été notifié dans les formes prescrites par la loi, alors même qu'il y avait eu pression psychologique exercée sur elle ayant vicié son consentement, et alors même qu'au moment de la signature de la transaction elle n'avait pas connaissance des sommes qu'allait lui verser son employeur et qu'elle ne savait donc pas encore qu'on lui contestait la qualité de "cadre", et alors même qu'aucune concession n'a été faite de la part de l'employeur ; de dire et juger son licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, aucune offre de reclassement ne lui ayant été faite, et le motif économique n'existant pas; que le licenciement lui a causé un préjudice financier et moral très important ; de dire et juger qu'elle avait bien la qualité de "cadre"; de condamner la SA UGIVIS à lui régler la somme de :

- 71 635 euros à titre de dommages et intérêts,

- 18 852,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (CADRE),

- 5 434,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 703,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ce avec intérêts au taux légal pour l'ensemble des sommes, à compter du l'acte introductif d'instance, à lui remettre tous les documents légaux tenant compte des condamnations prononcées, notamment une attestation ASSEDIC et bulletin de salaire modifiés en conséquence ; et à payer une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens,

La société UGIVIS demande à la Cour,

A titre principal de : - Dire et juger la transaction parfaitement valide et opposable à Madame Marie-Thérèse X, - Dire et juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement abusif,

A titre subsidiaire de : - Dire et juger le licenciement de Madame Marie-Thérèse X, bien fondé, - Débouter Madame Marie-Thérèse X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner Madame Marie-Thérèse X à lui verser la somme de 6 860,21 euros en remboursement de l'indemnité transactionnelle, En tout état de cause de : - Débouter Madame Marie-Thérèse X de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Madame Marie-Thérèse X à verser à la Société UGIVIS, la somme de 7 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 32.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, - La condamner à verser à la société UGIVIS la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - La condamner aux entiers dépens,

Elle rétorque que la transaction était parfaitement valable étant intervenue une fois la rupture du contrat devenue définitive, comportant des concessions réciproques, sans vice de consentement, ce qui rend irrecevable la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause; que le licenciement reposait bien sur un

motif économique, à la fois en raison des difficultés économiques et de la réorganisation du service comptable, que son poste avait été effectivement supprimé et était unique, et que son reclassement s'était avéré impossible, faute de poste disponible; que malgré la mention "cadre" figurant sur ses bulletins de paie, elle ne pouvait prétendre à cette classification, eu égard aux fonctions effectivement exercée à la référence à la convention collective de la métallurgie de l'Ain, et aux autres mentions portées sur les fiches de paies (niveau V, échelon 2, coefficient 335), II - MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en nullité de la transaction

Il résulte des dispositions combinées des articles L 122-14-1 et L 122-14-7 du Code du Travail et 2044 du Code Civil, qu'une transaction ayant pour objet de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par réception, par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L 122-14-1 du Code du travail,

En l'espèce, la lettre de licenciement concernant Madame X ne lui a pas été expédiée à son domicile par lettre recommandée avec accusé de réception mais porte seulement la mention manuscrite "remis en main propre le premier décembre 1998", de sorte que la date indiquée ne présente aucune garantie d'exactitude. Dès lors, déjà pour ce seul motif, la transaction litigieuse et NULLE.

La transaction, datée du 4 décembre 1998, comportait les clauses suivantes : Article 1

La société UGIVIS accepte, à titre transactionnel, de verser à Madame X une indemnité forfaitaire et définitive de 45 000 francs à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'entier préjudice subi dans le cadre de son licenciement pour motif économique, Cette indemnité sera versée le 5 décembre 1998. Article 2

La société UGIVIS versera également à Madame X sur solde de tout compte, comprenant ses salaires dus jusqu'à la date de rupture définitive de son contrat de travail , l'indemnité compensatrice de congés payés et enfin l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Ces montants n'ont pu être arrêtés à ce jour, dans la mesure où Madame X n'a pas encore pris sa décision concernant son éventuelle adhésion à la convention de conversion qui lui a été proposée. Article 3

