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29/10/2003 | FRANCE | N°2002/02250

France | France, Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 2003, 2002/02250


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE du 20 mars 2002 (R.G. : 200001435) N° R.G. Cour : 02/02250

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement de prestations APPELANTE : ASSEDIC DES VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE Siège social : 34 rue Désiré Claude 42030 SAINT ETIENNE CEDEX représentée par Maître MOREL, Avoué assistée de Maître JULIEN-BOISSERAND, Avocat, (SAINT-ETIENNE) INTIME : Monsieur Denis X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués a

ssisté par Maître CROCHET, Avocat, (SAINT-ETIENNE) Instruction clôturée le 08 Avril 2...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE du 20 mars 2002 (R.G. : 200001435) N° R.G. Cour : 02/02250

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement de prestations APPELANTE : ASSEDIC DES VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE Siège social : 34 rue Désiré Claude 42030 SAINT ETIENNE CEDEX représentée par Maître MOREL, Avoué assistée de Maître JULIEN-BOISSERAND, Avocat, (SAINT-ETIENNE) INTIME : Monsieur Denis X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître CROCHET, Avocat, (SAINT-ETIENNE) Instruction clôturée le 08 Avril 2003 Audience de plaidoiries du 30 Septembre 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 29 OCTOBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Estimant avoir été licencié verbalement par son employeur, Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de SAINT-ETIENNE aux fins de se voir allouer essentiellement les indemnités de rupture. Par jugement du 27 mai 1999 cette juridiction a décidé que n'était intervenue aucune rupture de contrat.

Le 1er novembre 1999 le salarié a été réintégré dans l'entreprise. L'employeur s'est désisté de l'appel qu'il avait interjeté.

Entre la date du licenciement verbal, non reconnu par le Conseil des Prud'hommes, le 30 août 1997 et sa réintégration le 1er novembre 1999, Monsieur X... n'a perçu aucune rémunération, seules les indemnités de l'ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE au titre de l'allocation chômage.

Arguant de ce que n'étaient pas réunies les conditions de l'article L 351-1 du Code du Travail l'ASSEDIC a réclamé à Monsieur X... la restitution des sommes versées.

Ce dernier a saisi le Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE afin de faire constater qu'il n'y avait pas lieu à remboursement.

Suivant jugement rendu le 20 mars 2002 cette juridiction a fait droit à la demande de Monsieur X...

Appelante de cette décision l'ASSEDIC susdésignée demande à la Cour, avec la réformation du jugement entrepris, de se déclarer

incompétente dès lors que la Commission de Recours Gracieux, qui a statué en l'espèce, dispose d'un pouvoir discrétionnaire, et subsidiairement de condamner Monsieur X... à lui verser une somme de 3 811,23 ä.

Ce dernier conclut à la confirmation du jugement déféré.

SUR CE

- Sur la compétence :

Attendu que l'appelante excipe de l'incompétence de la juridiction civile au motif que la Commission de Recours Gracieux, saisie par Monsieur X..., avait limité la restitution des sommes perçues par celui-ci et qu'elle dispose, selon une jurisprudence constante, d'un pouvoir discrétionnaire non soumis au contrôle du Juge judiciaire ;

Mais attendu que cet argument apparaît dénué de pertinence dès lors que la présente instance a pour objet non le contrôle de la décision de ladite Commission mais bien la demande de restitution formée par l'ASSEDIC ;

Que c'est en conséquence à juste titre que le Premier Juge a retenu sa compétence ;

- Sur le fond :

Attendu que l'appelante fait valoir au soutien de son recours qu'il résulte des dispositions de l'article 26 du règlement du régime d'assurance chômage que seuls les salariés dont le contrat de travail a pris fin ont droit à l'allocation unique dégressive, que le contrat

de travail n'ayant pas été rompu l'obligation de rémunérer le salarié pesait sur le seul employeur ;

Attendu que Monsieur X... n'a fait aucune déclaration inexacte ou établi d'attestation mensongère permettant de fonder la demande en restitution ;

Attendu qu'il n'y a eu aucun cumul de revenus ;

Attendu que l'ASSEDIC ayant alloué des indemnités à Monsieur X... dès le début du prétendu licenciement verbal, ce en dépit de l'absence d'attestations de l'employeur certifiant la rupture du contrat de travail, a délibérément contrevenu à la réglementation dont elle fait présentement état ;

Attendu que cette attitude s'analyse en une manifeste intention libérale qui interdit à l'appelante de réclamer le remboursement des sommes qu'elle a délibérément versées ;

Attendu que sera en conséquence rejeté le recours formé par l'ASSEDIC ;

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X... à hauteur de 800 ä ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable l'appel interjeté par l'ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE,

Au fond l'en déboute,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne l'ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE à payer à Monsieur X... la somme de 800 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne encore ladite ASSEDIC aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP JUNILLON etamp; WICKY, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/02250
Date de la décision : 29/10/2003

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleurs privés d'emploi - ASSEDIC

L'argument excipant de l'incompétence de la juridiction civile au motif que la commission de recours gracieux avait limité la restitution des sommes versées au salarié privé d'emploi et qu'elle dispose en la matière d'un pouvoir discrétionnaire, est inopérant dès lors que l'instance a pour objet non le contrôle de la décision de ladite commission mais la demande en restitution formée par l'ASSEDIC.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-10-29;2002.02250 ?
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