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28/10/2003 | FRANCE | N°02/02544

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2003, 02/02544


R.G : 02/02544 Décision du Tribunal de Grande Instance SAINT-ETIENNE 2001/01879 du 15 janvier 2002 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 OCTOBRE 2003 APPELANTE : Madame Marie-Christine X... épouse Z... représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : Monsieur Michel Y... représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me CORNILLON, avocat

Instruction clôturée le 09 Décembre 2002

Audience de plaidoiries du 25 Septembre 2003

RG : 2002/2544 La Deuxiè

me Chambre de la Cour d'Appel de LYON, composée lors des débats et du délibéré de...

R.G : 02/02544 Décision du Tribunal de Grande Instance SAINT-ETIENNE 2001/01879 du 15 janvier 2002 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 OCTOBRE 2003 APPELANTE : Madame Marie-Christine X... épouse Z... représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : Monsieur Michel Y... représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me CORNILLON, avocat

Instruction clôturée le 09 Décembre 2002

Audience de plaidoiries du 25 Septembre 2003

RG : 2002/2544 La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Maryvonne DULIN, présidente,

Michel BUSSIERE, président,

Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, assistés lors des débats tenus en audience non publique par Véronique BARD, faisant fonction de greffière, a rendu l'arrêt contradictoire suivant : EXPOSE DU

LITIGE Par jugement du 15 janvier 2002, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne a débouté Marie-Christine Z... de ses demandes aux fins de voir constater sa possession d'état d'enfant naturelle à l'égard de Michel Y... et ordonner un examen comparé des sangs. *************** Marie-Christine X... épouse Z... a relevé appel de ce jugement le 6 mai 2002. Elle demande que soit déclarée recevable et fondée son action en constatation de possession d'état d'enfant naturelle et que soit ordonnée une expertise comparative des sangs. Elle fait valoir qu'en application des articles 311-1 et 311-2 du Code Civil, la jurisprudence précise que la réunion de tous les faits énumérés par l'article 311-2 n'est pas nécessaire pour que la possession d'état soit établie, qu'il suffit qu'il y ait une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté et que la durée de la possession d'état peut être très variable et peut être une courte période suivant la naissance. Elle soutient que sa naissance a été annoncée par son oncle, Monsieur A..., à Monsieur Y..., qu'ils ont fêté cette naissance et que Monsieur Y... est venu la voir chez sa nourrice une fois par semaine. RG : 2002/2544 Elle ajoute que le tribunal n'a pas statué sur la demande d'expertise alors que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation. ************** Michel Y... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Marie-Christine Z... à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il allègue qu'une expertise comparative des sangs ne saurait être ordonnée dans le cadre d'une action en constatation de la possession d'état qui se distingue de l'action en recherche de paternité naturelle et que Marie-Christine Z... ne démontre pas que les éléments constitutifs de la possession d'état (nomen, tractatus, forma) sont réunis et que celle-ci serait continue. ************** Le Ministère Public conclut à la confirmation du

jugement. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 311-1 du Code Civil, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. La possession d'état doit être continue ; Que les principaux de ces faits sont énumérés par l'article 311-2 :

- l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu,

- ceux-ci l'ont traité comme leur enfant et il les a traités comme ses père et mère,

- ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement,

- il est reconnu pour tel dans la société et dans la famille,

- l'autorité publique le considère comme tel ; RG : 2002/2544 Attendu que l'appelante ne verse aux débats, à l'appui de sa demande, que deux attestations, émanant de sa cousine, Marcelle A... et de sa mère selon lesquelles Michel Y... a rendu visite à sa fille, Marie-Christine X..., une fois par semaine chez sa nourrice pendant plus d'un an selon le premier témoin et pendant 21 mois selon le deuxième ; que ces deux seuls témoignages n'établissent pas une réunion suffisante de faits indiquant le rapport de filiation et de parenté entre Marie-Christine X... et Michel Y... ; Qu'en outre la continuité de la possession d'état, requise par l'article 311-1 du Code Civil, n'est pas établie ; Attendu que si la jurisprudence a érigé la possession d'état en mode d'établissement de la filiation naturelle, en revanche l'action en constatation de la possession d'état a un objet et une finalité différents de l'action en recherche de paternité ; Qu'en effet, l'action en constatation de la possession d'état ne tend pas à établir une vérité biologique mais une réalité sociologique ; Qu'en l'espèce, l'absence d'indices suffisants révélateurs d'une filiation affective et sociale de Marie-Christine X... à l'égard de Michel Y...

constitue un motif légitime de ne pas satisfaire à la demande d'expertise sanguine ; Qu'il n'appartient pas au juge de suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'enfin, ordonner une expertise aurait indirectement pour effet de faire revivre l'action de l'article 340 du Code Civil qui, en l'espèce, est prescrite ; Attendu, en conséquence, que Marie-Christine X... épouse Z... sera déboutée tant de sa demande de constatation de la possession d'état que de sa demande d'expertise ; Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que l'appelante sera condamnée aux dépens ; RG : 2002/2544

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Z... ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Marie-Christine X... épouse Z... aux dépens qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cet arrêt a été prononcé publiquement par Maryvonne DULIN, présidente, en présence d'Anne-Marie BENOIT, greffière, et signé par elles. LA GREFFIERE, LA

PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/02544
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-10-28;02.02544 ?
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