En contre-partie du versement de l'indemnité transactionnelle, visée à l'article 1 de la présente et de son solde de tout compte, Madame X se déclare remplie de l'intégralité de ses droits relatifs tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail,

Elle renonce en conséquence à toute action et instance que se soit, à l'encontre de la société UGIVIS et notamment à toute demande de dommages et intérêts qui serait justifié par un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Madame X renonce également à la priorité de réembauchage visée dans sa lettre de licenciement",

En second lieu, Madame X n'a pu donner son consentement libre et éclairé, du fait d'une part de l'absence d'indication du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors qu'elle n'était pas informée que son employeur entendait contester sa qualité de "cadre" et du fait, d'autre part, de sa fragilité psychologique, découlant d'un cancer traité par deux opérations chirurgicales (les 12 mai et 26 juin 1998) puis par quatre cures de chimiothérapie et une irradiation (cf. Certificat du docteur Jacques Y du 16 février 1998) ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 1998, et un état dépressif dès juin 1998 (cf. Certificat du docteur Vincent Z du 20 ami 2003) ce jusqu' à juin 2001. Dès lors, la transaction est également nulle de ce fait.

Le jugement doit donc être partiellement reformé, en ce qu'il dit la transaction valable et débouté, pour cette raison Madame X de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause. Madame X doit être condamnée à rembourser le montant de l'indemnité transactionnelle, conséquence nécessaire de cette nullité.

Sur la contestation du bien fondé du licenciement

La SA UGIVIS a justifié en ces termes la décision de rupture notifiée à Madame X : ".... En ce qui concerne les motifs de cette rupture, il s'agit d'un licenciement de nature économique, justifié par la suppression de votre emploi, rendue nécessaire par les mauvais résultats de l'entreprise qui subira une perte en 1998 et par la réorganisation du service comptable faisant suite à la fusion /absorption des sociétés SIS et MOFRAFIL par la société UGIVIS,

En effet, vous savez que les comptabilités des sociétés SIS et MOFRAFIL étaient , avant fusion, gérées par la société UGIVIS,

Cette fusion ayant eu pour effet de supprimer deux comptabilités, il apparaît que le Directeur Administratif et Financier pourra aisément assurer l'encadrement du service comptable, sachant que les tâches qui vous étaient jusqu'alors imparties seront réparties entre le Directeur Administratif et Financier et la personne comptable de l'entreprise.

L'emploi de chef comptable ne se justifiant plus, nous avons, en conséquence, décidé de procéder à sa suppression.

Vous noterez par ailleurs, que , après analyse des besoins de la société, il n'apparaît pas possible de procéder à votre reclassement au sein de la société....."

La réalité des difficultés économiques n'est pas contestable, le compte de résultat au 31 décembre 1998 ayant fait apparaître une perte de 2811070 francs ( et celui au 31 décembre 1999 également une perte de 2293659 francs). La SA UGIVIS avait d'ailleurs procédé le 29

octobre 1998 aux licenciements pour motif économique, de trois autres employés,

La suppression du poste de Madame X a été effective et l'examen des registres d'entrées et sorties du personnel prouve qu'il n'y a eu aucune embauche à l'époque au sein de la société UGIVIS DISTRUBUTION et que les embauches effectives par UGIVIS SA concernaient soit des personnels techniques soit des personnels commerciaux ou d'appui commercial (avec pratique de langues étrangères), fonctions que ne relevaient pas des compétences de Madame X, dont le reclassement s'est avéré effectivement impossible.

Le poste qui lui était confié étant unique ne pouvait donner lieu à application des critères d'ordre des licenciements.

Dès lors, Madame X doit être déboutée de la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause. Sur la classification professionnelle et la demande de complément d'indemnité de licenciement

La qualification professionnelle d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions effectivement exercées en fait.

Madame X soutient que l'indemnité de licenciement qui lui a été versé ( 119 826,69 francs) ne correspond pas à celle qui aurait du lui être réglée en sa qualité de "cadre", qualification contestée par l'employeur.

