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29/10/2003 | FRANCE | N°2002/02055

France | France, Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 2003, 2002/02055


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU29 OCTOBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 31 janvier 2002 - (R.G. : 200002042) N° R.G. Cour : 02/02055

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTS :

Madame Y X..., agissant en qualité d'administratrice légale de son fils Jean-Sébastien Y... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître DEZ, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) Monsieur Y... Z..., agis

sant en qualité d'administrateur légal de son fils Jean-Sébastien Y... représenté par la SC...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU29 OCTOBRE 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 31 janvier 2002 - (R.G. : 200002042) N° R.G. Cour : 02/02055

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTS :

Madame Y X..., agissant en qualité d'administratrice légale de son fils Jean-Sébastien Y... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître DEZ, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) Monsieur Y... Z..., agissant en qualité d'administrateur légal de son fils Jean-Sébastien Y... représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître DEZ, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) Monsieur Jean-Sébastien Y... représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître DEZ, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) INTIMES : Monsieur Eugène A... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté de Maître DEBOST, Avocat,

(BOURG-EN-BRESSE) CPAM DE L'AIN Siège social : Place de la Grenouillère 01000 BOURG-EN-BRESSE Non comparante Instruction clôturée le 12 Septembre 2003 Audience de plaidoiries du 30 Septembre 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame B..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 29 OCTOBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 2 septembre 1998, alors qu'il s'engageait sur le chemin départemental 85 en direction de VIRY sur son cyclomoteur, le mineur Jean-Sébastien Y... a été heurté par le véhicule conduit par Eugène A... qui arrivait sur sa gauche. Il a été blessé dans l'accident.

Saisi par les époux Y..., représentants légaux de leur fils mineur, qui sollicitaient l'indemnisation des préjudices subis par celui-ci, le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a estimé que le chemin départemental 85 n'étant pas ouvert à la circulation publique, le cyclomotoriste devait céder la priorité aux usagers des autres voies ; qu'il en a déduit que la seule survenance de l'accident établissait que le cyclomotoriste s'était engagé sans précaution suffisante.

Appelants de cette décision dont ils poursuivent la réformation, les

époux Y... demandent à la Cour de dire que Eugène A... a commis une faute exclusive de l'accident et que leur fils doit être indemnisé de l'ensemble des préjudices qu'il a subis.

Ils sollicitent une expertise médicale ainsi que l'allocation d'une provision.

Eugène A... conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La CPAM DE L'AIN, assignée, n'a pas constitué avoué. Elle signale par courrier simple avoir versé un montant, au titre des prestations provisoires, s'élevant à 47 304,27 ä.

SUR CE

Attendu qu'au soutien de leur recours les appelants font valoir que Eugène A... circulait sur le chemin départemental 85, voie ouverte à la circulation publique ; qu'en effet le maire de la commune d'ARBENT a confirmé que ce chemin est "un chemin rural affecté à l'usage du public mais non classé comme voie communale", que cette attestation indiquant quel a voie est ouverte à la circulation publique suffit à écarter la qualification de chemin de terre, qu'en application de la jurisprudence tout chemin, s'il est ouvert à la circulation publique, est soumis aux dispositions du Code de la Route et spécialement aux règles de priorité ;

Attendu qu'ils en déduisent que s'appliquant à l'espèce, les règles

de priorité déterminées par l'article R 25 du Code de la Route, que, dès lors, Jean-Sébastien Y... avait la priorité sur Eugène A... dans le franchissement de l'intersection et que ce dernier a commis diverses fautes ;

Attendu que Eugène A... réplique que Jean-Sébastien Y... ne démontre pas que le chemin forestier sur lequel il circulait était une voie ouverte à la circulation publique au sens des dispositions de l'article R 1er du Code de la Route ; qu'il se prévaut de la correspondance précitée du maire de la commune d'ARBENT pour affirmer que le chemin forestier dont s'agit, non classé en voie communale, ne peut être assimilé à une voie ouverte à la circulation publique au sens du texte susvisé ;

Attendu que c'est par dénaturation des termes de la correspondance municipale précitée que les appelants prétendent que le chemin forestier en cause était une voie ouverte à la circulation publique ; qu'en effet il est rappelé qu'aux termes de cette lettre, le maire de la commune spécifiait qu'il s'agissait d'un chemin rural affecté à l'usage du public mais non classé comme voie communale ;

Attendu qu'il n'est ainsi nullement justifié que s'appliquaient les règles de priorité déterminées par l'article R 25 du Code de la Route ;

Attendu qu'il s'ensuit que le cyclomotoriste était tenu de céder la priorité et ne s'engager sur le chemin départemental qu'après avoir vérifié qu'il pouvait le faire sans danger ; qu'en traversant sans précaution le chemin sur lequel circulait Eugène A..., Jean-Sébastien Y... a commis une faute de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ainsi que l'a estimé le Premier Juge ;

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu que l'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Eugène A... à hauteur de 1 100 ä ;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge des appelants qui succombent ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par les Consorts Y...,

Au fond, les en déboute,

Confirme le jugement entrepris,

Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM DE L'AIN,

Y ajoutant,

Condamne Jean-Sébastien Y... à payer à Eugène A... la somme de 1 100 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne enfin Jean-Sébastien Y... aux dépens d'appel,

Dit que la SCP AGUIRAUD etamp; NOUVELLET, Avoués, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/02055
Date de la décision : 29/10/2003

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Priorité

Un chemin rural affecté à l'usage du public mais non classé comme voie communale ne peut être considéré comme ouvert à la circulation publique et n'est par conséquent pas soumis aux règles de priorité déterminées par l'article R.25 (ancien) du Code de la route


Références :

Code de la route, article R.25 ancien

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-10-29;2002.02055 ?
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