La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2003 | FRANCE | N°2002/02660

France | France, Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 2003, 2002/02660


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 07 mai 2002 (R.G. : 200204067) N° R.G. Cour : 02/02660

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative aux saisies et mesure conservatoire sans autre indication APPELANTE : Madame Yvonne X... représentée par Maître MOREL, Avoué assistée de Maître CAYZAC, Avocat, (TOQUE 160) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/018862 du 28/11/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME

E : Madame Paulette Y... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée de ...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 07 mai 2002 (R.G. : 200204067) N° R.G. Cour : 02/02660

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative aux saisies et mesure conservatoire sans autre indication APPELANTE : Madame Yvonne X... représentée par Maître MOREL, Avoué assistée de Maître CAYZAC, Avocat, (TOQUE 160) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/018862 du 28/11/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Madame Paulette Y... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée de Maître LAVOCAT, Avocat, (TOQUE 388) Instruction clôturée le 08 Avril 2003 Audience de plaidoiries du 30 Septembre 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 29 OCTOBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 10 octobre 2001, MadameX a été condamnée à payer à Madame Y... la somme de 82 650 F (12 599,91 ä) au titre du solde d'une créance fondée sur une reconnaissance de dette du 26 juin 1985.

En exécution de cette décision, Madame Y... a fait pratiquer le 15 mars 2002 une saisie-attribution.

Madame X... a alors saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON en mainlevée de cette mesure, faisant état d'une plainte de pénale pour faux.

Madame Y... s'est opposée au sursis à statuer sollicité après l'obtention d'un titre exécutoire.

Par jugement du 7 mai 2002, le Juge de l'Exécution a débouté Madame X... de sa demande et l'a condamnée à payer à Madame Y... la somme de 300 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Appelante de cette décision, Madame X... soutient que le document portant reconnaissance de dette constitue un faux grossier dont elle n'a jamais eu l'original et qu'elle a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des Juges d'Instructions de LYON le 16 janvier 2002. En application de

l'article 4 du Code de Procédure Pénale, elle demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la procédure pénale et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Elle sollicite la somme de 450 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

De son côté, Madame Y... conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 2 500 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle réplique que le Juge de l'Exécution n'a pas pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire résultant de l'ordonnance de référé.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'ordonnance de référé du 10 octobre 2001 consacrant la créance de Madame Y... à l'encontre de Madame X... bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Nouveau Code de Procédure Civile et constitue un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu qu'en application de l'article L 311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, le Juge de l'Exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire et, partant, d'ordonner un sursis à exécution fondé sur la règle "le criminel tient le civil en état" suite à une plainte pénale pour faux, cette demande ne pouvant recevoir application que devant le Juge du fond ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le Premier Juge a rejeté la demande de MadameX tendant à un sursis à exécution et à la mainlevée

de la saisie ;

Attendu que l'attitude de l'appelante n'apparaît pas empreinte d'un caractère abusif de nature à justifier des dommages et intérêts ;

Attendu, en revanche, que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 1 200 ä pour toute la procédure de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Y... ajoutant,

Condamne Madame X... à payer à Madame Y... la somme de 1 200 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute chacune des parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

Condamne Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits au profit de la SCP BAUFUME etamp; SOURBE, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/02660
Date de la décision : 29/10/2003

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Limites - Décision de justice - Décision exécutoire - Titre exécutoire

En application de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire et, partant, d'ordonner un sursis à exécution fondé sur la règle "le criminel tient le civil en l'état" suite à une plainte pénale pour faux, cette demande ne pouvant recevoir application que devant le juge du fond.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-10-29;2002.02660 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award