Les mentions figurant sur les diverses fiches de paie sont certes ambiguùs pour indiquer -catégorie "cadre" -emploi occupé : niveau V échelon 2 K 335 - CCN : métallurgie de l'Ain (ou parfois CCN cadres) Pour la société UGIVIS, Madame UGIVIS, revendique à tort la qualité de cadre, référence étant faite à la convention de la métallurgie de l'Ain qui ne concerne pas les cadres et la classification appliquée correspondant aux fonctions réellement exercées consistant à gérer

essentiellement la "comptabilité clients export", ainsi que, pour partie, la Trésorerie .

Mais force est de constater que la société UGIVIS ne produit pas le moindre document justifiant des fonctions exercées et du niveau de responsabilité de l'intéressée.

Or, la lettre de licenciement mentionne expressément, pour justifier la suppression de son poste, que le "directeur administratif et financier pourra aisément assurer l'encadrement du service comptable" ce qui signifie, à contrario, que jusque là Madame X assurait bien des fonctions d"encadrement'".

De surcroît, Madame X , présente en personne et interrogée par la COUR, a indiqué sans être contredite et sans que la preuve contraire ait été fournie, même en cours de délibéré, qu'elle encadrait deux autres comptables, qu'elle était chargée d'assurer la gestion des comptes bancaires sur lesquels elle avait procuration et signature, la gestion des comptes fournisseurs et clients qu'elle effectuait des déclarations de TVA et suivait le porte-feuille export.

Enfin, ce qui n'est certes qu'un indice, sa rémunération mensuelle brute, qui s'élevait à près de 18 000 francs sans les primes, était sans commune mesure avec celle d'un simple agent de maîtrise et dépassait le minimum conventionnel d'un cadre de position II ayant quinze ans d'ancienneté.

Dès lors, Madame X est fondée à revendiquer le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement revenant à un "cadre" qui est calculée (article 29 de la C.N.N. des ingénieurs et cadres)" sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et qualifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement".

Le montant de l'indemnité sur la base d'une moyenne mensuelle de 20 190,16 francs s'élevait au total à 37 089,54 francs ne fait l'objet

d'aucune contestation de la part de la sûreté UGIVIS ne serait ce qu'à titre subsidiaire - déduction faite de la somme déjà perçue, la société UGIVIS est donc bien redevable d'un complément de 18 852,57 euros. Sur les autres demandes

Les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés fondées sur l'inexistence du motif économique, doivent être rejetées, La société UGIVIS devra fournir à Madame X une attestation ASSEDIC rectifiée et une fiche de paie comportant le montant exact de l'indemnité de licenciement,

L'équité commande de faire droit intégralement à la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile soit 2000 euros, III - DECISION Par ces motifs, la Cour

INFIRME le jugement du 26 juin 2000,

STATUANT à nouveau

DIT nulle la transaction datée du 4 décembre 1998 et recevable les demandes de Madame X, - Condamne Madame X à rembourser à la société UGIVIS le montant de l'indemnité transactionnelle soit 6860,21 euros , - Dit le licenciement de Madame X fondé sur un motif économique réel et sérieux et la déboute de sa demande en dommages et intérêts de ce chef, - Dit que Madame X avait bien la qualité de "cadre" et condamne la société UGIVIS à lui payer la somme de 18 852,57 euros à titre de solde d 'indemnité reconventionnelle de licenciement , ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1999 ainsi que celle de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Dit que la SA UGIVIS devra fournir à Madame X une fiche de paie rectifiée et une attestation ASSEDIC rectifiée portant le montant total de l'indemnité de licenciement, - Prononce la compensation judiciaire entre les condamnations ci -dessus prononcées en principal, la société UGIVIS

n'étant débitrice que du solde, - Déboute la SA UGIVIS de toutes demandes contraires ou plus amples et Madame X du surplus des siennes, - Condamne la SA UGIVIS aux entiers dépens, de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 00/05417
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-10-30;00.05417 ?
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